La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2021 | FRANCE | N°19DA00283

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 20 mai 2021, 19DA00283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, pour un montant de 26 730 euros.

Par un jugement n° 1606899 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 février 2019, le 22 septembre 2020

et le 20 octobre 2020, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, pour un montant de 26 730 euros.

Par un jugement n° 1606899 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 février 2019, le 22 septembre 2020 et le 20 octobre 2020, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer, en droits et pénalités, la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E... B... ont souscrit, au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, au capital de plusieurs sociétés en nom collectif qui se proposaient d'affecter les investissements réalisés à l'acquisition de matériels agricoles, industriels, de fonds de commerce ou encore de véhicules afin de les donner en location, durant cinq années, à des opérateurs économiques exerçant leur activité en outre-mer, plus précisément en Guadeloupe, en Guyane et à la Réunion. M. et Mme B... ont entendu placer ces investissements sous le bénéfice du régime de réduction d'impôt prévu au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration, estimant que l'une des conditions pour y prétendre n'était pas satisfaite, a entrepris de remettre en cause le bénéfice de cet avantage, ce dont elle a informé M. et Mme B... par une proposition de rectification qu'elle leur a adressée le 26 février 2014. Les intéressés ont présenté des observations, assorties de justifications, qui ont amené l'administration à abandonner le rehaussement afférent aux investissements réalisés au cours des années 2011 et 2012 et à maintenir les rectifications correspondant à la remise en cause des réductions d'impôt obtenues par les intéressés au titre des années 2008, 2009 et 2010. L'administration a ainsi entendu procéder à la reprise de ces avantages fiscaux au titre de l'année 2011, après avoir estimé que le manquement justifiant cette reprise avait été révélé au cours de cette année. Le supplément d'impôt correspondant a été mis en recouvrement le 30 novembre 2015, pour un montant, en droits et pénalités, de 28 568 euros. Prenant acte d'une erreur de calcul ayant affecté la détermination de ce montant, l'administration a ramené celui-ci à 26 730 euros, après avoir prononcé un dégrèvement de 1 838 euros en droits et pénalités. Leur réclamation ayant été rejetée, M. et Mme B... ont porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont ainsi été assujettis au titre de l'année 2011. Ils relèvent appel du jugement du 7 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

2. D'une part, aux termes du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (...) / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) / (...) / Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. (...) ". Aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce même code, dans sa rédaction applicable : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée (...) au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. / (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus.

3. D'autre part, aux termes du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 21 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : " (...) L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du Code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. Pour l'application de la première phrase du présent alinéa en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du Code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement. ". Ces dispositions sont applicables aux investissements réalisés à compter du 29 mai 2009, date d'entrée en vigueur de la loi. Elles autorisent l'administration à remettre en cause, au motif que les entreprises exploitantes ne sont pas à jour de leurs obligations fiscales et sociales, la réduction d'impôt sous laquelle l'auteur d'un tel investissement a entendu placer celui-ci. De la lettre même de ces dispositions, le respect de cette condition doit être apprécié à la date de réalisation de chaque investissement. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le supplément d'impôt en litige procède de la reprise, par l'administration, au titre de l'année 2011, de l'ensemble des réductions d'impôt dont M. et Mme B... avaient entendu bénéficier à raison des prises de participation réalisées par eux au cours des années 2008, 2009 et 2010 dans le capital de plusieurs sociétés en nom collectif, mais ne résulte pas de la remise en cause de la réduction d'impôt revendiquée par eux au titre de l'investissement de cette nature qu'ils ont spécifiquement réalisé au titre de l'année 2011, le rehaussement correspondant ayant été abandonné.

Sur le bien-fondé de la reprise des réductions d'impôt correspondant aux investissements réalisés en 2008 et 2009 :

5. Il résulte de l'instruction et, notamment, des procès-verbaux de livraison produits par M. et Mme B... et dont le caractère probant n'est pas contesté, que les investissements que les intéressés ont contribué à financer au titre de l'année 2009 ont été réalisés les 22, 28 et 29 janvier 2009, ainsi que le 18 février 2009, le 4 mars 2009 et le 8 avril 2009, dates auxquelles les entreprises appelées à exploiter les équipements correspondants ont constaté contradictoirement la livraison de ces biens entre leurs mains et, par suite, en application des principes rappelés au point 2, à compter desquelles ces entreprises ont pu en disposer matériellement et ont été ainsi mises à même d'en commencer l'exploitation effective et, par suite, d'en retirer des revenus. Il suit de là, dès lors que l'administration n'a fait état, dans la proposition de rectification qu'elle a adressée à M. et Mme B... le 26 février 2014, de la réalisation d'aucun autre investissement au titre de cette année, que l'ensemble des investissements que M. et Mme B... ont contribué à financer au cours de l'année 2009 ont été réalisés avant le 29 mai 2009, date d'entrée en vigueur des dispositions, citées au point 3, du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de l'article 21 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. En conséquence, ainsi que le soutiennent à bon droit M. et Mme B..., l'administration n'a pu légalement remettre en cause le bénéfice des réductions d'impôt afférentes à ces investissements, ni de celles se rapportant aux investissements réalisés au cours de l'année 2008, au motif que la condition, introduite à l'article 199 undecies B du code général des impôts par ces dispositions, tenant au respect, par les entreprises exploitantes, de leurs obligations déclaratives en matière fiscale et sociale, n'aurait pas été satisfaite au titre de l'année 2011.

