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05/08/2021 | FRANCE | N°20DA00213

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 05 août 2021, 20DA00213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Christian Manière Architecture a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Léry à lui verser la somme de 206 101 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis et de mettre à la charge de la commune de Léry la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1702106 du 6 décembre 2019 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et mis à la charge de l'EUR

L Christian Manière Architecture le versement de la somme de 1 500 euros à la com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Christian Manière Architecture a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Léry à lui verser la somme de 206 101 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis et de mettre à la charge de la commune de Léry la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1702106 du 6 décembre 2019 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et mis à la charge de l'EURL Christian Manière Architecture le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Léry sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2020, l'EURL Christian Manière Architecture, représentée par Me Dartix-Douillet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Léry à lui verser la somme de 206 101 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Léry la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. A... B..., rapporteur-public.

Considérant ce qui suit :

1. Au cours de l'année 2010, la commune de Léry a lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de la réalisation d'un projet de restructuration et de redynamisation du centre bourg. Par un acte d'engagement du 25 mai 2011, elle a confié le marché public de maîtrise d'œuvre à l'EURL Christian Manière Architecture pour un montant de 60 000 euros hors taxes, soit 71 760 euros toutes taxes comprises, avec un montant de travaux estimé à 800 000 euros hors taxes, hors travaux de voirie réalisés par la communauté d'agglomération Seine-Eure. A la suite de la modification par la commune de ce projet, les parties ont signé un avenant le 24 septembre 2013 ayant pour objet la modification du coût estimé du projet au stade de l'avant-projet sommaire pour un montant de 101 283 euros hors taxes, soit 121 135,62 euros, avec un montant de travaux estimé à 1 350 453 euros hors taxes, hors travaux de voirie réalisés par la communauté d'agglomération Seine-Eure. Toutefois, le 14 avril 2014, le maire de Léry a émis un ordre de service ordonnant à l'entreprise de suspendre l'exécution des travaux, renouvelé à plusieurs reprises les 4 juin, 4 août et 25 septembre 2014. Par une délibération du 19 novembre 2014, communiquée à l'EURL Christian Manière Architecture, le conseil municipal de Léry a, d'une part, décidé d'abandonner le projet et d'engager une étude pour un nouveau projet, d'autre part, a donné l'autorisation au maire d'émettre des ordres de service d'annulation correspondant aux différents lots du marché public de réhabilitation du centre bourg, dont le marché de maîtrise d'œuvre. En mars 2016, la communauté d'agglomération Seine-Eure a engagé une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de la réalisation d'un nouveau projet de réhabilitation du centre bourg de la commune et a attribué le marché le 5 avril 2016. L'EURL Christian Manière Architecture a présenté une réclamation indemnitaire préalable le 1er février 2017, laquelle a été rejetée expressément par un courrier du 17 mai 2017. Par un jugement du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Léry à lui verser la somme de 206 101 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis et mis à la charge de l'EURL Christian Manière Architecture le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Léry sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'EURL Christian Manière Architecture relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. L'EURL Christian Manière Architecture soutient que la commune de Léry a engagé sa responsabilité contractuelle pour résiliation du marché dont elle était titulaire, intervenue en dehors de tout cadre légal. Elle soutient qu'elle a également subi un préjudice financier du fait de l'utilisation non consentie par la commune de Léry du projet initial qu'elle avait établi et qui aurait été repris dans le cadre du nouveau projet.

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle pour résiliation du marché :

3. Aux termes de l'article 24 du cahier des clauses administratives particulières, portant sur la résiliation du marché : " Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 à 33 inclus du CCAG-PI avec les précisions suivantes : Si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévus aux articles 30 et 33 du CCAG-PI, la fraction des prestations déjà accomplies par le maître d'œuvre et acceptées par le pouvoir adjudicateur est rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois, dans le cas de résiliation suite au décès ou à l'incapacité civile du titulaire (art 30.1 du CCAG Pl), les prestations sont réglées sans abattement. (...) ". Aux termes de l'article 33 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009, et applicable au marché en cause en application de l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. / Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait à présenter une demande particulière à ce titre. ". Aux termes de l'article 24 du cahier des clauses administratives particulières, portant sur la résiliation du marché : " Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 à 33 inclus du CCAG-PI avec les précisions suivantes : Si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévus aux articles 30 et 33 du CCAG-PI, la fraction des prestations déjà accomplies par le maître d'œuvre et acceptées par le pouvoir adjudicateur est rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois, dans le cas de résiliation suite au décès ou à l'incapacité civile du titulaire (art 30.1 du CCAG Pl), les prestations sont réglées sans abattement. (...) ".

