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04/02/2021 | FRANCE | N°19DA01046

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 04 février 2021, 19DA01046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Bouygues TP Régions France et Eiffage Génie Civil ont demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner, sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances, la société Axa Corporate Solutions Assurance à leur verser la somme de 1 859 381,22 euros hors taxes, augmentée des intérêts à compter du 22 mai 2015, à titre subsidiaire, de condamner, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, la société Axa Corporate Solutions Assurance à

leur verser la somme de 1 353 629,53 euros hors taxes, assortie des intérêts lé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Bouygues TP Régions France et Eiffage Génie Civil ont demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner, sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances, la société Axa Corporate Solutions Assurance à leur verser la somme de 1 859 381,22 euros hors taxes, augmentée des intérêts à compter du 22 mai 2015, à titre subsidiaire, de condamner, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, la société Axa Corporate Solutions Assurance à leur verser la somme de 1 353 629,53 euros hors taxes, assortie des intérêts légaux à compter du 22 mai 2015, et de mettre à la charge de la société Axa Corporate Solutions Assurance la somme de 5 000 euros à verser à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1604359 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 2019 et 1er juillet 2020, les sociétés Bouygues TP Régions France et Eiffage Génie Civil, représentées par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de condamner, sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances, la société Axa Corporate Solutions Assurance à leur verser la somme de 1 859 381,22 euros hors taxes, augmentée des intérêts à compter du 22 mai 2015, date de dépôt du rapport de l'expert ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, la société Axa Corporate Solutions Assurance à leur verser la somme de 1 353 629,53 euros hors taxes, assortie des intérêts légaux à compter du 22 mai 2015, date de dépôt du rapport de l'expert ;

4°) de mettre à la charge de la société Axa Corporate Solutions Assurance la somme de 5 000 euros à verser à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour les sociétés Bouygues TP Région France et Eiffage Génie Civil et de Me E... pour la société XL Insurance Company SE.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes a, en sa qualité de maître d'ouvrage, souscrit à compter du 12 mai 2004 auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurances, un contrat d'assurances " tous risques chantiers " n° 415 150 756 20 aux fins de garantir les éventuels sinistres affectant le chantier de construction de la première ligne de tramway de l'agglomération valenciennoise qui a été confié à un groupement d'entreprises solidaires composé des sociétés Norpac et Quillery Génie Civil, aux droits desquelles sont venues respectivement les sociétés Bouygues TP Régions France et Eiffage Génie Civil. Par un courrier du 20 février 2006, la compagnie Axa Corporate Solutions Assurances a refusé la demande d'indemnisation formulée par le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes d'un sinistre survenu sur ce chantier à la suite de l'affaissement du sol reconstitué sous le giratoire reliant le boulevard Pompidou à l'ouvrage d'art " Sainte Catherine ". Des travaux de réparations ont été effectués aux frais du syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes. L'ouvrage a été réceptionné le 13 juillet 2006 avec réserves et mis en exploitation à la fin du mois de juillet 2006. M. F..., désigné en qualité d'expert par le président du tribunal administratif de Lille, a déposé son rapport le 16 août 2007. De nouveaux désordres sont apparus au printemps 2009. M. C..., nouvel expert désigné par le président du tribunal administratif de Lille, a déposé son rapport le 21 mai 2013 dans lequel il concluait à l'aggravation de la première manifestation du sinistre et a déterminé les réparations qui s'imposaient, celles ayant été réalisées à l'issue de la première expertise s'étant avérées insuffisantes. Par un arrêt du 31 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a condamné la société Axa Corporate Solutions Assurances à verser au syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes les sommes de 1 070 867,36 euros et 233 560,39 euros au titre des travaux exécutés à la suite du sinistre de janvier 2006 et du printemps 2009. Par une décision du 6 décembre 2017, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par la société Axa Corporate Solutions Assurances.

2. Dans le cadre de la présente instance, les sociétés Bouygues TP Régions France et Eiffage Génie Civil relèvent appel du jugement du 5 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société Axa Corporate Solutions Assurance, aux droits de laquelle est venue la société XL Insurance Company SE, à leur verser la somme de 1 859 381,22 euros ou, à défaut, celle de 353 629,53 euros au titre du financement des travaux qu'elles ont pris ou vont prendre en charge.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " [...] Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " La méconnaissance de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

4. Il résulte de l'instruction que, si la société Axa Corporate Solutions Assurance a produit un mémoire qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 29 octobre 2018 et n'a pas été communiqué, celui-ci ne comportait pas d'élément nouveau au sens de l'article R. 611-1 précité du code de justice administrative. En tout état de cause, alors que ce mémoire était relatif à la prescription biennale sur laquelle le jugement n'est pas fondé, cette absence de communication n'a pas préjudicié aux droits des sociétés appelantes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique [...] Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. ".

