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23/09/2021 | FRANCE | N°20DA00403

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 23 septembre 2021, 20DA00403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Amand-les-Eaux a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Archis 2, Oteis, Bureau Veritas Construction, SJD Bâtiment, IE Caner et CDA à lui verser la somme de 366 000 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2017 et de la capitalisation des intérêts ; à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Archis 2 et Oteis à lui verser la somme de 366 000 euros tou

tes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Amand-les-Eaux a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Archis 2, Oteis, Bureau Veritas Construction, SJD Bâtiment, IE Caner et CDA à lui verser la somme de 366 000 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2017 et de la capitalisation des intérêts ; à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Archis 2 et Oteis à lui verser la somme de 366 000 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2017 et de la capitalisation des intérêts et de mettre à la charge solidaire des sociétés Archis 2, Oteis, Bureau Veritas Construction, SJD Bâtiment, IE Caner et CDA une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Par un jugement n° 1710477 du 31 décembre 2019 le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement les sociétés Archis 2, Oteis, SJD Bâtiment et Bureau Veritas Construction à verser à la commune de Saint-Amand-les-Eaux la somme de 336 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017. Il a décidé que les intérêts échus à la date du 4 décembre 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Il a mis à la charge définitive et solidaire des sociétés Archis 2, Oteis, SJD Bâtiment et Bureau Veritas Construction les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 11 673,77 euros toutes taxes comprises. Il a aussi condamné les sociétés Archis 2, Oteis, SJD Bâtiment et IE Caner à garantir la société Bureau Veritas Construction à hauteur, respectivement, de 10 %, 5 %, 15 % et 15 % des sommes mises à sa charge. Les sociétés Archis 2, Oteis, Bureau Veritas Construction, IE Caner et CDA ont été condamnées à garantir la société SJD Bâtiment à hauteur, respectivement, de 10 %, 5 %, 5 %, 15 % et 50 % des sommes mises à sa charge. Les sociétés Archis 2, IE Caner, SJD Bâtiment et Bureau Veritas Construction ont été condamnées à garantir la société Oteis à hauteur, respectivement, de 10 %, 15 %, 15 % et 5 % des sommes mises à sa charge. Les sociétés Oteis, SJD Bâtiment, IE Caner et Bureau Veritas Construction ont été condamnées à garantir la société Archis 2 à hauteur, respectivement, de 5 %, 15 %, 15 % et 5 % des sommes mises à sa charge. Il a enfin mis solidairement à la charge des sociétés Archis 2, Oteis, SJD Bâtiment et Bureau Veritas Construction le versement à la commune de Saint-Amand-les-Eaux d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2020, la société Oteis, représentée par Me Dutat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'elle a été condamnée à titre solidaire à verser à la commune de Saint-Amand-les-Eaux la somme de 336 000 euros, les frais et honoraires d'expertise, et à garantir les autres constructeurs ;

2°) de rejeter les conclusions des autres parties dirigées à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Archis 2 à la garantir de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;

4°) à ce que soit mise à la charge de toute partie perdante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;

- et les observations de Me Wilpotte représentant la société Oteis, de Me Nougein représentant la commune de Saint-Amand-les-Eaux, de Me Mostaert représentant la société Archis 2, de Me Sadek représentant la société SJD Bâtiment, de Me Lecat représentant la société IE Caner.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Amand-les-Eaux a décidé la construction d'une salle spécifique pour la pratique de la gymnastique dans l'enceinte du complexe omnisports Jean Verdavaine. Par un acte d'engagement conclu le 12 janvier 2004, elle a confié la maîtrise d'œuvre du projet à un groupement conjoint constitué de la société d'architecture Marie Elise et Bernard Gonin, mandataire, du bureau d'études Sechaud et Bossuyt Nord et de M. C... A..., ce dernier n'étant en charge que de la mission ordonnancement, pilotage et coordination. Le contrôle technique a été confié à la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle est venue la société Bureau Veritas Construction, tandis que l'exécution des travaux du lot n° 1 " gros œuvre étendu " a été attribuée à la société SJD Bâtiment. Cette dernière a sous-traité les travaux de couverture et de bardage à la société IE Caner et les travaux de charpente à la société FCB, selon deux actes spéciaux du 25 janvier 2005. La société IE Caner a elle-même sous-traité le montage de la couverture acoustique à la société CDA, par un contrat conclu le 2 mai 2005. La réception des travaux du lot n° 1 a été prononcée avec effet au 3 mars 2006. Les réserves ont été levées le 24 octobre 2006.

