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25/03/2021 | FRANCE | N°19DA01959

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 25 mars 2021, 19DA01959


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Roost-Warendin a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement les sociétés Frédéric Willerval et Hydroline ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Mutuelle des architectes français (MAF) et Allianz, à lui verser la somme de 212 832,86 euros au titre des préjudices qu'elle a subis en raison des désordres affectant l'espace muséographique de la ville.

Par un jugement n° 1701501 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Lille, après avoir rejet

é les conclusions de la commune de Roost-Warendin dirigées contre les assureurs MA...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Roost-Warendin a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement les sociétés Frédéric Willerval et Hydroline ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Mutuelle des architectes français (MAF) et Allianz, à lui verser la somme de 212 832,86 euros au titre des préjudices qu'elle a subis en raison des désordres affectant l'espace muséographique de la ville.

Par un jugement n° 1701501 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Lille, après avoir rejeté les conclusions de la commune de Roost-Warendin dirigées contre les assureurs MAF et Allianz comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ainsi que les conclusions en garantie de la société Hydroline dirigées contre la société Allianz, a condamné solidairement les sociétés Frédéric Willerval et Hydroline à verser à la commune de Roost-Warendin la somme de 124 784,91 euros, a condamné la société Hydroline à garantir la société Willerval à concurrence de 50% de cette condamnation et a mis à la charge définitive des deux sociétés de frais d'expertise, à concurrence de 50 % chacune.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2019, 14 décembre 2020 et 28 décembre 2020, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Frédéric Willerval, représentée par Me H... C..., demande à la cour dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Roost-Warendin devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) à titre subsidiaire, de minorer fortement sa responsabilité et s'agissant du coût des désordres, de retenir la solution n°3 contenue dans l'expertise judiciaire ;

4°) de rejeter les demandes de préjudices annexes présentées par la commune de Roost-Warendin, toute condamnation devant en tout état de cause être prononcée hors taxes ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Roost-Warendin ou de toute partie succombant la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- les observations de Me H... C..., représentant l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Frédéric Willerval, de Me Rodolphe Piret, représentant la commune de Roost-Warendin, et Me Pauline Wilpotte, représentant la société Allianz.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 28 juin 2014, la commune de Roost-Warendin a confié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Frédéric Willerval la maîtrise d'oeuvre de l'opération de réhabilitation d'un ancien corps de ferme en espace muséographique. Le lot n°9 " climatisation réversible - ventilation " du projet a été confié à la société Hydroline. Les travaux ont démarré le 26 novembre 2007 et ont été réceptionnés, sans réserves, le 30 mars 2009. Constatant des dysfonctionnements affectant le système de climatisation réversible, la commune a saisi, le 19 novembre 2012, le tribunal administratif de Lille d'une demande d'expertise. L'expert désigné a déposé son rapport le 17 octobre 2016. La commune de Roost-Warendin a demandé au tribunal administratif de Lille la condamnation solidaire de l'entreprise Frédéric Willerval et la société Hydroline, ainsi que de leurs assureurs respectifs, les sociétés Mutuelle des architectes français (MAF) et Allianz, à lui verser la somme de 212 832,86 euros au titre des préjudices qu'elle a subis en raison des désordres affectant l'espace muséographique de la ville.

2. Par un jugement du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Lille, après avoir rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de la commune de Roost-Warendin tendant à la condamnation des sociétés Mutuelle des architectes français et Allianz ainsi que les conclusions d'appel en garantie de la société Hydroline dirigées contre la société Allianz, a condamné solidairement l'entreprise Frédéric Willerval et la société Hydroline à verser à la commune de Roost-Warendin la somme de 124 784,91 euros, a condamné la société Hydroline à garantir l'entreprise Frédéric Willerval à concurrence de 50% de cette condamnation, a mis à la charge définitive de l'entreprise Frédéric Willerval et de la société Hydroline les frais d'expertise, à concurrence de 50 % chacune. L'entreprise Frédéric Willerval relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, la commune de Roost-Warendin demande l'annulation de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Lille n'a pas entièrement fait droit à sa demande. Par des conclusions d'appel incident sur appel provoqué de la commune, la société Hydroline demande également l'annulation de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions d'appel principal de l'EURL Willerval :

S'agissant du caractère décennal des désordres :

3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.

