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16/09/2021 | FRANCE | N°19DA00976

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 16 septembre 2021, 19DA00976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, pour un montant de 36 467 euros.

Par un jugement n° 1603803 du 14 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avr

il 2019 et le 23 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Bejin, demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, pour un montant de 36 467 euros.

Par un jugement n° 1603803 du 14 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2019 et le 23 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Bejin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions et prélèvements sociaux en litige et de prescrire la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des sommes acquittées par lui à ce titre.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... est l'unique associé de la société à responsabilité limitée (SARL) Hervé B..., qui a pour objet social l'exercice d'une activité de traiteur, de préparation de plats à emporter et la livraison à domicile. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er juillet 2012 au 28 février 2014. A l'issue de ce contrôle, l'administration a fait connaître à la SARL Hervé B..., par une proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 4 août 2014, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle envisageait de mettre à sa charge, en conséquence des constats opérés par la vérificatrice. Parallèlement, M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces en ce qui concerne ses revenus déclarés au titre de l'année 2013, au regard des déclarations de résultat souscrites par la SARL Hervé B.... A l'issue de ce contrôle, la vérificatrice a estimé que l'intéressé avaient bénéficié de revenus distribués par la SARL Hervé B..., à hauteur d'un montant de 100 431 euros correspondant à un solde débiteur de compte d'associé. Par une proposition de rectification qu'elle a adressée le 13 novembre 2014 à M. B..., l'administration lui a fait connaître qu'elle envisageait de réintégrer cette somme dans les revenus imposables de son foyer fiscal au titre de cette année. L'administration ayant maintenu ce rehaussement malgré les observations formulées par le contribuable, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en résultant ont été mises en recouvrement le 30 juin 2015, à hauteur de 45 567 euros en droits et de 3 910 euros en intérêts de retard. A la suite d'une première réclamation des contribuables, un dégrèvement de 13 010 euros en droits et pénalités a été prononcé le 27 janvier 2016, le service ayant estimé que le montant du rehaussement devait être limité à 77 373 euros au lieu de 100 431 euros, c'est-à-dire à la seule variation du compte courant de M. B... constatée au cours de l'année 2013. Les suppléments d'impôt et de prélèvements sociaux contestés ont ainsi été ramenés, en droits et pénalités, à une somme totale de 36 467 euros. Compte-tenu du rejet d'une seconde réclamation, le litige a été porté devant le tribunal administratif d'Amiens par M. B... et M. D.... M. B... relève appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande, tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013, pour un montant de 36 467 euros.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, en vertu du I. de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre, sous peine de nullité de l'imposition, sur une durée supérieure à trois mois, notamment lorsque l'entreprise vérifiée est de nature industrielle ou commerciale et qu'elle relève, eu égard au niveau de son chiffre d'affaires, du régime simplifié de liquidation de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts.

