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30/12/2020 | FRANCE | N°18DA01697

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 30 décembre 2020, 18DA01697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2012 à hauteur de la somme totale de 31 517 euros.

Par un jugement n° 1606681 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2018, M. A..., représenté par Me

C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2012 à hauteur de la somme totale de 31 517 euros.

Par un jugement n° 1606681 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, à hauteur d'un montant de 18 032 euros, au titre de l'année 2012, ainsi que de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux mise à sa charge, à hauteur d'un montant de 13 485 euros, au titre de cette même année ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus a été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) de la route de Coudekerque-Branche, dont M. A... détient 99 % des parts, a cédé le 30 mars 2012 un bien immobilier, qu'elle avait elle-même acquis aux termes d'un acte authentique daté des 15 et 19 avril 2005. Dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration, par une proposition de rectification du 17 juillet 2015, a fait savoir à M. A... qu'elle envisageait de rectifier la plus-value imposable qui avait été déclarée comme étant d'un montant nul à l'occasion de la cession du 30 mars 2012, en la portant à un montant de 79 883 euros, ce qui emportait le rehaussement des bases d'imposition de M. A..., à raison des parts qu'il détenait dans cette société, à hauteur d'un montant de 79 084 euros. En dépit des observations du contribuable, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en résultant pour le foyer fiscal de M. A... au titre de l'année 2012 ont été maintenues puis mises en recouvrement le 31 décembre 2015 à hauteur d'un montant total de 31 517 euros, en droits et pénalités, incluant la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. M. A... relève appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à être déchargé de ces suppléments d'imposition.

2. En vertu du I de l'article 150 U du code général des impôts, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent, comme c'est le cas de la SCI de la route de Coudekerque-Branche, des articles 8 à 8 ter de ce code, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont, en principe, passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. L'article 150 V précise que la plus-value ou la moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés à l'article 150 U est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Dans sa rédaction applicable à la présente affaire, l'article 150 VA définit le prix de cession ainsi que les éléments qui viennent en majoration ou en déduction de ce prix. L'article 150 VB, dans sa rédaction applicable, définit, quant à lui, en son I, le prix d'acquisition comme étant aussi celui stipulé dans l'acte et effectivement acquitté par le futur cédant. Cet article précise, dans son II, que ce prix est, sur justificatifs, majoré, notamment, aux termes du 1°, de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683, et aux termes du 3°, des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles. L'article 41 duovicies I de l'annexe III au code général des impôts fixe limitativement la liste des frais qui viennent en majoration du prix de cession pour l'application du II de l'article 150 VB de ce code. A cet effet, en vertu du 2° du I de cet article, lorsque le bien ou le droit cédé a été acquis à titre onéreux, ne sont concernés par cette majoration que les frais et coûts du contrat tels qu'ils sont prévus à l'article 1699 du code civil et les droits d'enregistrement ou la taxe sur la valeur ajoutée supportés effectivement par le contribuable.

3. Il résulte de l'instruction que, pour déterminer le montant de la plus-value que la SCI de la route de Coudekerque-Branche a retiré de la cession mentionnée au point 1, le notaire en charge de la transaction a majoré le prix d'acquisition de l'immeuble en cause, tel qu'il ressortait des stipulations de l'acte authentique daté des 15 et 19 avril 2005, de la somme de 110 830 euros, que la SCI de la Route de Coudekerque-Branche avait, conformément aux stipulations de cet acte, versée en sus de ce prix afin de permettre au vendeur de régulariser la fraction de taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable envers le Trésor, pour avoir revendu ce bien moins de vingt ans après l'avoir lui-même acquis. Pour écarter l'application de cette majoration, l'administration s'est fondée sur ce que la SCI de la Route de Coudekerque-Branche avait fait valoir en 2005, à la suite de l'acquisition de l'immeuble, un droit de déduction de taxe sur la valeur ajoutée d'un même montant de telle sorte que, à la date de détermination de la plus-value tirée, en 2012, de la revente de cet immeuble, la somme de 110 830 euros, quand bien même elle avait été stipulée par la SCI au profit du vendeur en 2005, ne pouvait plus être regardée comme une charge susceptible de venir en majoration du prix d'acquisition de celui-ci en application des dispositions du II de l'article 150 VB du code général des impôts.

4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il résulte du II de l'article 150 VB du code général des impôts que le prix d'acquisition pris en compte pour le calcul de la plus-value retirée de la cession d'un immeuble est majoré des charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 du même code, c'est dire, notamment de " toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit ". Ce prix est, en outre, majoré des frais visés au 3° du II de l'article 150 VB du code général des impôts, tels qu'ils sont énoncés à l'article 41 duovicies I de l'annexe III au même code.

5. Il résulte de la lettre même des stipulations figurant sous la rubrique " Régularisation de déduction de T.V.A sur les immobilisations " de l'acte de vente conclu en 2005, produit en appel par M. A..., que la SCI de la route de Coudekerque-Branche a versé au vendeur de l'immeuble la somme de 110 830,66 euros, à charge pour ce dernier de reverser cette somme au Trésor à titre de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée, le vendeur lui délivrant en contrepartie l'attestation légalement requise pour lui transférer le droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée d'un même montant qu'il détenait. Dès lors, par ces stipulations prises dans leur ensemble, ce versement comportait pour la SCI de la route de Coudekerque-Branche un avantage financier d'un même montant, sous réserve de l'exercice du droit à déduction que le vendeur lui transférait concomitamment. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que la SCI de la route de Coudekerque-Branche a exercé au cours de l'année 2005 le droit à déduction issu de l'effet de ces stipulations de telle sorte qu'aucune charge en capital ou indemnité issue de l'effet de ces stipulations ne subsistait plus au profit du cédant. Par suite, à la date du fait générateur de l'imposition en litige, à savoir le 30 mars 2012, date de la revente de l'immeuble, la SCI ne justifie pas avoir supporté à hauteur de la somme de 110 830 euros une charge ou une indemnité mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 683 du code général des impôts, susceptible de venir en majoration du prix d'acquisition. Il s'ensuit que l'administration a fait une exacte application des dispositions du 1° du II de l'article 150 VB du code général des impôts en ne majorant pas le prix d'acquisition de la somme de 110 830 euros, quand bien même, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dispositions du 2° du I de l'article 41 duovicies I de l'annexe III au code général des impôts ne trouvaient pas à s'appliquer en sus de celles de l'article 683 du code général des impôts sur lesquelles ils se sont fondés, dès lors que cette somme ne pouvait être regardée comme représentative de taxe sur la valeur ajoutée supportée effectivement par la SCI, qui n'en était pas redevable et ne l'avait pas reversée au Trésor.

6. Enfin, M. A... ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni des points 47, 48, 49 et 53 de l'instruction 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 qui se bornent à reprendre, sans les interpréter, les dispositions de l'article 150 VB du code général des impôts, ni du point 10 de la doctrine référencée BOI-ENR-DMTOI-10-10-20-20 qui ne fait pas de l'article 683 du code général des impôts une interprétation différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt, ni de la réponse ministérielle à la question écrite n°55001 publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 11 janvier 2005, dont il résulte que les commissions d'agence immobilière constituent une charge augmentative du prix au sens de l'article 683 du code général des impôts lorsqu'elles sont mises contractuellement à la charge du vendeur, mais versées au lieu et place par l'acquéreur, ce qui, en tout état de cause, n'a pas été le cas de la SCI de la route de Coudekerque-Branche.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2012. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

N°18DA01697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01697
Date de la décision : 30/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : ROUMAZEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-30;18da01697 ?
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