4. Les désordres dont la commune de Roost-Warendin demande l'indemnisation consistent en un dysfonctionnement du système de climatisation réversible de l'espace muséographique ayant pour conséquence un inconfort thermique et des difficultés d'hygrométrie dans un bâtiment chargé d'accueillir des oeuvres d'art et du public. Même si ce système constituerait un équipement dissociable de l'ouvrage, de tels désordres rendent l'ouvrage impropre sa destination et sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs. Par suite, le moyen tiré de ce que cet équipement relèverait exclusivement de la garantie de bon fonctionnement de deux ans, expirée à la date d'introduction de la requête de la commune devant le tribunal administratif, doit être écarté.

S'agissant de l'imputabilité des désordres :

5. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie décennale ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Lille, que les désordres affectant le système de climatisation réversible, sous dimensionné en terme de puissance, trouvent leur cause à la fois dans la phase de conception, compte tenu des imprécisions et des incohérences contenues dans le cahier des clauses techniques particulières du lot 9 " climatisation réversible, ventilation " rédigé par le maître d'oeuvre et dans l'installation du système par la société Hydroline, qui a notamment ajouté lors de l'exécution des travaux une batterie d'appoint de 24 kW, pour compenser le manque de puissance calorifique, dispositif qualifié de " bricolage " par l'expert. Par suite, le tribunal administratif a, à bon droit, estimé que les désordres étaient imputables au maître d'oeuvre en charge de la conception de l'ouvrage et du contrôle des travaux qu'ainsi qu'à la société Hydroline, chargée de l'installation du système en question.

S'agissant de l'indemnisation des travaux de reprise et de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée :

7. Dans le cas où des travaux sont nécessaires pour rendre un ouvrage conforme à sa destination, il n'y a lieu d'opérer un abattement sur les indemnités mises à la charge des entrepreneurs responsables des désordres auxquels lesdits travaux doivent mettre fin que si ceux-ci ont apporté à l'ouvrage une plus-value par rapport à la valeur des ouvrages et installations prévues au contrat. Dans le cas où le montant d'un marché serait inférieur à son coût réel de réalisation et que les entrepreneurs n'ont pas exécuté le marché conformément à ses stipulations, les travaux nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à ses caractéristiques contractuelles ne peuvent être regardés comme lui conférant une plus-value dont bénéficierait le maître de l'ouvrage.

8. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que trois solutions ont été étudiées pour remédier aux désordres. La solution préconisée par l'expert vise à remplacer l'unité de traitement de l'air de marque CIAT, insuffisante au regard des besoins thermiques du bâtiment, par une centrale de traitement de l'air correspondant à la demande initiale de la commune. Si l'Eurl Frédéric Willerval soutient que cette option d'un montant de 124 784,91 euros, entraînerait une plus-value pour l'ouvrage, il résulte de l'instruction que ces travaux correspondent à ce qui était nécessaire pour rendre conforme l'ouvrage conforme à ses caractéristiques contractuelles, à savoir la mise en place d'une climatisation réversible. Dès lors, elle ne peut être regardée comme conférant à l'ouvrage une plus-value dont bénéficierait le maître d'ouvrage.

9. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou une partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir l'Eurl Frédéric Willerval, il appartient aux constructeurs mis en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement de la personne publique à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable, la commune bénéficiant pour sa part de la présomption de non assujettissement prévue par l'article 256 B du code général des impôts pour les personnes morales de droit public. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont inclus le montant de cette taxe dans le montant du préjudice indemnisable.

S'agissant du partage de responsabilité établi par les premiers juges dans le cadre des appels en garantie :

10. L'Eurl Frédéric Willerval conteste la part de responsabilité, à hauteur de 50 %, mise à sa charge par le tribunal administratif et demande subsidiairement qu'elle soit largement minorée, celle de la société Hydroline ne pouvant pas être inférieure à 80 %. Elle soutient que le bâtiment ne pouvait, en tout état de cause, être parfaitement étanche à l'air qu'à des coûts disproportionnés, que la conception précise et détaillée de l'installation relevait uniquement de la société attributaire du lot et que par ailleurs, l'intitulé du lot faisant état d'une climatisation réversible n'était qu'une maladresse de rédaction. Il résulte toutefois de l'instruction qu'alors que l'Eurl Frédéric Willerval, maître d'oeuvre, n'a pas cru devoir s'adjoindre les services d'un bureau technique spécialisé, le cahier des clauses techniques particulières du lot ne comportait aucune information sur les consignes de température et d'hygrométrie pour un bâtiment ayant vocation à accueillir des expositions d'oeuvres d'art et du public. Il ne contenait que des mises en garde sur l'aspect esthétique et acoustique sans aucune mention quant aux économies d'énergie. Selon le bureau d'études IPEB, consulté par l'expert judiciaire, le cahier des clauses techniques particulières comportait une incohérence en ce qu'il avait pour objet de mettre place une climatisation réversible tout en préconisant dans le même temps d'assurer la fonction de chauffage par des batteries électriques en lieu et place d'une machine frigorique. Le maître d'oeuvre ne peut sérieusement invoquer une simple maladresse dans la rédaction de ce cahier des clauses techniques particulières. Il a commis une faute dans l'exercice de sa mission de nature à contribuer à la survenance des désordres. Dans ces conditions, l'Eurl Frédéric Willerval n'est pas fondée à remettre en cause le partage de responsabilité retenu par le tribunal administratif.

