La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2021 | FRANCE | N°16DA02231

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 09 mars 2021, 16DA02231


Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 13 mai 2020 par laquelle le président de la cour a taxé et liquidé les frais de l'expertise.

- le protocole d'accord transactionnel signé le 6 octobre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ; ".

2. Le désistement des parties est pur et simple. Rien ne s'

oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Les frais et honoraires de l'expert et du sapiteur taxés ...

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 13 mai 2020 par laquelle le président de la cour a taxé et liquidé les frais de l'expertise.

- le protocole d'accord transactionnel signé le 6 octobre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ; ".

2. Le désistement des parties est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Les frais et honoraires de l'expert et du sapiteur taxés et liquidés aux sommes respectives de 4 253,42 euros et 1 150 euros par ordonnance du président de la cour du 13 mai 2020, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Beauvais.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des parties.

Article 2 : Les frais et honoraires de l'expert et du sapiteur taxés et liquidés aux sommes respectives de 4 253,42 euros et 1 150 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Beauvais.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Beauvais, à Mme A... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

Copie sera adressée au docteur Jean-Georges Anagnostides, expert et au professeur Elie Calitichi, sapiteur.

2

N°16DA02231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16DA02231
Date de la décision : 09/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS NORMAND et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-03-09;16da02231 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award