4. L'EURL appelante fait valoir qu'après avoir reçu un ordre de service, le 14 avril 2014 lui ordonnant de suspendre l'exécution des travaux qui a été renouvelé le 4 juin 2014 puis le 25 septembre 2014, les travaux n'ont jamais repris sans que lui soit notifiée une mesure de résiliation du marché de maîtrise d'œuvre, que la résiliation, qui ne lui a jamais été notifiée, serait intervenue en dehors de tout cadre légal, ce qui constituerait une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la commune. Elle souligne que parallèlement au marché objet du litige, elle avait contracté avec deux promoteurs différents intéressés par les aménagements d'espaces publics envisagés par la commune de Léry et que ces engagements n'ont pas pu aboutir entraînant une perte financière se traduisant par un manque à gagner de 176 101 euros.

5. La délibération du 19 novembre 2014 mentionnée au point 1, relève que la nouvelle équipe municipale est opposée au projet qui a fait l'objet d'un avis négatif émis par la chambre de commerce et d'industrie de l'Eure concernant l'étude de faisabilité de création de nouveaux commerces, avec pour conséquence l'impossibilité d'obtenir des subventions ce qui rendrait caduque la promesse de vente du terrain nécessaire à la construction de l'immeuble. Elle souligne également l'impossibilité de délivrer un permis de construire pour le lotissement en raison de l'absence d'inscription des travaux d'extension des réseaux au budget de l'année 2014. Elle relève enfin l'inutilité des aménagements prévus faute de réalisation des projets immobiliers correspondants. Aussi la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre a été prononcée pour un motif d'intérêt général, dans le cadre de l'article 33 du cahier des clauses administratives générales, contrairement à ce qu'allègue l'EURL Christian Manière Architecture. Par ailleurs, la commune indique que sur le fondement de l'article 33 du cahier des clauses administratives générales, le montant de l'indemnité devra être fixé à la somme de 1 937,06 euros sans que l'entreprise appelante ne demande le versement d'une indemnisation sur un tel fondement ou ne conteste ce montant. Dès lors, l'EURL n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait droit à indemnisation en dehors du cadre de l'article 33 du cahier des clauses administratives générales, dont le caractère illicite n'est ni allégué, ni établi par les pièces du dossier. Au surplus, s'agissant de ses relations avec des promoteurs, le contrat ne prévoyait pas que le maître d'œuvre passe directement des contrats avec des promoteurs immobiliers et elle ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation d'un manque à gagner de ce fait.

En ce qui concerne la responsabilité quasi délictuelle :

6. L'EURL Christian Manière Architecture peut être regardée comme soutenant que la commune de Léry a engagé sa responsabilité quasi délictuelle du fait d'une utilisation non consentie du projet initial que L'EURL avait réalisé et qui aurait été repris dans le cadre du nouveau projet d'aménagement du centre bourg de la commune. Toutefois, d'une part, son projet tendait à la réalisation de deux immeubles et de pavillons, alors que le nouveau projet est significativement différent puisqu'il ne comporte aucun immeuble et consiste à recréer un boulodrome, une triple aire de jeux, un miroir d'eau et de deux parcs de stationnement sur la totalité de l'emprise de l'ancien jardin public. Par suite, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées. D'autre part, selon la note d'honoraires n° 14 du 31 mars 2014, sur un montant total de prestations chiffré à 101 283,97 euros hors taxes après avenant, la commune lui en a effectivement réglé plus de la moitié, soit 62 542,85 euros hors taxes, et cette dernière pouvait utiliser les travaux déjà rémunérés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURLChristian Manière Architecture n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté sa demande

Sur les frais liés au litige :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l'EURL Christian Manière Architecture doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EURL Christian Manière Architecture une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Léry et non compris dans les dépens. La présente instance n'ayant engendré aucun dépens, les conclusions de l'EURL Christian Manière Architecture tendant à la condamnation de la commune de Léry aux entiers dépens sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l 'EURL Christian Manière Architecture est rejetée.

Article 2 : L'EURL Christian Manière Architecture versera la somme de 1 500 euros à la commune de Léry sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l 'EURL Christian Manière Architecture et à la commune de Léry.

5

N°20DA00213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00213
Date de la décision : 05/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. - Fin des contrats. - Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-08-05;20da00213 ?
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