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06/04/2021 | FRANCE | N°19DA01825

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 06 avril 2021, 19DA01825


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse E... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 16 novembre 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier Georges Decroze l'a licenciée, ensemble la décision implicite du 19 mars 2018 rejetant son recours gracieux, de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral dont elle a été victime, de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 150

000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de pass...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse E... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 16 novembre 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier Georges Decroze l'a licenciée, ensemble la décision implicite du 19 mars 2018 rejetant son recours gracieux, de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral dont elle a été victime, de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 150 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de passer le concours réservé et d'être titularisée, de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 219 300 euros, à parfaire, en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière, d'assortir ces sommes des intérêts légaux à compter du 18 janvier 2018, capitalisés à compter du 18 janvier 2019 et de mettre à la charge du centre hospitalier Georges Decroze la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801438 du 4 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions des 16 novembre 2017 et 19 mars 2018 du directeur du centre hospitalier Georges Decroze, a enjoint au directeur dudit centre hospitalier de procéder à la réintégration juridique et à la régularisation de la situation administrative de Mme E... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a renvoyé Mme E... devant le centre hospitalier pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit en réparation du préjudice financier résultant de son éviction illégale, a condamné le centre hospitalier à verser à Mme E... une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2018, avec capitalisation à compter du 19 janvier 2019, a mis à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, le centre hospitalier Georges Decroze, représenté par Me C... F... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions des 16 novembre 2017 et 19 mars 2018 de son directeur, enjoint à son directeur de procéder à la réintégration juridique et à la régularisation de la situation administrative de Mme E... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, renvoyé Mme E... devant lui pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit en réparation du préjudice financier résultant de son éviction illégale, l'a condamné à verser à Mme E... une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2018, avec capitalisation à compter du 19 janvier 2019 et mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de Mme E... ;

3°) de mettre à la charge de Mme E... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le décret n° 2013-121 du 6 février 2013 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public ;

- les observations de Me H... G... représentant le centre hospitalier Georges Decroze et de Me B... I... représentant Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... était employée par le centre hospitalier Georges Decroze depuis le 19 mars 2007, d'abord dans le cadre d'une convention de mise à disposition, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2009. Par deux avenants successifs à son contrat de travail, elle a été affectée, à compter du 1er janvier 2011, au grade de technicien supérieur hospitalier principal puis, à compter du 1er avril 2015, au grade d'attachée d'administration hospitalière. Elle exerçait alors les fonctions de " responsable qualité-gestion des risques système d'information hygiène gestion des projets ". Par lettre du 8 août 2017, le directeur du centre hospitalier l'a informée de son intention de procéder au recrutement d'un fonctionnaire sur le poste qu'elle occupait et de l'engagement d'une procédure de reclassement la concernant. Le 31 août 2017, trois propositions de reclassement lui ont été adressées sur les postes de technicien de l'information médicale, de responsable des archives non médicales ou au bureau des entrées, qu'elle a refusées. Le 13 novembre 2017, Mme E... a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, lequel lui a été notifié par décision du 16 novembre 2017, avec un préavis de deux mois. Par lettre du 17 janvier 2018, reçue le 19 janvier 2018, Mme E... a formé, d'une part, un recours gracieux à l'encontre de la décision de licenciement, d'autre part, une demande indemnitaire, tous deux restés sans réponse. Mme E... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 16 novembre 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier Georges Decroze l'a licenciée, ensemble la décision implicite du 19 mars 2018 rejetant son recours gracieux, de condamner le centre hospitalier à l'indemniser du préjudice moral résultant du harcèlement moral dont elle a été victime, de la perte de chance de passer le concours réservé et d'être titularisée et du préjudice résultant de son éviction irrégulière. Par un jugement n° 1801438 du 4 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions des 16 novembre 2017 et 19 mars 2018 du directeur du centre hospitalier Georges Decroze, a enjoint au directeur dudit centre hospitalier de procéder à sa réintégration juridique et à la régularisation de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a renvoyé Mme E... devant le centre hospitalier pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit en réparation du préjudice financier résultant de son éviction illégale, a condamné le centre hospitalier à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2018, avec capitalisation à compter du 19 janvier 2019, a mis à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Le centre hospitalier Georges Decroze relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit aux demandes de Mme E.... Par la voie de l'appel incident, Mme E... relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident de Mme E... :

2. L'appel principal tend seulement à la réformation du jugement attaqué, en tant qu'il a, à ses articles 1er à 6, annulé les décisions des 16 novembre 2017 et 19 mars 2018 du directeur du centre hospitalier Georges Decroze, enjoint au directeur du centre hospitalier de procéder à la réintégration juridique et à la régularisation de la situation administrative de Mme E..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, renvoyé Mme E... devant le centre hospitalier pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit en réparation du préjudice financier résultant de son éviction illégale, condamné le centre hospitalier à verser à Mme E... une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2018, avec capitalisation à compter du 19 janvier 2019 et mis à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de l'appel incident formé par Mme E..., postérieurement à l'expiration du délai d'appel, sont uniquement dirigées contre les articles 7 et 8 du même jugement, par lesquels le tribunal a rejeté ses demandes indemnitaires en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime et du préjudice résultant de la perte de chance de passer le concours réservé et d'être titularisée. Ces conclusions incidentes soulèvent ainsi un litige distinct de celui soulevé au principal et sont, par suite, irrecevables.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort des pièces versées au dossier que, dans un mémoire enregistré le 14 septembre 2018, le centre hospitalier Georges Decroze a fait valoir, au soutien du moyen de défense tiré de ce qu'il n'a pas méconnu son obligation de recherche de reclassement de Mme E..., que l'intéressée ne pouvait prétendre accéder au grade d'attaché d'administration hospitalière, dans lequel elle aurait été irrégulièrement nommée. Il suit de là qu'en l'absence de moyen distinct tiré de l'irrégularité de la nomination de Mme E... sur un poste d'attaché hospitalier, aucune omission à statuer ne peut, en tout état de cause, être constatée.

