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06/07/2021 | FRANCE | N°20DA00022

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 06 juillet 2021, 20DA00022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement le centre hospitalier Laënnec de Creil et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à lui verser la somme de 64 485,74 euros en remboursement de l'indemnisation transactionnelle versée à Mme A... D..., la somme de 1 400 euros en remboursement des frais d'expertise pris en charge devant la commission de

conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, de condamner so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement le centre hospitalier Laënnec de Creil et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à lui verser la somme de 64 485,74 euros en remboursement de l'indemnisation transactionnelle versée à Mme A... D..., la somme de 1 400 euros en remboursement des frais d'expertise pris en charge devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, de condamner solidairement le centre hospitalier et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la pénalité de 15 % prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, soit la somme de 9 672,86 euros, d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2017, date de sa réclamation préalable et de rejeter la demande d'expertise sollicitée par le centre hospitalier et son assureur.

Par un jugement n° 1702519 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 janvier 2020 et 2 février 2021, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Patrick de la Grange, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier Laënnec de Creil et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser les sommes de 64 485,74 euros au titre de l'indemnité transactionnelle versée, de 1 400 euros au titre des frais d'expertise amiable ainsi qu'une somme de 9 672,86 euros au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, ces sommes devant porter intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2017, date de réception de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Laënnec de Creil et de la société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Hubert Demailly, représentant le centre hospitalier Laënnec de Creil et la société hospitalière d'assurances mutuelles.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D..., alors âgée de soixante-quatre ans, a subi, le 21 octobre 2010 au centre hospitalier Laënnec de Creil, une urétérostomie souple pour une fragmentation d'un calcul rénal caliciel moyen gauche. L'extraction complète des lithiases n'ayant pas été possible, une nouvelle urétérostomie a été pratiquée le 26 novembre 2010 pour évacuer les fragments restants. A la suite d'une hypotension artérielle et la survenue d'un choc septique infectieux à " Bastéroïdes fragilis ", l'intéressée a été transférée en service de réanimation où lui a été administré un traitement pour cette instabilité hémodynamique et une antibiothérapie. Victime d'une ischémie de tous les orteils des deux membres inférieurs et d'une phalange de l'index de la main droite ayant entraîné une nécrose distale, Mme D... a dû être amputée des deux avants-pieds ainsi que de l'extrémité de son index droit et a fait l'objet également d'une excision de nécrose de la face de l'avant-bras droit.

2. Le 28 mars 2011, Mme D... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Picardie qui a diligenté une expertise confiée à un urologue et à un médecin-réanimateur, dont le rapport a été remis le 30 novembre 2011. Par un avis du 11 janvier 2012, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation a estimé que s'il y avait eu un retard de prise en charge du choc infectieux marquée par un transfert en réanimation tardif et une absence d'examen cytobactériologique des urines en pré-opératoire constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Laënnec de Creil, celles-ci avaient seulement été à l'origine d'une perte de chance d'éviter les amputations ultérieures et a estimé que la réparation des préjudices subis par l'intéressée incombait à l'assureur du centre hospitalier à hauteur de 60 %. A la suite du refus du centre hospitalier Laënnec de Creil et de son assureur de proposer à Mme D... une offre d'indemnisation, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a versé à l'intéressée, en application d'un protocole transactionnel signés le 22 janvier 2013, une somme totale de 64 485,74 euros. Subrogé dans les droits de Mme D..., l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a sollicité le remboursement de cette somme auprès du centre hospitalier Laënnec de Creil dont le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes indemnitaires.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. L'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que les conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont réparées par le professionnel ou l'établissement de santé dont la responsabilité est engagée. Les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 de ce code organisent une procédure de règlement amiable confiée aux commissions de conciliation et d'indemnisation. En vertu des dispositions de l'article L. 1142-14, si la commission de conciliation et d'indemnisation, saisie par la victime ou ses ayants droit, estime que la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée, l'assureur qui garantit la responsabilité civile de celui-ci adresse aux intéressés une offre d'indemnisation.

4. Aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (...) / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / (...) / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. "

5. En application de ces dispositions, il incombe au juge, saisi d'une action de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales subrogé, à l'issue d'une transaction, dans les droits d'une victime à concurrence des sommes qu'il lui a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'office. Le législateur n'a pas entendu exclure l'exercice de cette action lorsqu'une faute établie a entraîné la perte d'une chance d'éviter la survenue du dommage ou d'en limiter les conséquences. Lorsqu'il procède à l'évaluation des préjudices subis par la victime, le juge n'est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre celle-ci et l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier Laënnec de Creil :

6. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise remis le 30 novembre 2011 que l'indication opératoire de l'urétérostomie était parfaitement justifiée et qu'il n'y a eu aucune maladresse, négligence, erreur ou élément fautif lors de l'intervention chirurgicale. Ce rapport précise que Mme D... présentait des antécédents urologiques lourds, qu'elle était vraisemblablement infectée à la date des faits et que, si un examen cytobactériologique des urines n'a pas été réalisé en préopératoire, une antibiothérapie a cependant été mise en œuvre avant l'intervention par injection de Rocephine et de Gentaline. Il ressort également d'un rapport critique soumis au contradictoire du docteur B... C..., médecin expert, que chez une patiente " colonisée " au niveau de l'appareil urinaire, la réalisation de cet examen cytobactériologique des urines n'aurait pas modifié la conduite thérapeutique mise en œuvre. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si un examen cytobactériologique des urines effectué en préopératoire aurait permis de détecter ou d'infirmer une bactériurie, le bilan biologique préopératoire montrait cependant qu'il n'existait pas de stigmate infectieux et que l'antibiothérapie prescrite par Rocephine et Gentaline couvrait la plupart des germes responsables des infections urinaires post-opératoires, en particulier les germes Gram négatifs identiques à ceux à l'origine du choc toxi infectieux subi par Mme D.... Cette antibiothérapie a, en outre, été adaptée, compte-tenu des hémocultures réalisées, par administration de Tienam et de Amiklin, molécules efficaces sur le germe concerné. Il suit de là que l'absence de réalisation d'un examen cytobactériologique des urines en préopératoire, dont le caractère obligatoire n'est pas établi, ne constitue pas dans les circonstances de l'espèce un manquement fautif de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Laënnec de Creil. Cet absence d'examen n'a, en outre, pas eu d'incidence directe sur la survenue du choc toxi-infectieux dont a été victime Mme D....

7. En revanche, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise remis le 30 novembre 2011 que Mme D... a été ramenée dans sa chambre à dix-neuf heures et cinquante-cinq minutes sans surveillance particulière alors qu'elle présentait les signes d'un état de choc septique avec une pression artérielle basse, un rythme cardiaque rapide, une hyperthermie et une saturation en oxygène inquiétante. Cet état de choc a seulement été traité vers vingt et une heures, en service urologie, par remplissage vasculaire de trois flacons de Voluven et par la mise en route de Noradrenaline qui, bien que constituant le traitement spécifique du choc hémodynamique, était insuffisant. En outre, l'admission de Mme D... en service de réanimation n'a eu lieu que quatre à cinq heures plus tard et ce retard dans la prise en charge thérapeutique a été la cause du recours aux amines pressives à hautes doses, ce qui a favorisé la survenue d'une coagulation intravasculaire disséminée à l'origine de lésions ischémiques au niveau des orteils des deux membres inférieurs et d'une phalange de l'index de la main droite. Compte-tenu de la gravité du choc septique dont était victime Mme D..., de l'absence de surveillance continue de l'intéressée après sa sortie du bloc opératoire et du caractère empirique et insuffisant du traitement administré à l'intéressée avant son transfert en service de réanimation, ce retard de prise en charge, qui a participé à la survenue des lésions ischémiques distales et à la réalisation des amputations ultérieures, constitue un manquement fautif de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Laënnec de Creil.

En ce qui concerne la perte de chance :

8. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

9. En l'espèce, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise remis le 30 novembre 2011 et de l'avis du 11 janvier 2012 de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux que la faute commise par le centre hospitalier Laënnec de Creil résultant du retard de prise en charge thérapeutique n'a pas causé directement et exclusivement le dommage subi par Mme D... mais est à l'origine d'une perte de chance d'éviter les amputations qu'elle a subies. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'importance de la faute commise par le centre hospitalier de Creil résultant du retard de prise en charge de Mme D... et de ses conséquences, il y a lieu de fixer ce taux de perte de chance à 60 %.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de Mme D... :

10. Il ressort du rapport d'expertise remis le 30 novembre 2011 qu'il y a lieu de retenir le besoin d'assistance par une tierce personne non spécialisée à raison d'une heure par jour, sept jours sur sept pendant la période du 28 janvier 2011 au 25 septembre 2011, soit deux-cent-quarante et un jours. Par suite, en se fondant sur un taux horaire de rémunération fixé à 9,71 euros, le montant de ce chef de préjudice s'élève à la somme de 2 500,39 euros. Il y a ainsi lieu d'allouer à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 1 500,23 euros après application du taux de perte de chance de 60 % retenu précédemment.

