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09/03/2021 | FRANCE | N°19DA00344

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 09 mars 2021, 19DA00344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme F... C... épouse A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de condamner solidairement la commune de Senlis et la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise exerçant sous l'enseigne Véolia-Eau CGE à leur verser une somme de 34 195,66 euros en indemnisation des préjudices résultant des désordres causés sur leur propriété et une somme de 17 958,77 euros en remboursement des frais d'expertise et d'huissiers et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Sen

lis et à la société Véolia-Eau CGE de réaliser ou faire réaliser les travaux...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme F... C... épouse A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de condamner solidairement la commune de Senlis et la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise exerçant sous l'enseigne Véolia-Eau CGE à leur verser une somme de 34 195,66 euros en indemnisation des préjudices résultant des désordres causés sur leur propriété et une somme de 17 958,77 euros en remboursement des frais d'expertise et d'huissiers et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Senlis et à la société Véolia-Eau CGE de réaliser ou faire réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres constatés tels que prescrits par le rapport d'expertise du 22 janvier 2016, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1602370 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a condamné solidairement la commune de Senlis et la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise exerçant sous l'enseigne Véolia-Eau CGE à verser aux époux A... une somme de 18 386,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016 et rejeté le surplus des conclusions des requérants.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2019, la commune de Senlis, représentée par Me E... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes indemnitaires de M. et Mme A... ;

3°) à titre subsidiaire :

- de limiter l'engagement de sa responsabilité à hauteur de 10 % du montant des préjudices subis par M. et Mme A... ;

- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur les réclamations indemnitaires des époux A... relatives aux frais futurs restant à réaliser dans leur propriété, chiffrés à la somme de 17 104,01 euros toutes taxes comprises dans le rapport d'expertise du 22 janvier 2016 ;

- de dire et juger qu'il sera cependant fait application d'un abattement de vétusté de 50 % sur cette somme ;

- de rejeter les réclamations indemnitaires présentées par les époux A... au titre de la réparation d'un trouble de jouissance et d'une perte de valeur patrimoniale de leur bien ;

- de rejeter les réclamations indemnitaires présentées par les époux A... au titre des frais de constats d'huissier d'un montant total de 769,25 euros, à défaut de justifier en avoir effectivement supporté la charge définitive ;

4°) de rejeter les conclusions des époux A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... et Mme F... C... épouse A... sont propriétaires d'un immeuble sis 9 rue Saint Yves à l'Argent sur Senlis. Au mois de janvier 2011, ils ont constaté une déstabilisation des pavés situés au droit de leur propriété. Estimant que les dommages initialement apparus sur leur habitation étaient imputables à un défaut d'entretien des canalisations d'eaux usées et que les nouveaux dommages apparus par la suite étaient imputables aux travaux de réfection de la canalisation entrepris à trois reprises, M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement la commune de Senlis et la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise exerçant sous l'enseigne Véolia-Eau CGE, à les indemniser des préjudices subis. La commune de Senlis interjette appel du jugement du 28 décembre 2018 en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec cette société à verser à M. et Mme A... la somme de 18 386,01 euros ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la voie de l'appel incident, M. et Mme A... demandent la réformation du jugement en tant qu'il a limité l'indemnisation du préjudice résultant des travaux effectués à leur frais à hauteur de 10 957,68 euros, celle du préjudice résultant des travaux de réfection à hauteur de 5 659,08 euros, celle du préjudice de jouissance à hauteur de 1 000 euros et a rejeté leur demande tendant au versement de la somme de 17 958,77 euros au titre du remboursement des frais de l'expertise judiciaire. Par la voie de l'appel incident, la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise exerçant sous l'enseigne Véolia-Eau CGE conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des conclusions des époux A... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expertise judiciaire en date du 22 janvier 2016 diligentée par le tribunal de grande instance de Senlis à la demande de M. et Mme A..., que les premiers dommages constatés sur la propriété de M. et Mme A... trouvent leur origine dans l'ouvrage public que constitue la canalisation reliant le collecteur public du réseau d'assainissement de la commune de Senlis, situé sous la voie publique, au branchement particulier situé sur la propriété des requérants, dans une partie antérieure à ce branchement. En outre, les dommages ultérieurs constatés sont dus aux fuites et aux travaux de réparation opérés sur cette partie de la canalisation puis sur le collecteur public lui-même, à l'origine d'une déstabilisation du terrain. Par suite, et alors même que leur habitation est raccordée au réseau d'assainissement, M. et Mme A... ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public qui est à l'origine des dommages et non pas la qualité d'usagers de cet ouvrage comme le soutient à tort la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise exerçant sous l'enseigne Véolia-Eau CGE, laquelle n'est donc pas fondée à soutenir que le litige a été porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur la responsabilité :

3. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

4. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que les fissurations des murs externes et internes de part et d'autre du portail d'entrée, les fissurations des carreaux et les dégradations des cloisons et peintures du salon et de l'accès à la cave, le blocage d'une des portes d'accès ainsi que le blocage du portail d'entrée sont dus à des fuites provenant de cassures, constatées le 19 janvier 2011, sur une canalisation d'évacuation des eaux usées située dans l'emprise de la voie publique, ayant provoqué une déstabilisation des sols. L'expert judiciaire indique que les cassures ont pour origine la vétusté de l'installation. Il est, par suite, établi que les préjudices subis par M. et Mme A... sont directement et uniquement liés à l'ouvrage public que constitue la canalisation du réseau d'eau et d'assainissement du syndicat intercommunal.

