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18/03/2021 | FRANCE | N°18DA02618

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 18 mars 2021, 18DA02618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Palchem a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1604186 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2018 et le 20 mai 2019, la SAS Palchem, représentée pa

r Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Palchem a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1604186 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2018 et le 20 mai 2019, la SAS Palchem, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2006-850 du 12 juillet 2006 ;

- le décret n° 2006-853 du 12 juillet 2006 ;

- le décret n° 2006-866 du 13 juillet 2006 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une réclamation en date du 23 décembre 2014, la société par actions simplifiée (SAS) Palchem, spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de produits chimiques, a contesté les impositions primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013, en demandant le bénéfice de l'avantage fiscal prévu à l'article 44 undecies du code général des impôts en raison de sa participation à un projet de recherche et de développement labellisé par un pôle de compétitivité. Par une décision du 18 mars 2015, l'administration a rejeté la réclamation de cette société aux motifs, en particulier, que cette dernière ne justifiait pas avoir participé, antérieurement au 16 novembre 2009, au projet dont elle faisait état, et qu'elle n'était pas implantée dans la zone de recherche et de développement créée dans le pôle de compétitivité auquel ce projet était rattaché. La SAS Palchem relève appel du jugement du 17 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, pour rejeter la demande de la SAS Palchem, les premiers juges se sont fondés sur le motif, énoncé dans le jugement avec une précision suffisante, que cette société ne rapportait pas la preuve de ce que, comme elle le soutenait, sa participation à des travaux de recherche et développement avait démarré à compter du 1er octobre 2009. En conséquence, les premiers juges n'étaient pas tenus, à peine d'irrégularité du jugement, de répondre aux autres moyens soulevés devant eux par la SAS Palchem et tirés de ce qu'elle satisfaisait aux autres conditions cumulatives, distinctes de celle relative à la date du début de sa participation au projet de recherche et de développement en cause, auxquelles les dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts subordonnent le bénéfice de l'avantage fiscal qu'elles instituent. Par suite, la SAS Palchem n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé.

3. En second lieu, la SAS Palchem, qui soutient que l'instruction de sa demande de première instance est irrégulière, se borne à contester, sur ce point, l'appréciation faite par les premiers juges des pièces qui leur étaient soumises. Cependant, une telle contestation a trait au bien-fondé du jugement et relève du contrôle, opéré par l'effet dévolutif de l'appel, du bien-fondé des impositions litigieuses. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. D'une part, aux termes de l'article 44 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. Les entreprises qui participent, au 16 novembre 2009, à un projet de recherche et de développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement, tels que mentionnés au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles y réalisent au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois. / Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant. / (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 24 de la loi du 30 décembre 2004, auquel renvoient les dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts : " I. - 1. a) Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en oeuvre des projets de développement économique pour l'innovation. / b) La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par un comité interministériel (...) / La désignation d'un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation par le comité d'une zone de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement (...) / 2. a) Les projets de recherche et de développement menés dans le cadre des pôles de compétitivité mentionnés au 1 associent plusieurs entreprises et au moins l'un des partenaires suivants : laboratoires publics ou privés, établissements d'enseignement supérieur, organismes concourant aux transferts de technologies. Ces projets sont susceptibles de développer l'activité des entreprises concernées ou de favoriser l'émergence de nouvelles entreprises innovantes. / Ces projets décrivent les travaux de recherche et de développement incombant à chacun des partenaires et précisent les moyens mobilisés pour la réalisation de ces travaux, ainsi que le pôle de compétitivité auquel ils se rattachent. / (...) ". En outre, le b) du 2. de ce même article prévoit que les projets de recherche et de développement sont agréés par les services de l'Etat en fonction de plusieurs critères au nombre desquels figurent, notamment, leur impact en termes de développement ou de maintien des implantations des entreprises, leur impact sur l'attractivité du territoire du pôle de compétitivité et l'implication, notamment financière, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement dans le cadre d'un pôle de compétitivité ne sont exonérées de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés qu'à la condition d'être implantées dans la zone de recherche et de développement dont la création de ce pôle de compétitivité a été, le cas échéant, assortie.

7. La SAS Palchem soutient qu'elle satisfaisait, au titre des années 2011 à 2013, à l'ensemble des conditions cumulatives, prévues par les dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts, ouvrant droit au bénéficie du dispositif d'exonération qu'elles instituent. Elle fait, en particulier, valoir que le projet de recherche et de développement " Ecomat ", auquel elle a participé durant ces trois années, a été labellisé par le pôle de compétitivité n° 20057596, dénommé " Chimie - Environnement Lyon et Rhône-Alpes Axelera ", avec le soutien du pôle de compétitivité n° 20052699, dénommé " Techtera Textiles techniques et fonctionnels ". Toutefois, le territoire de la commune d'Angres, où est situé l'établissement au sein duquel la société requérante a participé au projet " Ecomat ", est extérieur aux zones de recherche et de développement de ces deux pôles de compétitivité, délimitées respectivement, au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, par les décrets susvisés n° 2006-853 du 12 juillet 2006 et n° 2006-866 du 13 juillet 2006, portant application de l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Dans ces conditions, et alors même que le territoire de la commune d'Angres est inclus dans le périmètre de la zone de recherche et de développement, délimitée par le décret n° 2006-850 du 12 juillet 2006 portant application de l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, du pôle de compétitivité n° 20056521, dénommé " Pôle I-Trans ", situé dans la région Hauts-de-France et distinct des deux précédents, la société Palchem n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit de bénéficier, à raison de sa participation au projet " Ecomat ", de l'avantage fiscal prévu par les dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Palchem n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Palchem est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Palchem et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

No18DA02618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02618
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL LEXAVIK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-03-18;18da02618 ?
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