3. Il résulte de l'instruction que l'existence du solde débiteur du compte d'associé ouvert au nom de M. B... dans la comptabilité F... B... n'a pas été révélée à l'administration dans le cadre de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet du 14 mai au 1er août 2014, ce contrôle portant exclusivement sur la taxe sur la valeur ajoutée, mais dans le cadre du contrôle sur pièces diligenté ensuite en ce qui concerne les déclarations de revenu souscrites par M. B.... Par suite, ce dernier ne peut utilement invoquer, au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de suppléments d'impôt et de prélèvements sociaux établis exclusivement au vu de constats effectués par l'administration au cours de ce contrôle sur pièces, l'irrégularité, au regard des dispositions susmentionnées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet F... B..., ni même l'irrégularité des conditions dans lesquelles l'administration a obtenu les éléments d'information sur lesquels elle s'est fondée pour établir ces suppléments d'impôt et de prélèvements sociaux. Au surplus, il résulte des éléments, non contestés, avancés par le ministre, que les interventions effectuées sur place par la vérificatrice, afin de procéder à un examen critique des comptes de cette société et d'assurer le débat oral et contradictoire requis, ont débuté le 14 mai 2014, conformément aux énonciations de l'avis de vérification adressé le 18 avril 2014 à la société, et ont pris fin 1er août 2014, de sorte qu'elles ont couvert une durée inférieure à celle maximale de trois mois prévue par les dispositions susmentionnées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. D'ailleurs, la période séparant la première intervention sur place, le 14 mai 2014 de la vérificatrice et l'envoi, le 4 août 2014, de la proposition de vérification matérialisant la clôture des opérations de vérification de comptabilité est également inférieure à cette durée maximale. A cet égard, la demande de renseignements adressée à la SARL Hervé B... le 25 août 2014, après cette clôture, avait pour seul objet d'obtenir de cette société des précisions quant au poste " Groupe et associés " figurant dans sa déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 mars 2013, pour un montant de 100 431 euros, et de confirmer sa correspondance avec le compte d'associé dont la situation créditrice avait été mise en évidence au cours du contrôle sur pièces. Elle ne concerne, dès lors, pas les investigations conduites dans le cadre de la vérification de comptabilité F... B... et ne peut être regardée comme révélant une poursuite de ce contrôle. Il en est de même de la lettre adressée par l'administration à la SARL Hervé B..., le 2 septembre 2014, dont le seul objet était de lui faire connaître l'identité et les coordonnées de l'inspectrice principale des finances publiques nommée, à compter du 1er septembre 2014, en remplacement du supérieur hiérarchique de la vérificatrice précédemment en poste, la mention selon laquelle cette société faisait l'objet d'une vérification de comptabilité étant seulement destinée à permettre à celle-ci un rapprochement avec la procédure précédemment engagée et ne pouvant, à elle seule, attester d'une prolongation de cette vérification de comptabilité au-delà du délai prévu par les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité, au regard de ces dispositions, de la vérification de comptabilité F... B... ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, l'article L. 10 du livre des procédures fiscales autorise l'administration à demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés par eux. L'article L. 11 de ce livre précise que le délai imparti aux contribuables pour répondre à une telle demande est, en principe, de trente jours à compter de la réception de celle-ci.

5. La demande de renseignements adressée par l'administration à la SARL Hervé B... le 25 août 2014, sur le fondement des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, comportait une mention selon laquelle, en cas d'absence de nouveau courrier de la part du service dans les soixante jours suivant la réponse attendue de sa part, la SARL Hervé B... serait fondée à considérer les informations fournies par elle comme étant de nature à compléter le dossier et à clore cet examen ponctuel. Cependant, cette seule mention, qui n'engageait l'administration qu'à l'égard F... B..., destinataire de cette demande, ne faisait pas obstacle à ce que la vérificatrice notifie à M. B..., qui est un contribuable distinct, une proposition de rectification le 13 novembre 2014, alors que ce délai de soixante jours était expiré, pour lui faire connaître qu'elle entendait rehausser ses propres revenus imposables, quand bien même cette rectification trouvait son origine dans le constat d'une distribution de revenus imputée à la SARL Hervé B... et quand bien même la réponse apportée par cette dernière à la demande de renseignements a été utile à l'administration pour forger son appréciation. Dès lors, en agissant ainsi, l'administration ne peut être regardée comme ayant manqué, à l'égard de M. B..., à son obligation de loyauté, ni comme ayant induit l'intéressé en erreur sur l'étendue de ses droits, ni même comme ayant méconnu les principes de sécurité juridique et de respect des droits acquis. M. B... n'est pas fondé à invoquer, à cet égard, les termes d'une réponse écrite apportée par le ministre chargé du budget, sous le n° 123149, à un député, publiée le 3 janvier 2012 au Journal officiel de l'Assemblée nationale, dès lors que ses énonciations ne peuvent, s'agissant d'une question afférente à la régularité de la procédure d'imposition, être regardées comme comportant, au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration.

Sur le bien-fondé des suppléments d'impôt et de prélèvements sociaux en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

6. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ". Aux termes de l'article 111 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / (...) ". La situation débitrice d'un compte ouvert dans la comptabilité d'une société et dont un associé a la libre disposition crée une présomption de distribution entre les mains de cet associé. Ce dernier peut toutefois combattre cette présomption en apportant tous éléments de nature à établir que les sommes portées au débit de ce compte ne constituent pas des revenus distribués mais qu'elles trouvent leur contrepartie dans des opérations procédant de la gestion commerciale normale de la société.