6. Eu égard à l'objet de l'obligation ainsi prescrite, qui est de permettre à l'auteur de la note en délibéré de s'assurer que la formation de jugement en a pris connaissance, la circonstance qu'une note en délibéré n'a pas été mentionnée dans la décision, en méconnaissance de cette obligation, ne peut être utilement invoquée pour contester cette décision que par la partie qui a produit cette note. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la société Axa Corporate Solutions Assurance aurait produit une note en délibéré. Par suite, le moyen de l'absence de mention dans le jugement d'une note en délibéré et de l'absence de communication de celle-ci doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la mise en oeuvre des clauses du contrat :

7. L'article 1.6 du cahier des clauses particulières du contrat d'assurance " tous risques chantier " stipule que la période d'assurance correspond aux périodes suivantes : " Période de construction, montage-essais : la période comprise entre le début des travaux et la date de mise en service publique, complète et commerciale. Toutefois si la période de construction s'étendait au-delà de cette date prévisionnelle, la garantie demeurait acquise automatiquement pendant une période maximum de trois mois [...]. Au-delà de cette période, l'assureur détermine les conditions de prolongation de la garantie. / Période de maintenance : période commençant à la dernière date de réception et se terminant 12 mois après cette date [...] ". L'article 1.5 des conditions générales " assurance dommages tous risques chantier " du contrat en cause définit les sinistres comme " toute perte ou dommage matériel survenant de manière fortuite et soudaine, qui résulte d'un même fait générateur et qui atteint simultanément les biens assurés ". Son article 1.7 définit les opérations de construction comme un " ensemble de travaux de réalisation d'un ou plusieurs ouvrages, exécutés entre les dates de début d'ouverture de chantier et de réception de cette opération [...] ". Enfin, les conditions particulières du contrat stipulent que " le contrat est souscrit pour une durée ferme et cessera ses effets de plein droit et sans autre préavis le 31 décembre 2006 ".

8. En premier lieu, l'article 4.1 intitulé " dommages à l'ouvrage " du cahier des clauses particulières du contrat comporte un article 4.1.1 aux termes duquel il est stipulé que, " pendant la période de travaux et jusqu'à la mise en service publique, complète et commerciale ", sont garantis, sous réserve des exclusions prévues, " les frais de réparations consécutifs à toutes pertes ou dommages matériels quelle qu'en soit l'origine atteignant les biens assurés de l'opération objet de l'assurance ".

9. Il résulte de l'instruction que les travaux de construction de la première ligne du tramway de Valenciennes ont entraîné, début 2006, un affaissement important du sol reconstitué sous le giratoire reliant le boulevard Pompidou à l'ouvrage d'art " Sainte Catherine " puis, au printemps 2009, des dommages affectant cette fois-ci le giratoire " Sainte Catherine " lui-même et plus spécifiquement son mur de soutènement, ses voiries et réseaux divers, ses équipements urbains et les tassements des rails du tramway au-delà du tablier C, lequel avait fait l'objet des travaux de reprise en 2006. Il résulte ainsi du premier rapport d'expertise de M. C..., établi le 21 mai 2013, que " les travaux préparatoires menés en 2006 répondaient à la problématique du tassement des voies. Ils ne s'intéressaient pas au demi-giratoire proprement dit. Mais il faut relever qu'ils n'ont été que partiels car ils sont restés limités à l'emprise des travaux du marché de base modifié par l'avenant n° 1 ". Dans son second rapport d'expertise, réalisé le 22 mai 2015, M. C... relève, d'une part, que les travaux réalisés en 2006 (1ère tranche) ont eu pour objectif de renforcer la plateforme du tramway qui subissait de fortes déformations sous le passage des trains et a nécessité de réaliser un tablier prolongeant l'ouvrage de Sainte Catherine porté par des fondations profondes avant la mise en service commerciale du tramway. D'autre part, il relève que les travaux réalisés entre 2013 et 2015 visant à remédier aux dommages de 2009 (2ème et 3ème tranches) concernaient le génie civil du giratoire ainsi que la reprise des voies et réseaux divers en surface. Ainsi, quand bien même les dommages survenus en 2006 et en 2009 auraient une origine commune, ils se traduisent par des manifestations distinctes et sont intervenus à des dates distinctes. Dans ces conditions, les dommages apparus en 2009, lesquels ont donné lieu aux travaux réalisés entre 2013 et 2015 par les sociétés appelantes qui en sollicitent le paiement, étant postérieurs à " la mise en service publique, complète et commerciale du tramway " au sens de l'article 4.1.1. du cahier des clauses particulières du contrat précité, qui est intervenue fin juillet 2006, les sociétés Bouygues TP Régions France et Eiffage Génie Civil ne sont pas fondées à soutenir que de tels dommages seraient couverts par la garantie prévue à cet article.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4.1.2 du cahier des clauses particulières du contrat : " Pendant la période de maintenance. Cette période débute à la date de mise en service publique complète et commerciale. Pendant cette période et sauf disposition contraire, le maitre d'ouvrage n'a pas la qualité d'assuré. / Sont garantis toute destruction, toute perte, tout dommage atteignant les biens assurés, causés par l'assuré lorsqu'il revient sur le site pour exécuter dans le cadre de ses obligations contractuelles tous travaux de finition, mise au point, rectification, réparation y compris levées de réserves. / Sont également assurés les dommages matériels dont l'origine se situe pendant la période de travaux et notamment résultant d'un vice de matière, de montage, de conception. ".

11. Pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 9, les dommages survenus en 2009 doivent être regardés comme distincts de ceux survenus en 2006. La période de maintenance, au sens de l'article 4.1.2 du cahier des clauses particulières du contrat précité, ayant pris fin en juillet 2007, les sociétés requérantes ne sont pas davantage fondées à se prévaloir des stipulations de cet article, qui portent sur les dommages survenus au cours de ladite période, pour solliciter l'indemnisation des travaux rendus nécessaires par les dommages apparus au printemps 2009.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 4.1.3 du cahier des clauses particulières du contrat : " Lorsqu'ils sont consécutifs à une perte ou un dommage matériel garantis, son également assurés : [...] Mesures conservatoires d'urgence ou menace gave et imminente d'effondrement : sont garantis les frais exposés par l'assuré pour faire face à une menace grave et imminente d'effondrement ou pour prévenir l'aggravation ou l'extension d'un évènement garanti par la présente police ".

13. Les conditions particulières du contrat stipulant que le contrat souscrit cessera ses effets de plein droit au 31 décembre 2006, les sociétés Bouygues TP Régions France et Eiffage Génie Civil ne sauraient solliciter l'indemnisation de frais qu'elles ont exposés pour les travaux effectués entre 2013 et 2015. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que ceux-ci, qui visaient à remédier aux dommages survenus en 2009 comme il a été dit précédemment, puissent être regardés comme des mesures conservatoires d'urgence ou répondant à une menace grave et imminente d'effondrement au sens de l'article 4.1.3 du cahier des clauses particulières du contrat précité.

En ce que concerne l'autorité de chose jugée :

14. L'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause.

15. Si les sociétés appelantes soutiennent que le jugement attaqué méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Douai le 31 décembre 2015, il résulte de celui-ci qu'il porte sur une demande émanant du syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes tendant à l'indemniser du montant des travaux de reprise qu'il avait payés. En outre, si les sociétés Bouygues TP Régions France et Eiffage Génie Civil y étaient bien intervenantes, elles n'avaient pas la qualité de parties. Par suite, et en l'absence d'identité d'objet et de parties avec le présent litige, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'autorité de la chose jugée par la présente cour le 31 décembre 2015 aurait été méconnue.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur les fins de non-recevoir opposées en défense tenant à l'absence de subrogation des sociétés appelantes aux droits du syndicat, à leur absence de qualité de tiers lésé au sens de l'article L. 124-3 du code des assurances, ni sur les moyens tenant à la prescription biennale ou à la non applicabilité des clauses d'exclusion de garantie et de la franchise opposées en défense, les sociétés Bouygues TP Régions France et Eiffage Génie Civil ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société XL Insurance Company SE à les indemniser des sommes sollicitées au titre du financement des travaux de reprise effectués.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société XL Insurance Company SE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les sociétés appelantes, au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société XL Insurance Company SE en mettant à la charge des sociétés Bouygues TP Régions France et Eiffage Génie Civil une somme globale de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des sociétés Bouygues TP Régions France et Eiffage Génie Civil est rejetée.

Article 2 : Les sociétés Bouygues TP Régions France et Eiffage Génie Civil verseront à la société XL Insurance Company SE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour les sociétés Bouygues TP Régions France et Eiffage Génie Civil et à Me A... pour la société XL Insurance Company SE.

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N°19DA01046

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01046
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Assurance et prévoyance - Contrats d'assurance.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : AARPI FRECHE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-02-04;19da01046 ?
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