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30/12/2020 | FRANCE | N°20DA01354

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 30 décembre 2020, 20DA01354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Madame B... F... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre exécutoire du 4 août 2015 émis à son encontre par le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Lille pour le recouvrement d'une somme de 43 341,09 euros correspondant aux redevances mensuelles majorées en raison de l'occupation sans droit ni titre d'un logement de fonction pour la période du 21 septembre 2011 au 12 mai 2014 et de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge.

Par une

ordonnance n° 1900950 du 6 juillet 2020, la présidente de la troisième chambre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Madame B... F... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre exécutoire du 4 août 2015 émis à son encontre par le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Lille pour le recouvrement d'une somme de 43 341,09 euros correspondant aux redevances mensuelles majorées en raison de l'occupation sans droit ni titre d'un logement de fonction pour la période du 21 septembre 2011 au 12 mai 2014 et de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge.

Par une ordonnance n° 1900950 du 6 juillet 2020, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2020, Mme F..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 4 août 2015 émis à son encontre par le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Lille pour le recouvrement d'une somme de 43 341,09 euros correspondant aux redevances mensuelles majorées en raison de l'occupation sans droit ni titre d'un logement de fonction pour la période du 21 septembre 2011 au 12 mai 2014 ;

3°) de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de Mme C... A..., présidente de chambre ;

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;

- et les observations de Me E... pour le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Lille.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... F... a été détachée auprès du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Lille en qualité de responsable du service des affaires budgétaires. Elle s'est vu attribuer un logement de fonction du 20 septembre 2010 au 31 août 2011 inclus. Par une ordonnance du 21 mars 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné son expulsion dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 10 euros par jour de retard. Le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Lille a émis un titre exécutoire le 4 août 2015 pour le recouvrement d'une somme de 43 341,09 euros correspondant aux redevances mensuelles majorées en raison de l'occupation sans droit ni titre d'un logement de fonctions pour la période du 21 septembre 2011 au 12 mai 2014. Mme F... relève appel de l'ordonnance n°1900950 du 6 juillet 2020 par laquelle la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code: " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. Un débiteur qui saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration. Un nouveau délai de deux mois est décompté à partir de la notification ou de la signification du jugement par lequel la juridiction judiciaire s'est déclarée incompétente.

4. Il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, notamment des courriers, enveloppes et accusés de réception produits par le centre régional des oeuvres universitaires et sociales de Lille que le titre exécutoire du 4 août 2015 a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 août 2015. Ce courrier a été retourné avec la mention " pli avisé non réclamé " après une vaine présentation à l'adresse personnelle de Mme F... le 19 août 2015. Dans ces conditions, le pli doit être regardé comme lui ayant été notifié au plus tard le 19 août 2015, date à laquelle la lettre recommandée adressée à son domicile à Tourcoing lui a été présentée. Par ailleurs, Mme F... a reçu le 29 décembre 2015 une mise en demeure de payer adressée par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception, qui comportait en annexe ce titre exécutoire.

5. Si Mme F... fait valoir que ce titre ne comportait pas mention des voies et délais de recours, en tout état de cause, elle ne pouvait en ignorer l'existence et le délai raisonnable d'une année était écoulé tant à la date de l'assignation délivrée le 11 août 2017 à sa demande devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille pour contester ce titre, qu'à la date de sa requête enregistrée le 1er février 2019 au greffe du tribunal administratif de Lille.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme tardive. Par conséquent, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme F... la somme de 1 000 euros sur le fondement de cet article.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Mme F... versera au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Lille la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour Mme B... F... et à Me E... pour le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Lille.

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N°20DA01354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01354
Date de la décision : 30/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : ZIMMERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-30;20da01354 ?
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