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

4. Il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu'il n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou, par application des dispositions issues de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, de contrats à durée indéterminée. Par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi. L'administration peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi.

5. Pour annuler la décision du 16 novembre 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier a prononcé son licenciement ainsi que celle du 19 mars 2018 par laquelle il a rejeté implicitement son recours gracieux, le tribunal a considéré qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 43-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, le centre hospitalier Georges Decroze a engagé la procédure de licenciement de Mme E... alors qu'il n'avait pas engagé de procédure de recrutement d'un fonctionnaire de catégorie A sur le poste qu'elle occupait jusqu'alors. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de l'offre d'emploi parue à compter du 30 août 2017 qu'à la date à laquelle Mme E... a été licenciée, le centre hospitalier Georges Decroze avait effectivement engagé une procédure de recrutement d'un fonctionnaire afin de pourvoir une partie de l'emploi que Mme E... occupait, en vue d'assurer les fonctions de " responsable qualité gestion des risques ". Il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont annulé pour ce motif, au demeurant non soulevé en première instance, la décision du 16 novembre 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier a prononcé le licenciement de l'intéressée ainsi que celle du 19 mars 2018 par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... à l'encontre de ces deux décisions.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de reclassement :

7. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée pour affecter un fonctionnaire sur l'emploi correspondant, de chercher à reclasser l'intéressé.

8. Dans l'attente des décrets prévus par l'article 49 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, la mise en oeuvre de ce principe implique que l'administration, lorsqu'elle entend pourvoir par un fonctionnaire l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi. L'agent contractuel ne peut être licencié que si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite.

9. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 31 août 2017, le centre hospitalier Georges Decroze a émis, à destination de Mme E..., trois propositions de reclassement sur des postes de catégorie B, en l'informant toutefois, par lettre du 2 octobre 2017, qu'elle resterait maintenue au grade d'attachée d'administration hospitalière. Le premier poste de technicien de l'information médicale est décrit comme consistant à collecter les informations relatives à l'activité médicale et en contrôler la cohérence et l'exhaustivité. Le deuxième poste proposé en qualité de responsable des archives non médicales est décrit comme consistant en la classification, l'élimination des doublons et la gestion des relations avec les archives départementales. Le troisième poste au bureau des entrées est décrit comme consistant à gérer les dossiers d'admission. Or, selon la fiche de poste correspondant à l'emploi occupé par Mme E..., l'intéressée avait jusqu'alors en charge l'engagement, dans la démarche d'amélioration continue, de la prise en charge du patient hospitalisé à travers la mise en oeuvre du système qualité, le développement et la coordination de la mise en oeuvre de la politique qualité gestion des risques de l'établissement ainsi que la gestion du processus de certification de l'établissement. Il ressort des pièces produites par Mme E... qu'à ce titre, elle n'était pas cantonnée aux seules fonctions de responsable qualité gestion des risques mais intervenait également en qualité de " responsable hygiène " et de " responsable du système d'information " et, s'agissant de la gestion des projets, le directeur du centre hospitalier Georges Decroze a lui-même attesté que Mme E... avait participé " sous l'autorité du directeur de l'établissement, à la conception, à la gestion de projets, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des décisions prises dans les domaines administratif, sanitaire et social ". Dans ces conditions, les postes proposés pour le reclassement de Mme E... par le centre hospitalier Georges Decroze ne peuvent être regardés comme correspondant à des emplois de niveau équivalent, notamment en matière de responsabilités et de qualification. Si, par ailleurs, le centre hospitalier Georges Decroze allègue l'absence d'emploi de niveau équivalent à pourvoir au sein de l'établissement, il ne l'établit pas. Le moyen tiré de la méconnaissance, par le centre hospitalier Georges Decroze, de son obligation de recherche de reclassement sur un emploi de niveau équivalent doit donc être accueilli.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Georges Decroze n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions des 16 novembre 2017 et 19 mars 2018 du directeur du centre hospitalier Georges Decroze prononçant le licenciement de Mme E... et rejetant implicitement son recours gracieux.

Sur la réintégration juridique, la régularisation administrative de Mme E... et la réparation des préjudices résultant de son éviction illégale :

11. En raison de l'illégalité de la décision de licenciement, c'est à bon droit et par des motifs qu'il y a lieu d'adopter que les premiers juges ont, aux points 4 à 5, 12 à 16 et 17 à 18 du jugement attaqué, enjoint d'office au directeur du centre hospitalier Georges Decroze de procéder à la réintégration de Mme E..., laquelle comprend nécessairement la reconstitution de sa carrière à compter du 18 janvier 2018, renvoyé Mme E... devant le centre hospitalier Georges Decroze pour qu'il procède à la liquidation en principal et intérêts de l'indemnité correspondant au montant net des traitements, primes et indemnités qu'elle percevait, hors astreinte et déduction faite des indemnités d'aide au retour à l'emploi qui lui ont été versées, ainsi que des éventuelles indemnités de licenciement qu'elle a pu percevoir, mis à la charge du centre hospitalier Georges Decroze le paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi du fait des conditions dans lesquelles elle a été évincée du service et ont assorti cette somme du paiement des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2018, avec capitalisation à compter du 19 janvier 2019.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que réclame le centre hospitalier Georges Decroze à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le centre hospitalier Georges Decroze à verser à Mme E... une somme au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier Georges Decroze est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et les conclusions de Mme E... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Georges Decroze et à Mme D... A... épouse E....

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N°19DA01825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 19DA01825
Date de la décision : 06/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-04-06;19da01825 ?
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