11. Il résulte de ce qui précède que l'Eurl Frédéric Willerval n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée solidairement avec la société Hydroline à verser à la commune de Roost-Warendin la somme de de 124 784,91 euros au titre des préjudices subis en raison des désordres affectant l'espace muséographique de la ville.

En ce qui concerne les conclusions d'appel incident de la commune de Roost-Warendin dirigé contre l'EURL Willerval :

12. Il résulte de l'instruction que la commune de Roost-Warendin produit en appel un devis de location d'un chauffage soufflant d'appoint industriel auprès de l'enseigne Kiloutou pour un montant de 642,01 euros toutes taxes comprises, signé par son maire. Elle ne produit toutefois aucune facture, ni même la preuve de l'envoi de ce devis accompagné du bon de commande exigé dans le devis. Par suite, elle ne justifie pas de la réalité du préjudice qu'elle prétend avoir subi au cours du mois de mars 2013 par la location de ce matériel et, par voie de conséquence, de la réalité du surcoût de consommation électrique causé par l'emploi de ce chauffage d'appoint. Par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce préjudice doivent être écartées.

13. Si la commune de Roost-Warendin invoque une perte de chance de louer une partie de l'espace muséographique pour des expositions durant six années, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance, la réalité de ce préjudice de perte d'exploitation liée à la location de l'espace muséographique. Par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce préjudice doivent être écartées.

14. La commune de Roost-Warendin n'établit pas par ses seules allégations la réalité du préjudice d'image qu'elle aurait subi en ne pouvant pas exposer l'intégralité des oeuvres reçues d'un legs en 2005 et qui auraient dû constituer une exposition permanente. Il résulte d'ailleurs de l'instruction et en particulier d'un article de presse locale du 26 mai 2013, que la commune de Roost-Warendin a été en mesure d'assurer au moins une fois une exposition d'oeuvres au sein de l'espace muséographique. Dès lors, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce préjudice doivent également être écartées.

15. Il résulte de ce qui précède que la commune de Roost-Warendin n'est pas fondée par la voie de l'appel incident à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices exposés aux points 12 à 14.

En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué de la commune de Roost-Warendin contre la société Hydroline :

16. Le présent arrêt n'a pas pour effet d'aggraver la situation de la commune de Roost-Warendin telle qu'elle a été fixée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille. Par suite, ses conclusions d'appel provoqué dirigées contre la société Hydroline sont irrecevables.

En ce qui concerne les conclusions d'appel incident de la société Hydroline sur appel provoqué :

17. Les conclusions présentées par la société Hydroline sont également irrecevables dès lors que l'appel provoqué de la commune dirigé contre elle est lui-même irrecevable.

Sur les dépens :

18. La présente instance d'appel n'ayant généré aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par les parties ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Roost-Warendin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme que l'Eurl Frédéric Willerval et la société Hydroline demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Eurl Willerval et de la société Hydroline, chacune, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Roost-Warendin et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Allianz, qui n'est pas partie à l'instance, sont irrecevables et doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Frédéric Willerval est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué de la commune de Roost-Warendin ainsi que celles de la société Hydroline sont rejetées.

Article 3 : L'Eurl Frédéric Willerval et la société Hydroline verseront, chacune, à la commune de Roost-Warendin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Hydroline au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société Allianz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Me H... C... pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Frédéric Willerval, à Me F... Piret pour la commune de Roost-Warendin, et à Me D... I... pour la société Hydroline.

Copie sera transmise pour information à Me J... A... pour la société Allianz et à la Mutuelle Architectes Français.

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N°19DA01959

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01959
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP MASSON et DUTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-03-25;19da01959 ?
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