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24/06/2021 | FRANCE | N°19DA02763

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 24 juin 2021, 19DA02763


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MDG Communication a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Creil à lui verser la somme de 39 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la résiliation unilatérale du contrat d'édition et de réalisation de l'agenda annuel de cette commune et de mettre à la charge de celle-ci la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Creil a demandé au même tribunal à ce que la s

ociété MDG Communication soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MDG Communication a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Creil à lui verser la somme de 39 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la résiliation unilatérale du contrat d'édition et de réalisation de l'agenda annuel de cette commune et de mettre à la charge de celle-ci la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Creil a demandé au même tribunal à ce que la société MDG Communication soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts en vigueur, à raison des fautes qu'elle a commises dans l'exécution du contrat et à ce qu'il soit mis à la charge de la société MDG Communication la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702731 du 11 octobre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 décembre 2019 et 14 avril 2021, la société MDG Communication, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de condamner la commune de Creil à lui verser une somme totale de 39 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la résiliation unilatérale du contrat d'édition et de réalisation de l'agenda annuel de cette commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Creil une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;

- le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la société MDG Communication.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Creil a conclu, le 16 avril 2008, avec la société MDG Communication, un contrat portant sur l'édition et la réalisation de l'agenda annuel de cette commune. Par une décision du 3 juillet 2017, le maire de Creil a décidé de ne plus faire appel à ses services en vue de l'exécution de ces prestations. La société MDG Communication relève appel du jugement du 11 octobre 2019 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Creil à lui verser la somme de 39 000 euros à raison de l'irrégularité de cette résiliation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la résiliation :

2. D'une part, en cas de manquement de nature à justifier qu'il soit mis fin à la concession de service public pour faute et sans indemnité, le titulaire doit, en principe, être préalablement mis en demeure de respecter ses obligations, sauf si le contrat en dispose autrement ou s'il n'a pas la possibilité de remédier aux manquements qui lui sont reprochés. En l'absence même de stipulations du contrat lui donnant cette possibilité, le concédant dispose de la faculté de résilier unilatéralement le contrat pour faute et sans indemnité.

3. D'autre part, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.

4. Il résulte de l'instruction que le contrat conclu entre la société MDG Communication et la commune de Creil, qui constitue un contrat de concession de service, ce qui n'est d'ailleurs plus contesté en appel, a été, conformément à ses articles 7 et 8, reconduit tacitement le 10 février 2017, soit deux mois après la publication de l'agenda 2016, pour une durée d'un an. Pour justifier la résiliation de ce contrat, la commune de Creil a indiqué, dans son courrier du 3 juillet 2017, que " comme cela vous l'a été signifié par la direction de la communication et des relations publiques, nous ne ferons pas appel à vos services pour l'édition de l'agenda de la mairie de Creil en 2018 " et qu'elle " signale par ailleurs que la prospection commerciale ne peut être réalisée sans [son] accord et [qu'elle ne lui a] pas adressé de lettre d'accréditation en ce sens ". Dans son courrier du 3 août 2017 de réponse à la demande indemnitaire préalable adressée par la société MDG Communication, la commune de Creil a mentionné que " lorsqu'il a été évoqué la nécessité d'éditer non pas 1 500 à 2 000 agendas comme antérieurement mais 15 000, [le gérant de la société MDG Communication] a déclaré ne pas être intéressé par un tel volume ".