6. Il ressort toutefois des termes mêmes de la proposition de rectification adressée le 26 février 2014 à M. et Mme A..., ainsi que de ceux de la réponse que le service a apportée, le 16 juillet 2015, à leurs observations, que, pour remettre en cause le bénéfice de cet avantage fiscal, sous lequel ils avaient placé les investissements ainsi réalisés par eux au titre des années 2008 et 2009, l'administration ne s'est pas fondée sur ce seul motif, mais aussi sur celui tiré de ce que l'absence de dépôt, par certaines des entreprises exploitantes, de leurs déclarations de résultats afférentes à l'exercice 2011 n'avait pas mis l'administration à même de s'assurer du maintien du caractère productif des investissements durant la période de cinq ans prévue au I de de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Toutefois, le seul fait, pour ces entreprises, de ne pas s'être conformées à leurs obligations déclaratives en matière fiscale au titre de l'année 2011, ou même à compter de cette année, ne peut suffire, par lui-même, à établir que la condition tenant au maintien du caractère productif des investissements durant cinq années, énoncée par les dispositions, citées au point 2, du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, n'aurait pas été satisfaite. Dès lors que le ministre ne se prévaut d'aucun autre indice, il résulte de ce qui vient d'être dit et de ce qui a été dit au point précédent que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que l'administration n'a pu légalement fonder la reprise, au titre de l'année 2011, des réductions d'impôt obtenues par eux à raison des investissements qu'ils ont contribué à financer au cours des années 2008 et 2009, sur les seuls manquements des entreprises exploitantes, au cours ou à compter de l'année 2011, de leurs obligations déclaratives en matière fiscale et sociale.

Sur le bien-fondé de la reprise des réductions d'impôt correspondant aux investissements réalisés en 2010 :

7. Il ressort des termes de la proposition de rectification adressée le 26 février 2014 à M. et Mme A..., ainsi que de ceux de la réponse que le service a apportée, le 16 juillet 2015, à leurs observations, que, pour remettre en cause le bénéfice de cet avantage fiscal, sous lequel ils avaient placé les investissements ainsi réalisés par eux au titre de l'année 2010, l'administration a retenu, d'une part, que plusieurs entreprises exploitantes n'étaient pas à jour, au titre de l'année 2011, de leurs obligations déclaratives en matière fiscale et sociale, d'autre part, que l'une de ces entreprises, qui avait pris en location auprès de la SNC Iéna A81, du matériel pour les besoins de l'exploitation de son fonds de commerce, avait cessé ses activités au cours de l'année 2011. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 3, le respect, par les entreprises exploitantes, de la condition, prévue par les dispositions précitées du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 21 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, en ce qui concerne leurs obligations déclaratives en matière fiscale et sociale, s'apprécie à la date de réalisation des investissements, sans qu'aient d'incidence à cet égard les éventuelles défaillances ultérieures de ces entreprises dans le respect de cette condition. En outre, le seul fait que des entreprises exploitantes ont cessé, au cours de l'année 2011, de se conformer à leurs obligations déclaratives en matière fiscale et sociale ne peut suffire à établir qu'elles auraient cessé leur activité avant l'expiration du délai de cinq années, prévu par les dispositions précitées du I l'article 199 undecies B du code général des impôts, durant lesquelles les entreprises bénéficiant de la mise à disposition des biens faisant l'objet de l'investissement doivent en conserver la possession et l'affectation à leur activité productive. D'autre part, M. et Mme B... ne contestent pas, et ont même admis, dans les observations qu'ils ont formulées le 22 mars 2014, la cessation d'activité de Mme D..., qui avait pris en location les biens acquis dans le cadre de l'un des investissements qu'ils avaient souscrits auprès de la SNC Iéna A81. Cette situation, qui constitue une méconnaissance de l'obligation, posée par les dispositions, citées au point 2, de l'article 199 undecies B du code général des impôts, de conservation, durant cinq années, de l'affectation des biens faisant l'objet de l'investissement à l'activité pour laquelle ceux-ci ont été acquis ou créés, autorisait ainsi l'administration à reprendre la réduction d'impôt dont avaient bénéficié M. et Mme B... à raison de cet investissement. A cet égard, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que les biens auraient été donnés en location à une autre entreprise, dès lors qu'il n'est pas établi par les pièces versées à l'instruction que cette dernière aurait affecté ceux-ci à la poursuite de la même activité.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, en tant qu'il procède de la remise en cause de la réduction d'impôt sous laquelle ils avaient placé les investissements réalisés par eux au cours des années 2008, 2009 et 2010, à l'exception de celui concernant les biens acquis en 2010 par la SNC Iéna A81 et donnés en location à Mme D.... Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à M. et Mme B... la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 en conséquence de la remise en cause des réductions d'impôt dont ils avaient bénéficié à raison des investissements réalisés par eux au cours des années 2008, 2009 et 2010, à l'exception de celui concernant les biens acquis en 2010 par la SNC Iéna A81 et donnés en location à Mme D....

Article 2 : Le jugement n° 1606899 du 7 décembre 2018 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

1

6

N°19DA00283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00283
Date de la décision : 20/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE LEFORT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-05-20;19da00283 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award