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17/06/2021 | FRANCE | N°19DA01230

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 19DA01230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, sauf à prescrire avant-dire droit une expertise sur les éléments comptables qu'il détient, de prononcer une réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2012.

Par un jugement n° 1702189 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

e le 27 mai 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, sauf à prescrire avant-dire droit une expertise sur les éléments comptables qu'il détient, de prononcer une réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2012.

Par un jugement n° 1702189 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prescrire, avant-dire droit, une expertise, en confiant à l'expert la mission " de vérifier la conformité des chiffres donnés par lui en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre ds périodes couvrant les années 2010 à 2012 avec les éléments comptables ayant permis d'établir les cadrages de taxe sur la valeur ajoutée " ;

3°) de prononcer une réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du même code.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... exploite à Bapaume (Pas-de-Calais), sous la forme d'une entreprise individuelle à l'enseigne Auto 2000, une activité de négoce de véhicules neufs et, en majeure partie, d'occasion ainsi que d'entretien et de réparation automobiles. Cette entreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, étendue au 30 juin 2012 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Au cours de ce contrôle, le vérificateur a écarté la comptabilité qui lui a été présentée, estimant que celle-ci était affectée de graves irrégularités de nature à en affecter le caractère sincère et probant, celle-ci n'étant pas finalisée et de nombreuses opérations n'y ayant pas été enregistrées. En outre, il a été constaté que M. B... n'avait, malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées à cette fin, pas déposé les déclarations de chiffre d'affaires afférentes aux mois de juin à décembre 2010, ni celles se rapportant aux mois de février à juin 2012, et qu'il avait déposé avec retard celles relatives aux mois de décembre 2011 et janvier 2012. Le vérificateur a, dans ces conditions, procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité correspondant à ces mois et a établi les rectifications correspondantes, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de taxation d'office, ce dont il a informé M. B... par une proposition de rectification qu'il lui a adressée le 19 juillet 2013, tandis que le surplus de l'activité de l'entreprise a fait l'objet d'une reconstitution de chiffre d'affaires et de l'établissement de rehaussements dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire. Ces rectifications ont été maintenues malgré les observations du contribuable. Ce dernier a été reçu, à sa demande, le 28 novembre 2013, par le supérieur hiérarchique du vérificateur, puis, le 18 décembre 2013, par l'interlocuteur fiscal interrégional, mais ces entretiens n'ont pas amené l'administration à revoir sa position. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ont été mis en recouvrement le 23 janvier 2014, pour un montant total, en droits et pénalités, de 160 213 euros. Ses réclamations ayant été rejetées, M. B... a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille. Il relève appel du jugement du 27 mars 2019 par lequel ce tribunal, après avoir estimé qu'il n'y avait pas lieu de prescrire, avant-dire droit, l'expertise qu'il sollicitait, a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2012.

2. En vertu du I. de l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. L'article 269 de ce code précise, en son 1, que le fait générateur de la taxe se produit au moment de la livraison du bien ou de la réalisation de la prestation de services et, en son 2, que la taxe est exigible, s'agissant des livraisons de biens, dès la réalisation de ce fait générateur, et, en ce qui concerne les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. Enfin, l'article 297 A du même code dispose, au 1° de son I, que la base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison, est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux périodes allant du 1er janvier au 31 mai 2010 et du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2011 :

3. En vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, lorsque la comptabilité tenue par le contribuable comporte de graves irrégularités et que les suppléments d'impôt ont été établis conformément à l'avis de la commission nationale ou départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve de l'absence de bien-fondé ou de l'exagération des impositions en litige incombe au contribuable.

4. Si M. B... ne conteste pas les motifs pour lesquels l'administration a estimé devoir écarter sa comptabilité comme entachée de graves irrégularités et insuffisances de nature à en altérer le caractère sincère et probant, il est constant que ni la commission nationale ni la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'ont été saisies du différend qui a persisté entre l'intéressé et l'administration. En conséquence, la charge de la preuve du bien-fondé des impositions en litige incombe, pour ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux périodes allant du 1er janvier au 31 mai 2010 et du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2011, qui ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire, à l'administration.

5. Dans une situation, qui est celle de l'espèce, dans laquelle l'administration a écarté la comptabilité de l'entreprise vérifiée comme dépourvue de caractère probant et sincère, le vérificateur a reconstitué les recettes liées à la vente de véhicules à partir des factures et des registres de police mis à sa disposition. Il a présenté cette reconstitution dans des tableaux, qui ont été joints en annexe à la proposition de rectification adressée à M. B... le 19 juillet 2013, et qui présentent le détail des opérations relatives à des ventes de véhicules d'occasion taxables selon le régime de la marge, prévu par les dispositions, citées au point 2, de l'article 297 A du code général des impôts, à des ventes de véhicules neufs taxables sur la totalité de leur prix de vente hors taxes, à des ventes de véhicules utilitaires taxables sur la totalité de leur prix de vente hors taxes, ainsi qu'aux autres activités accessoires telles que saisies dans la comptabilité en cours d'élaboration, d'après les factures fournies. Pour reconstituer, en outre, les recettes issues de la réalisation des prestations de services liées à l'entretien et à la réparation des véhicules, le vérificateur n'a pu, en raison du caractère non probant de la comptabilité et de l'absence de présentation de l'ensemble des relevés de comptes bancaires se rapportant à la période vérifiée, déterminer avec précision la date d'encaissement des factures émises. Dans ces conditions, il a estimé que l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à raison de la réalisation de ces prestations devait être réputée intervenue à la date de facturation. Sur ces bases, le vérificateur a reconstitué le montant de la taxe collectée à l'occasion de chacune de ces opérations, en distinguant les régimes de taxe applicables, et a rapprochés les résultats ainsi obtenus, sous la forme d'un tableau inséré dans la proposition de rectification, à la taxe portée par M. B... dans les déclaration souscrites par lui, ce qui l'a conduit à mettre en évidence, au titre de la période allant du 1er janvier au 31 mai 2010, une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée s'établissant à 11 935 euros et, au titre de la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2011, une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée s'élevant à 15 948 euros, sommes dont le vérificateur a présenté le détail, par catégorie d'opérations, dans un autre tableau figurant dans la proposition de rectification. Le vérificateur a, enfin, reconstitué la taxe sur la valeur ajoutée déductible ayant grevé les achats, par l'entreprise, de véhicules soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, à partir des informations figurant sur le registre de police et sur les factures produites, et des achats de services, à partir des factures correspondantes.