5. Toutefois, la commune de Creil n'apporte aucun élément établissant avoir sollicité de la société MDG Communication, qui l'aurait refusé, une augmentation du volume d'agendas édités alors que cette dernière le conteste et indique avoir appris, le 30 juin 2017, l'existence d'un nouveau titulaire au contrat d'édition et de réalisation de l'agenda de la commune de Creil dont elle était chargée depuis 2008. En tout état de cause, la circonstance que la société MDG Communication aurait refusé d'exécuter des prestations modifiant substantiellement les termes du contrat la liant à la commune de Creil ne saurait être regardée comme une faute de nature à justifier une résiliation à ses torts. Par ailleurs, s'il est loisible à la commune de Creil de vouloir augmenter le nombre d'agendas édités, pour des motifs liés notamment à la diffusion plus large d'informations présentant un intérêt local, elle ne justifie pas, en l'espèce, d'un tel motif d'intérêt général faute pour elle d'établir qu'elle aurait proposé à la société MDG Communication d'éditer 15 000 agendas comme elle l'allègue et que celle-ci aurait refusé d'y procéder. En outre, la circonstance invoquée que la société MDG Communication a débuté, pour la réalisation de l'agenda 2018 devant être publié en décembre 2017, sa prospection commerciale dès le mois d'avril 2017 sans attendre la lettre accréditive du maire de Creil comme le prévoit pourtant l'article 5 dudit contrat, alors même qu'il n'est pas contesté que telle était la pratique constante depuis 2008, ne saurait davantage constituer une faute de nature à fonder la mesure de résiliation en litige, alors au demeurant que le courrier du 3 juillet 2017 de la commune de Creil ne le mentionne pas en tant que tel comme un motif ayant fondé la résiliation en litige. Dans ces conditions, la résiliation prononcée le 3 juillet 2017 n'étant justifiée ni par une faute du titulaire ni par un motif d'intérêt général, la société MDG Communication est fondée à demander la condamnation de la commune de Creil à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'irrégularité de cette résiliation.

En ce qui concerne les préjudices :

6. En premier lieu, si la société MDG Communication sollicite, au titre du préjudice financier, le paiement par la commune de Creil de la totalité des recettes attendues de l'exploitation du contrat portant sur la réalisation de l'agenda communal pour l'année 2018, elle n'a le droit à être indemnisée que du manque à gagner qui doit être calculé sur la base de la marge nette. Il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires moyen de la société au titre de l'activité concernée, calculé à partir des chiffres d'affaires qu'elle a communiqués au titre des exercices 2014 à 2016, s'élève à la somme de 33 983,33 euros et que le taux moyen de marge nette, calculé à partir des taux de marge nette réalisés au titre de ces mêmes exercices ainsi que cela résulte de la liasse fiscale produite, s'élève à 54,73 %. Dans ces conditions, le manque à gagner pour la société MDG Communication doit être évalué à la somme de 18 599 euros. Par suite, celle-ci est fondée à demander la condamnation de la commune de Creil à lui verser la somme de 18 599 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice financier.

7. En second lieu, si la société MDG Communication sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral résultant de l'atteinte portée à son image et à sa réputation, elle n'établit pas le caractère certain de ce préjudice ni son lien direct avec la résiliation irrégulière en cause, par la seule production de courriers d'annonceurs se bornant à indiquer qu'ils ne paieraient pas la prestation de parution d'une publicité les concernant dans l'agenda communal pour l'année 2018 dès lors que cette prestation ne sera pas réalisée par la société appelante ni par la production d'un courrier du maire de Creil du 6 novembre 2017 informant un annonceur du changement de titulaire du contrat de réalisation de l'agenda municipal et de ce que la société MDG Communication, n'ayant pas obtenu d'accréditation pour engager sa prospection commerciale, ne saurait valablement engager de telles démarches au nom de la commune. Par suite, sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral doit être rejetée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société MDG Communication est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation irrégulière de son contrat. Il y a ainsi lieu d'annuler ce jugement et de condamner la commune de Creil à verser à la société MDG Communication la somme de 18 599 euros à ce titre.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société MDG Communication, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Creil au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Creil le versement de la somme de 1 500 euros à la société MDG Communication au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 octobre 2019 est annulé.

Article 2 : La commune de Creil est condamnée à verser la somme de 18 599 euros à la société MDG Communication en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la résiliation de son contrat.

Article 3 : La commune de Creil versera la somme de 1 500 euros à la société MDG Communication au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MDG Communication est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Creil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société MDG Communication et à la commune de Creil.

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02763
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : LEQUILLERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-24;19da02763 ?
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