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01/04/2021 | FRANCE | N°19DA00242

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 01 avril 2021, 19DA00242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1604587 du 21 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2019 et le 2 novembre 2020, M. C..., représenté par

Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1604587 du 21 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2019 et le 2 novembre 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2010 et 2011, à l'issue duquel l'administration lui a fait savoir, par une proposition de rectification du 6 août 2013, qu'elle envisageait de lui assigner, au titre de ces deux années, des rectifications d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Par un jugement du 21 novembre 2018, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition, en résultant, qui ont été mis à sa charge à hauteur de la somme totale de 7 405 euros au titre de l'année 2010 et de la somme de 11 222 euros au titre de l'année 2011.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne les revenus distribués :

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ". En application du 4° de l'article 112 de ce code, les sommes mises à la disposition des associés ne sont pas considérées comme revenus distribués dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

3. L'administration a réintégré dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de M. C... perçus au titre de l'année 2010 et de l'année 2011, les sommes, qu'elle a regardées comme des revenus distribués, provenant de virements bancaires mensuels d'un montant de 600 euros effectués du 15 janvier 2010 au 15 décembre 2011 par la société Noreca, dont l'intéressé est l'associé unique. M. C... fait valoir que ces versements, qui, selon ses déclarations au service vérificateur, ont été prélevés sur son compte courant d'associé de la société Noreca, correspondent au remboursement par cette société de l'emprunt bancaire qu'il a personnellement souscrit afin de permettre le rachat, par cette dernière, des parts d'un associé. Toutefois, si M. C..., par le tableau d'amortissement et le relevé bancaire qu'il produit, justifie avoir souscrit en 2004 un emprunt bancaire affecté au rachat de parts sociales et amortissable jusqu'au mois de mai 2011, il n'apporte aucun élément de nature à établir que ce rachat aurait été effectué par la société Noreca, alors que le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir, sans être contredit, que la cession des parts est intervenue, aux termes d'un acte enregistré le 14 mai 2004, en faveur de M. C... lui-même. L'appelant ne justifie pas davantage, en se bornant à se prévaloir en appel d'un accord non formalisé avec la société Noreca, que les virements en cause, qui excèdent le montant des échéances mensuelles de cet emprunt sur la période considérée, correspondraient au remboursement par cette société d'une charge sociale qu'il aurait supportée pour le compte de celle-ci. Il n'établit ni même n'allègue que cet emprunt aurait figuré au bilan de cette société. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces sommes comme des distributions et les a imposées entre les mains de M. C..., qui les a appréhendées.

En ce qui concerne les revenus fonciers :

S'agissant de la SCI La Victoire :

4. Pour refuser la déduction du déficit foncier que M. C... avait pratiquée au titre des années redressées sur le fondement du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts à raison de l'immeuble sis 81 rue de Bapaume à Lille, appartenant à la SCI La Victoire dont il est l'unique associé, l'administration s'est fondée sur ce qu'il n'était pas justifié que cet immeuble avait été mis à la location pour être productif de revenus fonciers.

5. Aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. / (...) " Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location.

6. L'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition que cette substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de la procédure d'imposition. Dès lors, le ministre est recevable à demander, pour la première fois en appel, que, pour justifier les impositions en litige, soit substitué au fondement initial tiré des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, un nouveau fondement légal tiré de l'application des dispositions du II de l'article 15 de ce code, qui ne prive le contribuable d'aucune des garanties de la procédure d'imposition.

7. Le ministre soutient que la SCI La Victoire a entendu se réserver la jouissance de l'immeuble considéré, qui n'était pas mis en location depuis le 1er janvier 2008 au moins, sans qu'il soit justifié à partir de cette date de diligences de la société pour donner ce bien en location. Il en tire comme conséquence qu'aucune déduction de charges grevant cet immeuble ne pouvait être pratiquée pour la détermination des revenus fonciers des années en cause en vertu des principes rappelés au point 5. En se bornant à faire valoir que l'immeuble ne pouvait être offert à la location dès lors qu'il avait été déclaré insalubre par arrêté préfectoral du 20 avril 2006, sans justifier toutefois que la SCI La Victoire aurait entrepris des travaux ou se serait efforcée de conclure un bail de réhabilitation pour remédier à cette insalubrité, alors d'ailleurs, qu'un délai de douze mois lui avait été imparti pour ce faire par l'article 2 de cet arrêté, M. C... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de diligences accomplies par la SCI La Victoire pour offrir ce bien à la location, avant que les dommages consécutifs à l'incendie survenu le 7 juillet 2010 obèrent toute possibilité d'en tirer un revenu locatif au titre des années en cause. La SCI La Victoire devant, dès lors, être regardée comme s'étant réservée la jouissance de l'immeuble, la demande de substitution de base légale formulée par le ministre doit être accueillie. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre le déficit foncier pratiqué à ce titre par M. C..., en 2010 et en 2011.

