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20/05/2021 | FRANCE | N°19DA00299

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 20 mai 2021, 19DA00299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... E... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 à raison de la reprise de la réduction d'impôt qu'ils avaient pratiquée sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

Par un jugement n° 1606847 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... E... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 à raison de la reprise de la réduction d'impôt qu'ils avaient pratiquée sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

Par un jugement n° 1606847 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 février 2019, le 18 septembre 2020, le 2 novembre 2020, le 3 décembre 2020 et le 22 décembre 2020, M. et Mme C... E..., représentés par Me B... et par Me D..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur le revenu contesté à hauteur de la somme de 11 496 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1 A la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les revenus déclarés par M. et Mme C... E... au titre de l'année 2012, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée par les intéressés sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison de l'acquisition en 2007 par la société en nom collectif (SNC) Etoile garantie A X 3, dont M. C... E... détenait 8,6 % des parts, d'un camion équipé d'une benne transporteur à ridelles ainsi que d'une pelle hydraulique sur chenilles, que cette société avait donnés en location, pour une durée de cinq ans susceptible de prorogation, à deux exploitants en Martinique à compter, respectivement, du 9 septembre 2007 et du 15 novembre 2007. M. et Mme C... E... relèvent appel du jugement du 7 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui en a résulté au titre de l'année 2012, à hauteur de la somme de 11 496 euros.

2. Aux termes de l'article 199 undecies B code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de réalisation de l'investissement en cause : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (...). / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. / (...) /. Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. (...) / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location (...) Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. (...) ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable ou à l'administration, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif de la réduction d'impôt prévue par les dispositions applicables à l'affaire.

4. Pour assigner les rectifications d'impôt sur le revenu en litige, l'administration a estimé que la SNC Etoile garantie A X 3 avait cessé son activité dès sa dissolution, prononcée le 2 juin 2012 par ses associés, et que, en conséquence, en l'absence de justification de la poursuite ou du transfert des contrats de mise en location des matériels en cause, cet évènement, intervenu avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts rappelées au point 3, emportait la reprise au titre de l'année 2012 de la réduction d'impôt, d'un montant de 11 496 euros, qui avait été pratiquée en 2007 par les contribuables.

5. Les appelants soutiennent que la dissolution de la société SNC Etoile garantie A X 3 est demeurée, par elle-même, sans incidence sur l'exécution, jusqu'à leur terme normal, des contrats de location des deux investissements productifs de revenus en cause dès lors que la société n'a cessé son activité qu'en 2014 et que la clôture de la liquidation n'est intervenue qu'en 2015. Toutefois, la circonstance, dont ils se prévalent, que ces biens sont demeurés dans le patrimoine de la SNC jusqu'à leur cession au cours de l'année 2013, après le remboursement des prêts souscrits pour le financement de leur acquisition, ne suffit pas à établir que cette société aurait poursuivi effectivement son activité au-delà du terme des cinq ans fixé par l'article 199 undecies B du code général des impôts alors que sa personnalité morale ne subsistait que pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. L'attestation du locataire du camion à benne, établie le 22 janvier 2019, certifiant la location effective de ce matériel pour une durée de soixante mois à compter du 9 septembre 2007, dont la valeur probante est contestée par l'administration et qui n'est accompagnée d'aucun justificatif, ne suffit pas davantage à établir, à elle seule, cette poursuite d'activité, pas plus que le placement en liquidation à compter du 27 novembre 2012 du locataire de la pelle hydraulique sur chenilles. Si un nouveau contrat de location de ce matériel a été conclu en juillet 2013, sa mise en exécution n'est pas établie, alors que l'administration fait valoir, sans que les appelants n'apportent d'éléments en sens contraire, qu'aucun encaissement de loyer n'a été déclaré par la SNC à ce titre. Enfin, les procès-verbaux des assemblées générales de la SNC Etoile garantie A X 3 qui se bornent à faire état de la mise en location au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2013 de matériels " à La Réunion " et de l'encaissement de produits, sans comporter toutefois aucune mention relative à la nature de ces produits ni même de charges exposées par la société pour son fonctionnement, sont insuffisamment probants pour établir la poursuite de son activité de location de matériel après sa dissolution. En outre, le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir, sans être sérieusement contredit, que la SNC n'a déposé aucune déclaration de résultat portant sur la période postérieure à sa dissolution. Dans ces conditions, l'administration était fondée à estimer que la SNC Etoile garantie A X 3 avait cessé son activité avant l'expiration du délai auquel les dispositions de l'article 199 undecies B code général des impôts, rappelées au point 2, subordonnent l'avantage fiscal qu'elles prévoient et à procéder en conséquence, pour ce motif, à la reprise, au titre de l'année 2012, de la réduction d'impôt qui avait été pratiquée en 2007 par M. et Mme C... E....

6. Il résulte de tout ce qui précède qui précède, que M. et Mme C... E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, qui, comme cela résulte du point 4 de son jugement, n'a pas fait une inexacte application des règles de dévolution de la preuve rappelées au point 3 du présent arrêt, a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012. Il s'ensuit que leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

N°19DA00299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00299
Date de la décision : 20/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE LEFORT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-05-20;19da00299 ?
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