La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2021 | FRANCE | N°19DA00861

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 15 avril 2021, 19DA00861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Exxor a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1609038 du 1er février 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2019, la SARL Exxor, représentée par Me A.

.. den Shrieck, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de la cot...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Exxor a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1609038 du 1er février 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2019, la SARL Exxor, représentée par Me A... den Shrieck, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de la somme totale de 60 796 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me A... den Shrieck, représentant la SARL Exxor.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Exxor relève appel du jugement du 1er février 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2013, à hauteur de la somme totale de 60 796 euros, en droits, intérêts de retard et majoration de 5 % prévue par l'article 1731 du code général des impôts.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable qui rectifie, après expiration du délai de déclaration, les éléments qu'il a déclarés dans ce délai, ne peut obtenir la décharge de l'impôt sur les sociétés qui a été établi sur la base de ses propres déclarations qu'à la condition d'en établir le mal fondé.

3. Il est constant que l'impôt sur les sociétés dû par la SARL Exxor au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 a été mis en recouvrement sur la base de la déclaration, déposée par elle le 20 juin 2014, qui faisait apparaître un résultat imposable de l'exercice d'un montant de 223 804 euros, déterminé notamment en intégrant des produits exceptionnels d'un montant de 479 975 euros et sans imputation de déficit antérieur. Dès lors que la SARL Exxor n'a présenté une réclamation contre cette imposition que le 7 novembre 2014, soit après le délai légal imparti pour la souscription de la déclaration des résultats de cet exercice et qu'elle n'a déposé une déclaration rectificative faisant apparaître un résultat nul en raison de l'imputation d'un déficit antérieur que le 30 janvier 2015, elle supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de l'impôt sur les sociétés que l'administration a mis à sa charge après avoir ramené le résultat imposable de l'exercice à la somme de 173 989 euros, à l'issue de l'instruction de sa réclamation.

4. En second lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuée par les entreprises (...) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / ". Après la clôture de l'exercice, les écritures comptables ne peuvent être modifiées rétroactivement, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, que pour corriger les erreurs comptables dont elles sont entachées et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise.

5. Pour contester le montant de l'imposition mise à sa charge, la SARL Exxor fait valoir que le montant de 479 975 euros qu'elle a inscrit en produit exceptionnel de l'exercice clos en 2013, à raison de l'abandon de créance que lui a consenti, sous réserve de retour à meilleure fortune, son associé majoritaire, est entaché d'une erreur comptable dès lors que cette créance n'a été abandonnée qu'à concurrence de la somme de 253 370 euros. Au soutien de ses assertions, elle produit, pour la première fois en cause d'appel, une convention datée du 30 décembre 2013, conclue entre le gérant de la société et cet associé, par laquelle il est stipulé que ce dernier abandonne, à concurrence de la fraction de 253 370 euros et sous réserve de retour de la société à meilleure fortune, la créance d'un montant total de 479 975 euros inscrite, à raison des apports qu'il a effectués, sur son compte courant d'associé. Le ministre de l'action et des comptes publics, sans contester la réalité de l'abandon de créance à hauteur de ce montant de 253 370 euros, fait valoir que d'autres produits exceptionnels ont pu concourir au montant de 479 975 euros déclaré par la SARL Exxor. Toutefois il ressort des mentions portées tant dans la déclaration initiale que dans la déclaration rectificative déposées par la SARL Exxor, ainsi que des termes mêmes de la réclamation de cette société, que les produits exceptionnels de l'exercice se rattachent exclusivement à l'effet de l'abandon de créance de son associé majoritaire. En outre, la SARL Exxor fait valoir que cet abandon de créance n'a été décidé qu'afin de conduire à un résultat imposable nul en tenant compte des autres éléments portés au bilan de l'exercice et notamment de charges exceptionnelles. Dans ces conditions, la SARL Exxor établit que le montant des produits exceptionnels qu'elle a déclaré, qui correspond au montant total de la créance détenue par son associé majoritaire et non à la seule fraction abandonnée par ce dernier, procède non d'une décision de gestion, dès lors que la société a bien décidé d'inscrire l'effet de cet abandon de créance au bilan de l'exercice, mais d'une erreur comptable involontaire affectant ce montant, qui doit être rectifiée, en fixant à 253 370 euros le montant des produits exceptionnels de l'exercice. Par l'effet de cette rectification, l'exercice de la SARL Exxor clos le 31 décembre 2013 ne fait ainsi apparaître aucun résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Exxor est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi, que des pénalités dont cette imposition a été assortie. Il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et de décharger l'appelante de l'imposition en litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la SARL Exxor présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 1er février 2019 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La SARL Exxor est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge, à hauteur de la somme de 60 796 euros, au titre de l'année 2013.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Exxor est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Exxor et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

N°19DA00861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00861
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Théorie du bilan. Décision de gestion et erreur comptable.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : VAN DEN SCHRIECK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-04-15;19da00861 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award