5. En cas de délégation limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement appartient à la personne publique délégante. Ce n'est qu'en cas de concession d'un ouvrage public, c'est-à-dire d'une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage.

6. Il résulte de l'instruction que la commune de Senlis est propriétaire du réseau public d'assainissement. A la date du dommage, elle en avait délégué l'exploitation et l'entretien à la société des eaux et de l'assainissement de la région de Beauvais, aux droits de laquelle est venue la société des eaux et de l'assainissement de la région de l'Oise exerçant sous l'enseigne Véolia-Eau CGE société Veolia, par une convention d'affermage du 15 décembre 2003 et, ce, pour une durée de huit années. Il résulte du rapport d'expertise que ces désordres ont été causés, d'une part, par la vétusté du réseau ayant provoqué des fuites d'eau entraînant l'apparition de remblais aboutissant à la création de cavités qui ont par la suite favorisé d'autres cassures sur le réseau puis une déstabilisation des sols, d'autre part, par les travaux entrepris par la société fermière puis par la commune de Senlis afin de procéder à la réparation du conduit d'assainissement puis au remplacement du collecteur principal situé sous la rue Saint Yves à l'Argent. Il résulte du rapport d'expertise que les travaux opérés sous la responsabilité de la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise ont été effectués sans les précautions nécessaires qui auraient notamment permis de remédier à l'insuffisante étanchéité du regard. De la même manière, il résulte de l'instruction que les travaux opérés sous la responsabilité de la commune de Senlis destinés à remplacer le collecteur principal situé sous la rue Saint Yves à l'Argent, ont participé à la déstabilisation du sol sans remédier au défaut d'étanchéité du regard présent sous le porche de la propriété.

7. Aux termes de l'article 20 de la convention d'affermage conclue le 15 décembre 2003 entre la commune de Senlis et la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise exerçant sous l'enseigne Véolia-Eau CGE pour l'exploitation du réseau d'assainissement : " Tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la marche de l'exploitation, y compris et les branchements feront l'objet d'une surveillance constante par le fermier. Ils seront en bon état de fonctionnement et réparés par les soins du fermier, à ses frais et sous son entière responsabilité dans les conditions fixées par le présent contrat (...) ". Aux termes de l'article 24 de la même convention : " Les travaux de renouvellement des branchements, pour la partie comprise entre la canalisation et la limite de la propriété privée sont à la charge du fermier (...) Les travaux de renouvellement des canalisations et de leurs annexes sont à la charge de la collectivité ". Aux termes de l'article 67 de la même convention : " (...) Sont considérés comme travaux de renouvellement à la charge de la collectivité : La réhabilitation complète et la réfection de l'étanchéité des collecteurs, le remplacement d'éléments de canalisations sur la longueur de plus de dix mètres. / Sont considérés comme travaux d'entretien et de réparations à la charge du fermier : le remplacement en deçà d'une longueur de dix mètres d'un collecteur écrasé condamnant l'écoulement normal des eaux et provoquant des obstructions (...) ".

8. Il résulte de ces stipulations et de ce qui a été dit au point 6, que les désordres constatés sur la propriété de M. et Mme A... qui ont pour origine la vétusté du réseau public d'assainissement relèvent de la responsabilité de la commune de Senlis, que les désordres résultant des conditions de fonctionnement et d'entretien du réseau relèvent de la responsabilité de la société fermière et que les désordres ayant pour origine les travaux de réparation du réseau relèvent à la fois de la responsabilité de la commune de Senlis et de la responsabilité de la société fermière. La responsabilité solidaire de la commune de Senlis et de la société d'eau et d'assainissement de l'Oise exerçant sous l'enseigne Véolia-Eau CGE doit, par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, être engagée en raison des dommages subis par l'immeuble de M. et Mme A....

En ce qui concerne les préjudices subis :

9. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que l'expert a évalué le montant des travaux de remise en état à la somme de 17 104,01 euros et que M. et Mme A... ont déjà effectué à leurs frais certains travaux de reprise relevés par l'expert pour un montant de 10 957,68 euros, en ayant produit les factures afférentes. Par ailleurs, en l'absence d'éléments circonstanciés en appel permettant de retenir un coefficient de vétusté, et alors que le rapport d'expertise précise expressément que les fondations de la propriété ne présentent aucune vulnérabilité ou fragilité particulière, il n'y a pas lieu d'appliquer un tel coefficient sur ce poste de préjudice. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif d'Amiens en ce qu'il a accordé à M. et Mme A... la somme de 10 957,68 euros et de leur allouer une somme supplémentaire de 6 146,33 euros au titre des travaux restant à réaliser.

