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26/01/2021 | FRANCE | N°19DA02145

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 26 janvier 2021, 19DA02145


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté d'agglomération Amiens métropole à lui verser la somme de 113 626,78 euros au titre des frais engendrés par le déplacement de son réseau de communications électroniques, assortie des intérêts légaux à compter du 22 juillet 2016.

Par un jugement n° 1701952 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 11 septembre 2019, la société Orange, représentée par Me A... B... de la SCP Savoye et associés,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté d'agglomération Amiens métropole à lui verser la somme de 113 626,78 euros au titre des frais engendrés par le déplacement de son réseau de communications électroniques, assortie des intérêts légaux à compter du 22 juillet 2016.

Par un jugement n° 1701952 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2019, la société Orange, représentée par Me A... B... de la SCP Savoye et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Amiens métropole à lui verser la somme de 113 626,78 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 22 juillet 2016 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens métropole la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des postes et des communications électroniques ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la société Orange.

Considérant ce qui suit :

1. La société Orange relève appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Amiens métropole à lui verser la somme de 113 626,78 euros en raison du dévoiement de son réseau de communications électroniques implanté dans les dépendances de l'avenue de l'Europe à Amiens.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public doit, sauf convention contraire, quelle que soit sa qualité, supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce domaine.

3. Il résulte de l'instruction que les travaux de réalisation d'un rond-point sur le tracé de l'avenue de l'Europe ont entraîné le déplacement du réseau de communications électroniques de la société Orange implanté dans les dépendances de cette voie. Ce rond-point a vocation, sans créer une voie nouvelle, à remplacer les bretelles d'accès au secteur de commerces et d'habitat situé à l'Ouest de l'avenue de l'Europe et à desservir le nouveau secteur d'activités créé à l'Est de cette voie ainsi que tout projet visant à son extension, sans se limiter au projet de la société Frey. Alors même que la voie souterraine perpendiculaire à la voie de l'Europe et reliant ces deux secteurs at été conservée, la création de ce rond-point destiné à fluidifier l'accès à ces zones et à sécuriser la desserte locale entrante et sortante, notamment par l'abaissement de la vitesse des véhicules circulant sur la voie principale, a été entreprise dans l'intérêt du domaine public routier. Par une évolution de ses caractéristiques ne modifiant ni le tracé général de l'ouvrage ni ses fonctionnalités, ces travaux constituent une opération d'aménagement de l'avenue de l'Europe conforme à sa destination. Ils étaient, par suite, au nombre de ceux qui comportaient, pour le bénéficiaire d'une autorisation temporaire d'occupation des dépendances de cette voirie, l'obligation de déplacer sans indemnité ses réseaux enterrés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Orange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de condamnation de la communauté d'agglomération Amiens métropole à lui verser la somme de 113 626,78 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Amiens métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Orange demande au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 000 euros à verser à la communauté d'agglomération Amiens Métropole, au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.

Article 2 : La société Orange versera à la communauté d'agglomération Amiens Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour la société Orange et à la communauté d'agglomération Amiens métropole.

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Somme.

N°19DA02145 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02145
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-03 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Droits à indemnisation de l'occupant.


Composition du Tribunal
Président : Mme Rollet-Perraud
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-01-26;19da02145 ?
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