11. Il ressort du rapport d'expertise que l'état de santé de Mme D... est consolidé au 29 septembre 2011 et que l'intéressée nécessite une assistance permanente par une tierce personne à raison de quatre heures par semaine. Le montant total de ce chef de préjudice, au demeurant non contesté, s'élève ainsi à la somme de 34 396,60 euros. Il y a lieu d'allouer à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 20 637,96 euros après application du taux de perte de chance retenu précédemment.

12. L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande une somme de 70,80 euros correspondant aux frais relatifs à l'achat d'un siège adapté dans le cadre de l'aménagement de la salle de bains du logement de Mme D.... En retenant un montant de 118 euros correspondant à ce siège, il y a lieu d'allouer à l'office la somme de 70,80 euros après application du taux de perte de chance de 60 % retenu précédemment.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux de Mme D... :

S'agissant des préjudices temporaires :

13. Il ressort du rapport d'expertise remis le 30 novembre 2011 que Mme D... a été atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire total du 29 novembre 2010 au 27 janvier 2011 et du 26 au 28 septembre 2011, soit soixante-trois jours ainsi que d'un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % du 28 janvier au 25 septembre 2011, soit deux-cent-quarante et un jours. Il y a lieu de se fonder sur un taux de 15 euros par jour, soit un montant mensuel de 450 euros pour évaluer ce chef de préjudice et d'évaluer celui-ci à la somme totale de 3 656,25 euros. Il y a ainsi lieu d'allouer à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 2 193,75 euros, après application du taux de perte de chance retenu précédemment.

14. Les souffrances endurées par Mme D... ont été estimées par le rapport d'expertise à 4,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 7 500 euros. Il y a ainsi lieu d'allouer à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 4 500 euros, après application du taux de perte de chance retenu précédemment.

S'agissant des préjudices permanents :

15. Il ressort du rapport d'expertise que Mme D... conserve, depuis la consolidation de son état de santé intervenue le 29 septembre 2011, un déficit fonctionnel permanent de 40 %. Compte tenu de l'âge de l'intéressée à la date de consolidation de son état de santé, soit soixante-cinq ans, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 55 905 euros. Il y a ainsi lieu d'allouer à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 33 543 euros, après application du taux de perte de chance retenu précédemment.

16. Le préjudice esthétique de Mme D... ayant été estimé par les experts à 3 sur une échelle de 7, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 3 400 euros. Il y a ainsi lieu d'allouer à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 2 040 euros, après application du taux de perte de chance retenu précédemment.

17. Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité due par le centre hospitalier Laënnec de Creil à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, subrogé dans les droits de la victime, doit être fixée à la somme de 107 476,24 euros, soit 64 485,74 euros après application du taux de perte de chance de 60 % retenu précédemment. L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens rejeté sa demande. Il y a lieu de condamner solidairement le centre hospitalier Laënnec de Creil et la société hospitalière d'assurance mutuelle au versement de la somme de 64 485, 74 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2017, date de notification de sa réclamation préalable.

Sur l'application de la pénalité de 15 % :

18. Aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. " Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire application de cette disposition.

Sur le remboursement des frais d'expertise exposés devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux :

19. L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales établit avoir versé aux docteurs Mauroy et Goldstein une somme de 1 400 euros au titre des frais d'expertise, qu'il y a par suite lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Laënnec de Creil et de la société hospitalière d'assurance mutuelle en application des dispositions citées au point 4 de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Sur les frais liés à l'instance :

20. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier Laënnec de Creil et de son assureur, la société hospitalière d'assurance mutuelle, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1702519 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier Laënnec de Creil et la société hospitalière d'assurance mutuelle verseront solidairement à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 64 485,74 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2017.

Article 3 : Le centre hospitalier Laënnec de Creil et la société hospitalière d'assurance mutuelle verseront solidairement à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier Laënnec de Creil et à la société hospitalière d'assurance mutuelle.

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

2

N°20DA00022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00022
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : CABINET DE LA GRANGE et FITOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-07-06;20da00022 ?
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