2. Par une requête du 20 octobre 2015, la commune de Saint-Amand-les-Eaux a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de prescrire une expertise portant sur les infiltrations constatées dans le bâtiment. Par une ordonnance n° 1508577 du 8 décembre 2015, le président du tribunal a désigné M. B... en qualité d'expert. Celui-ci a remis son rapport le 6 novembre 2017. La commune de Saint-Amand-les-Eaux a demandé au tribunal administratif de Lille la condamnation solidaire de la société Archis 2, venue aux droits de la société d'architecture Marie Elise Gonin-Bernard Gonin, de la société Sechaud et Bossuyt Nord, aux droits de laquelle est venue la société Oteis, de la société Bureau Veritas et de la société SJD Bâtiment, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, ainsi que des sociétés IE Caner et CDA, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à lui verser la somme de 360 000 euros en réparation des préjudices résultant des désordres. Par un jugement n°1710477 du 31 décembre 2019 le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement les sociétés Archis 2, Oteis, SJD Bâtiment et Bureau Veritas Construction à verser à la commune de Saint-Amand-les-Eaux la somme de 336 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017 avec capitalisation des intérêts échus à la date du 4 décembre 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Il a mis à la charge définitive et solidaire des sociétés Archis 2, Oteis, SJD Bâtiment et Bureau Veritas Construction les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 11 673,77 euros toutes taxes comprises. Il a aussi condamné les sociétés Archis 2, Oteis, SJD Bâtiment et IE Caner à garantir la société Bureau Veritas Construction à hauteur, respectivement, de 10 %, 5 %, 15 % et 15 % des sommes mises à sa charge.

3. La société Oteis relève appel de ce jugement en tant qu'elle a été condamnée à titre solidaire à verser à la commune de Saint-Amand-les-Eaux la somme de 336 000 euros, les frais et honoraires d'expertise, et à garantir les autres constructeurs et à titre subsidiaire, à être garantie par la société Archis 2 de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre. La société Archis 2 conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la condamnation de la société SJD Bâtiment, du Bureau Veritas Construction et de la société IE Caner, in solidum, à la garantir de toutes condamnations. La commune de Saint-Amand-les-Eaux conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la condamnation solidaire sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, de la société Archis 2 et de la société Sechaud et Bossuyt Nord, à lui verser une somme totale de 366 000 euros toutes taxes comprises. La société SJD Bâtiment conclut à la réformation du jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité et a prononcé une condamnation à son encontre et à la condamnation in solidum de la société Archis 2, de la société Oteis et du Bureau Veritas Construction, de la société IE Caner et de la société CDA à la garantir de toutes condamnations. Le Bureau Veritas Construction conclut au rejet de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la société Archis 2, de la société Oteis, de la société SJD Bâtiment, de la société IE Caner à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. La société IE Caner, conclut à titre principal, à l'annulation du jugement et au rejet de la demande de la commune de Saint-Amand-les-Eaux à titre subsidiaire, à limiter l'indemnisation de la commune de Saint-Amand-les-Eaux à la somme de 135 928 euros toutes taxes comprises et au rejet de tous les appels en garantie à son encontre.

Sur la régularité du jugement :

4. En jugeant que " les travaux de couverture à l'origine des désordres en litige ont été réalisés par la société CDA, sous-traitante de la société IE Caner, elle-même sous-traitante de la société SJD Bâtiment. Ni ces dernières sociétés, ni le maître d'œuvre ni le contrôleur technique n'ont su identifier les malfaçons précitées ", le tribunal a bien répondu au moyen de la société Oteis tiré de la responsabilité exclusive de l'entreprise en charge des travaux. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté.

Sur l'exception d'incompétence opposée par la société IE Caner:

5. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des rapports de droit privé afférents au contrat passé entre un entrepreneur et son sous-traitant. Par suite, les conclusions présentées par la société SJD Bâtiment dirigées contre la société IE Caner, à qui elle a sous-traité la réalisation des travaux de couverture bardage par acte du 25 janvier 2005 sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et ne peuvent, comme l'oppose la société IE Caner, dès lors qu'être rejetées.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Archis 2 :

6. La société Oteis demande la condamnation de la société Archi 2, son co-traitant, dans le cadre du groupement de maîtrise d'œuvre conjoint non solidaire, à la garantir de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, comme elle l'avait demandé devant le tribunal administratif de Lille. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Archis 2 tirée de ce que ces conclusions ont le caractère d'une demande nouvelle en appel doit être écartée.

Sur l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs :

7. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. L'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs n'est pas subordonné au caractère général et permanent des désordres.

En ce qui concerne la nature des désordres :

8. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que des fuites d'eau au niveau de la toiture de la salle du complexe omnisports ont été constatées dès l'année 2006. Malgré les multiples interventions pour remédier à ces désordres, ces derniers n'ont pas cessé. Si lors des opérations de réception du 3 mars 2006 il a notamment été porté une réserve portant sur le " contrôle de l'ensemble de la couverture ", d'une part ces réserves ont été levées par procès-verbal du 24 octobre 2006 permettant ainsi la réception des travaux correspondants et la fin de la relation contractuelle sur cette partie de l'ouvrage et, d'autre part, à la date de cette réception sans réserve, il n'est pas établi que les désordres ayant fait l'objet de la levée de réserve aient été apparents, ou que leurs conséquences aient pu être connues dans toute leur ampleur.