6. M. B..., qui, ainsi qu'il a été dit, ne conteste pas que la comptabilité de son entreprise présentait de graves irrégularités et insuffisances justifiant qu'elle soit écartée par l'administration, n'oppose aucune critique à la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires ainsi mise en oeuvre par le vérificateur. Il verse cependant à l'instruction trois tableaux, établis à partir de la comptabilité qu'il a, entre-temps, reconstituée pour la période vérifiée, au vu desquels il estime que les sommes qu'il lui incomberait de reverser au titre des insuffisances de collecte de taxe sur la valeur ajoutée seraient inférieures à celles déterminées par l'administration pour asseoir les rappels de taxe en litige et ajoute qu'il tient l'intégralité de sa comptabilité à la disposition de l'administration pour un nouvel examen et de la cour, pour les besoins de l'expertise qu'il sollicite. Toutefois, dans une situation dans laquelle M. B... a disposé d'un délai de neuf mois, entre la réception de l'avis de vérification et la clôture du contrôle, pour achever la saisie de ses comptes et établir les documents comptables manquants et dans laquelle le vérificateur lui a adressé plusieurs mises en demeure à cette fin, en lui rappelant ses obligations en la matière et les conséquences susceptibles de résulter de sa carence, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir d'une comptabilité reconstituée pour les besoins de l'argumentation qu'il développe devant le juge de l'impôt et qui ne peut, dans ces conditions, être regardée comme probante, dès lors qu'elle n'est étayée par aucune pièce justificative. Par suite, il n'y a lieu, pour la cour, de faire procéder à un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration, de se rendre de nouveau sur place en vue d'examiner cette comptabilité, ni davantage de prescrire l'expertise sollicitée, laquelle ne présenterait pas un caractère utile à la solution du présent litige. A cet égard, M. B... ne peut utilement se prévaloir de l'attitude bienveillante adoptée par l'administration à l'égard de son entreprise, dans une situation de fait différente, lors d'un précédent contrôle afférent à des périodes antérieures. Dans ces conditions, l'administration, qui, par la méthode de reconstitution de recettes, décrite au point 5, qu'elle a mise en oeuvre, a établi, ainsi qu'il lui incombe, la réalité des insuffisances de collecte, par l'entreprise individuelle de M. B..., de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux périodes allant du 1er janvier au 31 mai 2010 et du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2011, était fondée à établir sur ces bases, qui ne sont ainsi pas sérieusement contestées par le contribuable, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux autres périodes en litige :

7. En vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. L'article R. 193-1 de ce livre précise qu'il lui appartient, pour ce faire, de démontrer le caractère exagéré des suppléments d'impôt mis à sa charge.

8. Ainsi qu'il a été dit au point 1, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux mois de juin à décembre 2010, aux mois de décembre 2011 et janvier 2012 et aux mois de février à juin 2012 ont été établis et notifiés selon la procédure de taxation d'office. Dès lors, M. B... supporte, s'agissant des rappels de taxe mis à sa charge en ce qui concerne ces périodes, la charge de la preuve de leur exagération.

9. En produisant les tableaux, mentionnés au point 6, établis à partir d'une comptabilité reconstituée pour les besoins de l'instance introduite devant le juge de l'impôt et qui, pour les motifs exposés au même point 6, ne peuvent être regardés comme probants, M. B..., qui ne critique pas la pertinence de la méthode de reconstitution, décrite au point 5, mise en oeuvre par le vérificateur, qui a conduit celui-ci à mettre en évidence des insuffisances de collecte de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur des montants de 87 432 euros au titre de la période allant du 1er juin au 31 décembre 2010, de 16 775 euros au titre de la période allant du 1er décembre 2011 au 31 janvier 2012, enfin, de 80 159 euros au titre de la période allant du 1er février au 30 juin 2012, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe comme il a été dit au point précédent, du caractère exagéré des rappels de taxe mis à sa charge sur ces bases. Pour les raisons exposées au point 6, la mesure supplémentaire d'instruction et l'expertise sollicitées ne seraient pas plus utiles s'agissant des périodes en cause.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, y compris ses conclusions à fin d'expertise. Les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Il en est de même, en tout état de cause, de celles afférentes à la charge des dépens mentionnés à l'article R. 761-1 du même code.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°19DA01230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19DA01230
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-Francois Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CAMPBELL-BOULOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-17;19da01230 ?
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