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01/04/2021 | FRANCE | N°19DA00141

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 01 avril 2021, 19DA00141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2008 et de lui accorder la restitution, à hauteur de 7 545,12 euros, des sommes prélevées sur ses salaires en paiement de ces mêmes cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

Par un jugement n° 1602065 du 21

novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2008 et de lui accorder la restitution, à hauteur de 7 545,12 euros, des sommes prélevées sur ses salaires en paiement de ces mêmes cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

Par un jugement n° 1602065 du 21 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2008.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... B..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la transmission par l'autorité judiciaire d'informations recueillies dans le cadre d'une instruction, ouverte contre X pour diverses infractions en matière de biens sociaux et en matière fiscale, l'administration fiscale a informé Mme A..., par une proposition de rectification en date du 11 mars 2013, de son intention de réintégrer dans ses revenus imposables au titre des années 2004 à 2008, sur le fondement des dispositions du 1. de l'article 92 du code général des impôts, des sommes non déclarées portées durant ces cinq années au crédit des comptes bancaires de l'intéressée, regardées par le service comme constitutives de bénéfices non commerciaux. Les observations formulées par Mme A..., les 19 avril 2013 et 7 mai 2013, ont été partiellement admises. Les impositions supplémentaires confirmées par l'administration, d'un montant total de 101 624 euros, ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2013. En l'absence de réponse à sa réclamation, présentée le 6 octobre 2014, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des années 2004 à 2008, ainsi que la restitution, à hauteur de 7 545,12 euros, des sommes déjà prélevées sur ses salaires en paiement de ces impositions supplémentaires. Mme A..., qui relève appel du jugement du 21 novembre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande, doit être regardée comme demandant à la cour de prononcer, outre l'annulation de ce jugement, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des années 2004 à 2008.

2. Aux termes du 1. de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. / (...) ".

3. D'une part, constituent des bénéfices non commerciaux, au sens des dispositions précitées du 1. de l'article 92 du code général des impôts, les produits retirés par le contribuable de toutes activités, ou opérations répétées ou, par nature, susceptibles de répétition, génératrices de profits pour l'intéressé et qui ne sont pas imposables dans une autre catégorie.

4. D'autre part, l'administration, qui a remis en cause le montant des revenus déclarés par Mme A..., supporte la charge la preuve du bien-fondé des redressements en litige dès lors que celle-ci n'a pas accepté, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, les rehaussements envisagés dans la proposition de rectification du 11 mars 2013.

5. Pour réintégrer, dans les revenus imposables de Mme A... au titre des années 2004 à 2008, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôt, les sommes portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressée, l'administration s'est fondée sur les informations recueillies par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une instruction ouverte contre X pour diverses infractions en matière de biens sociaux (abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, banqueroute, recel de banqueroute, abus de confiance, faux en écriture privée, usage de faux en écriture privée) et en matière fiscale (organisation frauduleuse d'insolvabilité en matière fiscale, fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale). Mme A... soutient que ces sommes proviennent, d'une part, de paiements perçus par son oncle, résidant au Ghana, en rémunération de la négociation d'affaires commerciales pour le compte de différents clients, en particulier d'une société établie en France exerçant son activité dans le négoce de métaux, d'autre part, de prêts consentis par sa mère.

6. Pour établir que les sommes réintégrées dans les revenus imposables de Mme A... au titre des années 2004 à 2008 présentent le caractère de bénéfices non commerciaux, l'administration fait exclusivement référence aux informations portées à sa connaissance par l'autorité judiciaire, sans apporter de précisions sur la consistance de ces éléments, alors que la requérante produit, à l'appui de ses allégations, des pièces justificatives relatives à l'activité de son oncle et, notamment aux relations commerciales qui unissaient celui-ci à une entreprise française spécialisée dans le négoce de métaux, ainsi qu'un jugement du tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer, dont il ressort que des sommes perçues par l'intéressée sur ses comptes bancaires provenaient de cette société. Mme A... produit, par ailleurs, deux chèques établis à son nom par sa mère au cours de l'année 2004, pour un montant total de 1 350 euros. Dans ces conditions, faute d'apporter des éléments supplémentaires, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe dès lors que Mme A... a contesté les rectifications qui lui avaient été notifiées par la proposition de rectification du 11 mars 2013, de ce que les sommes en cause provenaient d'une source de profits constitutive pour Mme A... de bénéfices non commerciaux et imposables comme tels en application des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1602065 du 21 novembre 2018 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Mme A... est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2008.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

N°19DA00141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00141
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Divers.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux - Personnes - profits - activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : VADUNTHUN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-04-01;19da00141 ?
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