10. S'agissant du préjudice de jouissance de M. et Mme A..., il y a lieu, eu égard à la nature des désordres, à leur durée et aux multiples procédures qu'ils ont dû engager, de porter la somme de 1 000 euros accordée par les premiers juges à la somme de 3 000 euros.

11. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont fait réaliser plusieurs constats d'huissier en date des 14 avril 2011, 8 juin 2011 et 19 septembre 2011 pour justifier les dommages dont ils estimaient être victimes. Ils sont ainsi fondés à demander à la commune de Senlis et à la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise exerçant sous l'enseigne Véolia-Eau CGE le remboursement de ces constats pour un montant de 769,25 euros.

12. Il résulte aussi de l'instruction que M. et Mme A... ont avancé des frais de sondage réalisés sur le terrain litigieux pour un montant de 456 euros, des frais de prospection par radar géologique pour un montant de 1 813,20 euros, une assistance technique pour un montant de 200 euros, enfin la réalisation de photographies pour justifier les désordres constatés pour un montant de 109,70 euros et que toutes ces prestations présentaient un caractère utile. Par suite, il y a lieu d'allouer la somme de 2 578,90 euros au titre de ces chefs de préjudice.

13. M. et Mme A... demandent la condamnation de la commune de Senlis et de la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise exerçant sous l'enseigne Véolia-Eau CGE à leur verser la somme de 17 189,52 euros en remboursement des frais exposés dans le cadre de l'expertise diligentée par le tribunal de grande instance de Senlis. Il résulte de l'instruction et, notamment, de l'ordonnance de taxation du tribunal de grande instance de Senlis du 3 mars 2016 qu'une somme de 11 389,52 euros a été versée par M. et Mme A... en plus de la consignation s'élevant à une somme de 5 800 euros. En outre, il résulte de l'instruction et, notamment, d'une attestation de l'expert judiciaire en date du 21 décembre 2018 qu'une somme de 17 189,52 euros lui a effectivement été versée. Par suite, cette expertise ayant présenté un caractère utile et servi aux victimes pour faire valoir leurs droits, il y a lieu de leur allouer à ce titre la somme de 17 189,52 euros.

14. Il résulte de ce qui précède que la somme de 18 386,01 euros que la commune de Senlis et la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise exerçant sous l'enseigne Véolia-Eau CGE ont été condamnées à verser à M. et Mme A... par le jugement attaqué doit être portée à la somme de 40 641,68 euros.

Sur la demande d'injonction de réaliser les travaux :

15. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

16. Pour la mise en oeuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.

17. En l'espèce, M. et Mme A... demandent qu'il soit enjoint à la commune de Senlis de procéder à la réalisation des travaux de consolidation sur la voie publique devant leur propriété, jugés nécessaires par l'expert judiciaire. Il résulte de l'instruction, en premier lieu, que la réalisation d'une tranchée ainsi que la reprise des matériaux afin de les consolider et les homogénéiser nécessitent une intervention sur le domaine public géré par la commune de Senlis, en deuxième lieu, que les dommages à l'origine de la présente procédure n'ont pas pris fin, en troisième lieu, que la commune de Senlis, par son abstention de procéder à la réalisation desdits travaux, commet une faute à l'origine d'un dommage résultant d'un fonctionnement anormal de l'ouvrage public et, enfin, qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce que le juge ordonne leur réalisation. Il y a, par suite, lieu d'enjoindre à la commune de Senlis de réaliser les travaux nécessaires de consolidation sur la voie publique de nature à mettre un terme au dommage subi par M. et Mme A..., précisés dans le point 10 du tableau figurant à la page 48 du rapport d'expertise déposé le 22 janvier 2016, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise exerçant sous l'enseigne Véolia-Eau CGE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Senlis et de la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise exerçant sous l'enseigne Véolia-Eau CGE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 18 386,01 euros que la commune de Senlis et la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise exerçant sous l'enseigne Véolia-Eau CGE ont été condamnées à verser à M. et Mme A... par l'article 1er du jugement du 28 décembre 2018 du tribunal administratif d'Amiens est portée à 40 641,68 euros.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Senlis de réaliser les travaux mentionnés au point 17 dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Senlis et la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise exerçant sous l'enseigne Véolia-Eau CGE verseront à M. et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise exerçant sous l'enseigne Véolia-Eau CGE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le jugement du 28 décembre 2018 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme F... C... épouse A..., à la commune de Senlis et à la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise exerçant sous l'enseigne Véolia-Eau CGE.

N°19DA00344 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00344
Date de la décision : 09/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP LEPRETRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-03-09;19da00344 ?
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