S'agissant de la SCI de la Gare :

8. En premier lieu, aux termes l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; / (...) ".

9. Pour refuser la déduction du déficit foncier déclaré par la SCI de la Gare au titre de l'exercice clos en 2011, à hauteur de la quote-part des droits détenus par M. C... dans cette société, l'administration a estimé que les dépenses engagées par cette société sur un immeuble à usage professionnel et commercial situé à Carvin, qui concouraient à ce déficit, portaient sur des travaux d'amélioration sans lien avec la protection contre l'amiante ou l'accueil des personnes handicapées et des travaux de reconstruction ou d'agrandissement qui ne se rapportaient pas, dans l'un ou l'autre cas, à des dépenses ouvrant droit à déduction. Pour justifier, comme il le lui incombe, par tous moyens de preuve, de la réalité et du montant du déficit reportable dont il se prévaut, M. C... produit deux devis d'entreprises d'un montant de plus de 80 000 euros et les factures correspondantes, portant sur des travaux de démolition, d'extension, de réfection de murs, de pose d'huisseries neuves, de pose de dalle neuve sur planchers et de fourniture et pose de carrelage et d'installations sanitaires, qui, par leur nature, ne peuvent être regardés comme des travaux de réparation et d'entretien. Il en est de même des travaux portant sur la réfection des installations électriques, dont le caractère fonctionnel, quoique non conforme, n'est pas contesté. En outre, si M. C... fait valoir que les travaux réalisés sur les murs sont destinés à protéger des effets de l'amiante, il n'en justifie pas, par la seule production en appel de l'acte d'acquisition de l'immeuble en cause qui, s'il fait état, il est vrai, de la présence d'amiante, ne comporte aucune mention quant à sa localisation, alors d'ailleurs qu'aucun des devis ou factures produits ne porte sur des dépenses de désamiantage. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a regardé les dépenses inscrites en charge par la SCI de la Gare comme n'entrant pas dans les prévisions du a) ni du b bis) du 1° de l'article 31 du code général des impôts et a, pour ce motif, refusé la déduction du déficit foncier en résultant des revenus fonciers de M. C... au titre de l'année 2011.

10. En second lieu, M. C... ne peut utilement soutenir pour contester le bien-fondé du redressement en litige, que les dépenses en cause présentent le caractère de dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration au sens des dispositions de l'article 150 VB du code général des impôts dès lors que ces dispositions ne trouvent à s'appliquer que pour la détermination de la plus-value retirée de la cession d'un bien et non pour la détermination du revenu foncier du contribuable.

En ce qui concerne les pensions alimentaires versées en 2010 et 2011 :

11. M. C... réitère en cause d'appel ses assertions selon lesquelles il s'est acquitté en 2010 et en 2011, en réglant des prestations de fourniture d'énergie et des frais de scolarité, de son obligation d'aliment envers ses trois enfants nés de deux précédentes unions et qui résident avec leurs mères. Toutefois, ni les relevés bancaires, déjà produits devant les premiers juges, qui font apparaître le règlements par ses soins de prestations de fourniture de gaz et d'électricité sans comporter, toutefois, aucune mention permettant le rattachement de ces prestations au lieu d'habitation de ses enfants, ni les attestations non signées établies au nom des mères de ses enfants selon lesquelles il s'acquitte de ses obligations alimentaires par le paiement direct de charges ne sont de nature à établir la réalité des versements allégués à titre de pensions alimentaires Par suite, l'administration était fondée à en refuser la déduction pour déterminer le revenu net imposable de M. C... au titre des années 2010 et 2011.

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée perçus en 2010 :

12. M. C..., se borne à reprendre en cause d'appel, sans l'étayer par des éléments nouveaux en droit ou en fait, le moyen tiré de ce que les sommes de 2 500 euros et de 1 500 euros, regardées par l'administration comme étant d'origine indéterminée, correspondent respectivement à un prêt familial et à un chèque de caution locative. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que M. C..., qui ne fait valoir en appel aucun moyen à l'encontre des autres chefs de redressement mis en recouvrement, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui ont été assignés au titre des années 2010 et 2011.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°19DA00242


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