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20/07/2021 | FRANCE | N°20DA01583

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 20 juillet 2021, 20DA01583


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 27 juin 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable obligatoire formé le 13 mai 2019 et refusé de lui renouveler la carte professionnelle d'agent privé de sécurité dont il était titulaire, d'enjoindre à ce conseil de lui renouveler sa carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter

de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 27 juin 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable obligatoire formé le 13 mai 2019 et refusé de lui renouveler la carte professionnelle d'agent privé de sécurité dont il était titulaire, d'enjoindre à ce conseil de lui renouveler sa carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, d'autre part, de condamner le conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 3 120 euros au titre de son préjudice financier et 800 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1906905 du 10 août 2020, le tribunal administratif de Lille, après avoir rejeté ses conclusions indemnitaires comme irrecevables, a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sous astreinte.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2020 et le 30 juin 2021, M. F..., représenté par Me E... J..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 27 juin 2019 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité ;

3°) de condamner le conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 3 120 euros au titre de son préjudice financier et 800 euros au titre de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A..., première conseillère,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me B... I..., substituant Me J..., représentant M. F... et de Me D... K..., représentant le conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... F..., titulaire d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée valable jusqu'au 18 février 2019, a demandé le 4 décembre 2018 à la commission locale d'agrément et de contrôle du Nord le renouvellement de cette carte professionnelle. Sa demande a été rejetée par une décision du 24 avril 2019. Saisie par la voie d'un recours administratif préalable obligatoire le 13 mai 2019, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a, par une délibération du 27 juin 2019, rejeté ce recours et la demande de renouvellement de carte professionnelle. M. F... relève appel du jugement du 10 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et ses conclusions indemnitaires.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) / 2°) S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 et aux articles L. 114-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28. / Cette consultation peut également être effectuée par : - des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité ou d'une demande d'agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.

4. En premier lieu, M. F... soutient que l'enquête administrative prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure aurait été effectuée par " des agents incompétents " dès lors que la décision en litige ne précise pas que l'accès aux données enregistrées a été accompli par des personnels individuellement désignés et habilités. Il ressort des pièces du dossier que M. H... G... a procédé à la consultation des fichiers de ce système dans le cadre de l'instruction de la demande présentée par M. F... devant la commission nationale du conseil national des activités privées de sécurité. Or, M. G... figure sur la liste des personnes que le préfet de police a habilité par un arrêté du 28 septembre 2018 et son numéro de matricule figurant sur la fiche d'habilitation correspond à celui mentionné sur l'extrait du système de traitement des antécédents judiciaires. Par suite, le moyen tiré de ce que l'agent qui a consulté le système de traitement des antécédents judiciaires n'aurait pas disposé d'une habilitation doit être écarté.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale du conseil national des activités privées de sécurité s'est fondée, pour refuser de renouveler la carte professionnelle de M. F... pour exercer la profession d'agent de sécurité, sur des faits de violence et d'escroquerie commis entre juin 2007 et le 16 mars 2018 et sur des faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés commis du 21 avril au 23 octobre 2017. Or, M. F... ne conteste pas la matérialité de ces faits en se bornant à faire valoir leur ancienneté et n'avoir fait l'objet que d'une seule condamnation pénale de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour ces appels téléphoniques malveillants. En outre, si M. F... soutient que cette condamnation ne figure pas au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, cette circonstance ne s'oppose pas à ce qu'il puisse être tenu compte de ces faits pour refuser l'agrément d'agent de sécurité privée et, par suite, ne saurait faire obstacle à ce que la commission nationale du conseil national des activités privées de sécurité prenne en considération de tels faits pour prendre sa décision. Les faits sur lesquels est fondée la décision en litige, dont les derniers sont récents, ne présentent pas un caractère isolé et révèlent un comportement contraire aux obligations déontologiques d'honneur, de dignité et de probité qui incombent aux agents de sécurité privée qui n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, ni avec l'objectif poursuivi par le législateur de procéder à une moralisation de ce secteur d'activité. Il s'ensuit que la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant la demande présentée par M. F....

6. Enfin, M. F... ne justifie pas, ni même allègue avoir formé une demande indemnitaire préalable avant d'avoir saisi le tribunal. Le contentieux n'étant ainsi pas lié, et alors qu'il n'y a au demeurant pas d'illégalité fautive, ses conclusions indemnitaires ont été rejetées à bon droit comme irrecevables par les premiers juges.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation.

Sur les frais liés à l'instance :

8. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le conseil national des activités privées de sécurité n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de M. F... présentées au titre de ces dispositions doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... la somme de 500 euros que demande le conseil national des activités privées de sécurité au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : M. F... versera au conseil national des activités privées de sécurité une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et au conseil national des activités privées de sécurité.

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur.

3

N°20DA01583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01583
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. - Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : MARICOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-07-20;20da01583 ?
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