9. Il résulte de l'instruction, et notamment des constats d'huissier et du rapport de l'expert, que des infiltrations d'eau en toiture existent à plusieurs endroits de la salle, permettant à l'expert de conclure au caractère généralisé de ce désordre. Les fuites humidifient les équipements ou le sol de la salle, les rendant ainsi dangereux. Dans ces conditions, et quand bien même ces infiltrations n'auraient jamais empêché l'utilisation de la salle en question, ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Par suite, la responsabilité des constructeurs peut être engagée au titre de la garantie décennale s'agissant de ces désordres.

En ce qui concerne la mise en œuvre de la garantie décennale :

10. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres ont pour origine des malfaçons dans la réalisation de la couverture de la salle composée d'une couverture en tôles bac-acier percées de plusieurs dômes lumineux. L'expert a constaté des manquements aux règles de l'art tels l'insuffisance des recouvrements transversaux entre les tôles, un recouvrement longitudinal inversé et une configuration des traverses non conformes aux prescriptions techniques applicables. Ces désordres sont imputables à la société SJD Bâtiment, en charge des travaux de couverture en sa qualité de titulaire du lot " gros œuvre ", comme l'a relevé le tribunal, et contrairement à ce que soutient la société Oteis.

11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte d'engagement du 12 janvier 2004, que la mission confiée à la société Oteis portait sur les études d'esquisse (ESQ), les études d'avant-projet sommaire (APS), les études d'avant-projet définitif (APD), les études de projet (PRO), l'assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT), l'examen et le visa des études d'exécution (VISA), la direction de l'exécution du ou des contrats de travaux [DET] et l'assistance lors des opérations de réception (AOR). Les désordres relevant des missions de la société Oteis en particulier de la direction de l'exécution du ou des contrats de travaux, celle-ci avait dès lors la qualité de constructeur. Dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs, la responsabilité de ceux-ci se trouve engagée vis-à-vis du maître d'ouvrage du seul fait de leur participation aux travaux à l'origine des dommages. Par suite, la société Oteis ne peut utilement se prévaloir, pour s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maitre d'ouvrage, de ce qu'elle n'a commis aucune faute, ou de ce que d'autres constructeurs auraient éventuellement commis des fautes dans l'exercice de leur mission.

En ce qui concerne les partages de responsabilité :

12. L'expert relève également les carences du groupement de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés Archis 2 et Oteis, venues aux droits, respectivement, de la société d'architecture Marie Elise et Bernard Gonin et de la société Sechaud et Bossuyt Nord, chargées notamment des phases de réalisation. L'annexe 1 à l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre portant " missions et répartitions des honoraires ", unique pièce fixant les missions à laquelle le maître d'ouvrage est partie, établit que le bureau d'études Sechaud et Bossuyt Nord, aux droits duquel vient la société Oteis, a participé à tous les éléments de mission, notamment les missions études d'avant-projet définitif, études de projet et direction de l'exécution du ou des contrats de travaux. Le tribunal a ainsi pu, sans erreur d'appréciation, notamment retenir une part de responsabilité à hauteur de 5 % pour la société Oteis.

13. Il résulte de l'instruction que la reprise des désordres entraîne la réfection complète de la couverture. Il convient de chiffrer cette réfection à la somme de 336 000 euros toutes taxes comprises, telle que chiffrée par l'expert judiciaire qui n'était pas tenu d'établir un devis. Si l'expert a fait état d'un second mode de réparation, consistant en la pose d'une sur-toiture, cette solution, d'un coût de 135 928 euros, qui entraînerait une modification notable de l'aspect esthétique du bâtiment et ne permettrait pas au maître d'ouvrage de disposer d'un ouvrage conforme à ce qu'il a commandé, ne peut être retenue contrairement à ce que soutient la société Oteis.

14. Il résulte de ce qui précède que la société Oteis n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'elle a été condamnée conjointement et solidairement à verser à la commune de Saint-Amand-les-Eaux la somme de 336 000 euros, ainsi que les frais et honoraires d'expertise

Sur les appels des autres parties :

15. Le présent arrêt n'a pas pour effet d'aggraver la situation des parties telle qu'elle a été fixée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille. Par suite, les conclusions d'appel provoqué et d'appel incident qui en découlent, formulées par les autres sociétés sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. La présente instance d'appel n'ayant généré aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par les parties doivent être rejetées.

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Oteis le versement à la commune de Saint-Amand-les-Eaux d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties sur ce fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Oteis est rejetée.

Article 2 : La société Oteis versera à la commune de Saint-Amand-les-Eaux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Oteis, à la commune de Saint-Amand-les-Eaux, à la société Archis 2, au Bureau Veritas Construction, à la société SJD bâtiment, à la société IE Caner et à la Selarl Depreux en sa qualité de mandataire de la société CDA.

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N°20DA00403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00403
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : DEVEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-09-23;20da00403 ?
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