7. M. B..., associé unique F... B..., soutient que les sommes inscrites au compte d'associé ouvert dans la comptabilité de cette société et qui entrent dans la composition du solde débiteur de 100 431 euros constaté au terme de l'exercice clos le 31 mars 2013, avaient pour objet, en contrepartie de l'apport à la SARL Hervé B... du fonds de commerce jusqu'alors exploité par lui dans le cadre d'une entreprise individuelle, de régler l'ensemble des dettes constituant le passif de cette entreprise. Il ressort des stipulations de l'acte d'apport établi le 7 décembre 2012 entre M. B... et la SARL Hervé B... que cette opération incluait la prise en charge, par la société bénéficiaire, de dettes correspondant au solde de deux emprunts, s'élevant respectivement à 48 111,30 euros et à 1 486,96 euros, ainsi qu'aux charges grevant certains éléments du fonds apporté ou la gestion courante de celui-ci, mais dont le montant n'est aucunement précisé. Toutefois, les allégations de M. B..., même rapprochées de ces stipulations contractuelles, ne coïncident pas avec les montants figurant sur les relevés du compte d'associé versés à l'instruction. En outre, selon ces relevés, ce compte, qui a été constamment débiteur durant une période allant du 1er juillet 2012 au 31 mars 2013, a été affecté, durant cette période, qui excède largement celle durant laquelle l'opération d'apport a été effectuée, de très nombreuses écritures dont le libellé révèle que, si quelques-unes pourraient avoir un lien avec l'opération d'apport, une majeure partie y est étrangère. M. B... n'a d'ailleurs apporté, devant l'administration comme devant le juge, aucune explication quant à l'utilisation et aux modalités de fonctionnement de ce compte, qui paraît avoir été utilisé, dans le cadre de la gestion par M. B... F... B..., comme un compte de trésorerie. Dans ces conditions, l'explication avancée par M. B... quant à l'objet du solde débiteur du compte d'associé ouvert dans la comptabilité F... B... et dont il avait la libre disposition, ne peut être regardée comme convaincante, de sorte que l'intéressé ne peut être tenu comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, de ce que le solde débiteur présenté par ce compte au terme de l'exercice social clos le 31 mars 2013 trouverait son origine dans des opérations rattachables à la gestion courante F... B.... Dès lors, l'administration était fondée à regarder la différence entre le solde présenté par ce compte à l'ouverture de cet exercice, le 1er avril 2012, et celui présenté par ce compte à la clôture de l'exercice, le 31 mars 2013, soit un montant de 77 373 euros, comme correspondant à un revenu distribué imposable entre les mains de M. B... sur le fondement des dispositions combinées du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts et du a. de l'article 111 de ce code.

En ce qui concerne l'invocation de l'interprétation de la loi fiscale par l'administration :

8. M. B... invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes d'une réponse écrite apportée par le ministre chargé du budget à M. E..., député, publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale le 29 octobre 1957 et reprise au paragraphe n°160 de la doctrine administrative publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20. Selon cette réponse ministérielle, la présomption de distribution prévue au a. de l'article 111 du code général des impôts n'est pas applicable à l'égard de comptes d'associés qui, de convention certaine entre ces derniers et la société, comportent des remises réciproques et individuelles, ou, à tout le moins, la possibilité de telles remises et qui présentent le caractère de véritables comptes courants.

9. Toutefois, si, comme il a été dit au point 7, le compte d'associé ouvert dans la comptabilité F... B... comporte de nombreuses inscriptions, tant au débit qu'au crédit, ni l'utilisation, ni le mode de fonctionnement de ce compte, qui n'est pas prévu dans l'acte d'apport conclu le 7 décembre 2012, n'ont pu, comme il a également été indiqué au même point 7, être précisés par M. B..., de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier les obligations réciproques auxquelles correspondent ces inscriptions au débit et au crédit de ce compte, lesquelles ne concernent d'ailleurs pas exclusivement les relations entre la SARL Hervé B... et son associé, M. B.... Dès lors, ce compte ne peut être regardé comme ayant le caractère d'un véritable compte courant au sens de la réponse ministérielle invoquée. Par suite, M. B... n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de cette réponse, dans le champ d'application desquels il n'établit pas entrer.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qui leur est opposée, ses conclusions tendant à la restitution, avec intérêts moratoires, des sommes qu'il aurait acquittées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°19DA00976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00976
Date de la décision : 16/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP BEJIN CAMUS BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-09-16;19da00976 ?
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