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23/03/2021 | FRANCE | N°19DA00370

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 23 mars 2021, 19DA00370


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la SAS Soprema Entreprises à lui verser une somme de 108 451,41 euros au titre des débours exposés pour la prise en charge de M.B... D..., assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande avec capitalisation, et à ce que soit mise à la charge de la société Soprema Entreprises la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n°

1602707 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a condamné la SAS ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la SAS Soprema Entreprises à lui verser une somme de 108 451,41 euros au titre des débours exposés pour la prise en charge de M.B... D..., assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande avec capitalisation, et à ce que soit mise à la charge de la société Soprema Entreprises la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1602707 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a condamné la SAS Soprema Entreprises à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 34 048,68 euros exposée au titre de ses débours ainsi que les arrérages de la rente d'accident du travail à échoir à compter du 15 janvier 2016, avec intérêts au taux légal à compter des 25 mars et 29 décembre 2016, ainsi qu'une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2019 et des mémoires enregistrés les 13 février, 9 octobre et 23 décembre 2020, la SAS Soprema Entreprises, représentée par Me F... C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- les observations de Me E... A..., représentant la SAS Soprema Entreprises.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 juillet 2005, M. B... D... a été blessé par l'explosion d'une bouteille de propane sur le chantier de construction de l'hôtel de région des Hauts-de-France, sur lequel il intervenait en qualité de salarié de la société Satelec et où des travaux d'étanchéisation du patio n° 2 de l'aile Nord étaient réalisés par la SAS Soprema Entreprises. La SAS Soprema Entreprises relève appel du jugement du 19 décembre 2018 en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 34 048,68 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing. Par la voie de l'appel incident, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing demande la réformation du jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes indemnitaires.

Sur le désistement de la SAS Soprema Entreprises :

2. Après avoir donné acte du désistement des conclusions d'un appelant principal, une juridiction, saisie de conclusions d'appel incident, doit soit donner acte du désistement de l'appel incident lorsque l'appelant incident a accepté le désistement de l'appel principal, soit constater l'irrecevabilité de l'appel incident, en particulier s'il a été enregistré au greffe de la juridiction postérieurement à la date d'enregistrement du désistement de l'appel principal, soit statuer au fond sur les conclusions incidentes lorsqu'elles ne sont pas entachées d'irrecevabilité.

3. Il résulte de l'instruction que la SAS Soprema Entreprises s'est désistée de la totalité de ses conclusions d'appel par un mémoire enregistré le 9 octobre 2020. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2020, elle a déclaré retirer ce désistement. Or, ce retrait est intervenu postérieurement à l'enregistrement, le 13 octobre 2020, du mémoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, qui a déclaré " prendre note " de ce désistement et maintenir ses conclusions incidentes, et doit par suite être regardée comme ayant accepté le désistement de la société requérante. L'acceptation du désistement de la SAS Soprema Entreprises par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing étant ainsi intervenue antérieurement au retrait de ce désistement, celui-ci était devenu irrévocable. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la SAS Soprema Entreprises, il y a lieu de donner acte de son désistement d'instance et d'action et de statuer sur les conclusions d'appel incident présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.

Sur les conclusions d'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing :

En ce qui concerne la responsabilité de la SAS Soprema Entreprises :

4. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, de confirmer l'engagement de la responsabilité de la SAS Soprema Entreprises à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, en raison de l'explosion trouvant son origine dans une bouteille de gaz sur laquelle s'est produit un échauffement localisé du fait d'un incendie déclaré au cours de l'opération d'étanchéisation du patio n° 2 de l'aile Nord réalisée par les salariés de la SAS Soprema Entreprises, ayant provoqué les blessures de M. D..., pris en sa qualité de participant à l'opération de travaux publics, ces faits constituant une faute de nature à engager la responsabilité de la société Soprema Entreprises.

En ce qui concerne le remboursement des débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing :

5. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 52-5, L. 454-1, L. 455-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ". Aux termes de l'article L. 454-1 du même code : " Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret. / Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise (...) ".

6. La caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing demande, au titre de ses débours à exposer à l'avenir, un capital représentatif de 74 402,73 euros, selon son relevé arrêté au 31 mars 2016, correspondant aux arrérages échus et à échoir au titre de la rente d'accident du travail versée à M. D.... Toutefois, eu égard aux dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord. Dans ces conditions, en l'absence d'accord de la SAS Soprema Entreprises pour un remboursement du capital représentatif des frais futurs exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing au titre de la rente d'accident du travail versée à M. D..., la demande de la caisse d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing du versement d'un capital représentatif de 74 402,73 euros ne peut qu'être rejetée.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

7. Aux termes de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le jugement du 19 décembre 2018 du tribunal administratif de Lille, qui a fixé à 34 048,68 euros le montant des indemnités dues à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing au titre des prestations versées à M. D..., a accordé à la caisse, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 1 066 euros correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 20 décembre 2017 alors en vigueur. Si le plafond a été réévalué par la suite, la caisse ne peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion dès lors que les sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées ne sont pas majorées par le présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Soprema entreprises.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et à la société Soprema Entreprises.

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N°19DA00370 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00370
Date de la décision : 23/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-03-23;19da00370 ?
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