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19/10/2021 | FRANCE | N°20DA00733

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 19 octobre 2021, 20DA00733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 11 août 2017 de la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Le Village des Aubépins " prononçant son licenciement pour faute grave et, par voie de conséquence, celle du 14 août 2017 le radiant des effectifs de cet établissement, d'enjoindre à la directrice de cet établissement de le réintégrer et, d'autre part, de condamner l'EHPAD à lui verser les sommes de

60 000 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à comp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 11 août 2017 de la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Le Village des Aubépins " prononçant son licenciement pour faute grave et, par voie de conséquence, celle du 14 août 2017 le radiant des effectifs de cet établissement, d'enjoindre à la directrice de cet établissement de le réintégrer et, d'autre part, de condamner l'EHPAD à lui verser les sommes de 60 000 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2017, de 2 315,47 euros arrêtés au 29 avril 2019, date de prolongation de son arrêt maladie au titre du manque à gagner financier subi, de 1 719,07 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2017 au titre de la somme complémentaire due dans le cadre du solde de tout compte, de 10 000 euros en réparation du harcèlement moral qu'il a subi, assortie des intérêts à compter du 10 octobre 2017 et, à titre subsidiaire, une somme de 2 315,47 euros, correspondant à un mois de salaire, au titre de l'absence de consultation de la commission paritaire préalablement au licenciement.

Par un jugement n° 1800471 du 7 avril 2020, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'EHPAD " le Trait d'Union du Cailly ", anciennement dénommé " Le Village des Aubépins " à verser à M. A... une somme totale de 731,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2017 au titre du solde de tout compte, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2020, M. A..., représenté par Me Franck Gomond, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et limité à 731,23 euros la somme qui lui est due au titre du solde de tout compte ;

2°) d'annuler la décision du 11 août 2017 de la directrice de l'EHPAD " Le Village des Aubépins " prononçant son licenciement pour faute grave et, par voie de conséquence, celle du 14 août 2017 le radiant des effectifs de cet établissement ;

3°) d'enjoindre à la directrice de cet établissement de le réintégrer en qualité de chef de cuisine contractuel ;

4°) à titre principal, de condamner l'EHPAD à lui verser les sommes de 60 000 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2017, de 2 315,47 euros arrêtés au 29 avril 2019, date de prolongation de son arrêt maladie au titre du manque à gagner financier subi, de 1 719,07 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2017 au titre de la somme complémentaire due dans le cadre du solde de tout compte et de 10 000 euros en réparation du harcèlement moral qu'il a subi, assortie des intérêts à compter du 10 octobre 2017 ;

5°) à titre subsidiaire, de condamner l'EHPAD à lui verser une somme de 2 315,47 euros, correspondant à un mois de salaire, au titre de l'absence de consultation de la commission paritaire préalablement au licenciement ;

6°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Le Trait d'Union du Cailly " une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., recruté depuis le 1er décembre 2012, sous contrat à durée indéterminée, en qualité de maître ouvrier par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Le Village des Aubépins " et exerçant les fonctions de chef de cuisine à la Brasserie " Chez Maman " de cet établissement, a été sanctionné par un blâme le 30 mars 2017. A la suite de nouveaux manquements aux règles d'hygiène et de sécurité alimentaire constatés le 30 mai 2017, la directrice de cet établissement a suspendu à titre conservatoire M. A... de ses fonctions, par un arrêté du 31 mai 2017, puis prononcé le licenciement pour faute grave de l'intéressé par une décision du 11 août 2017. Il a, ensuite, été radié des effectifs de l'établissement par un arrêté du 14 août 2017. M. A... relève appel du jugement du 7 avril 2020 du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'après avoir condamné l'EHPAD " Le Trait d'Union du Cailly ", anciennement dénommé " Le Village des Aubépins " à lui verser une somme totale de 731,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2017 au titre du solde de tout compte, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ces décisions des 11 et 14 août 2017, à ce qu'il soit enjoint à l'EHPAD de le réintégrer et à l'indemnisation des préjudices subis. L'EHPAD " Le Trait d'Union du Cailly ", anciennement dénommé " Le Village des Aubépins ", demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du même jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à M. A... une somme totale de 731,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2017 au titre du solde de tout compte.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 2-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels (...) est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat. (...) II. - Ces commissions sont obligatoirement consultées (...) sur les décisions individuelles relatives : (...) 3° Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. (...) ". Aux termes du IV de l'article 58 du décret du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière : " Les procédures dans lesquelles est prévue la consultation de la commission consultative paritaire restent régies par les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, jusqu'à l'installation de celle-ci. " Aux termes du V du même article : " Les commissions consultatives paritaires sont mises en place au plus tard lors du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière. "

3. Il résulte des dispositions précitées du décret du 5 novembre 2015 qu'à la date de l'engagement de la procédure disciplinaire en mai 2017 à l'encontre de M. A..., la commission consultative paritaire devait être mise en place au plus tard à l'issue des élections des représentants du personnel devant se dérouler le 6 décembre 2018, soit à compter du 1er janvier 2019.

4. En l'espèce, la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière de la Seine-Maritime a été mise en place par un arrêté en date du 19 mars 2018 de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Normandie, soit postérieurement à l'engagement de la procédure disciplinaire, au licenciement pour faute et à la radiation des cadres de M. A..., intervenus respectivement en mai et août 2017. Cette installation a, en outre, été effectuée dans les délais fixés par les dispositions du décret du 5 novembre 2015 précité. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission consultative paritaire préalablement à la sanction du licenciement pour faute grave de M. A... doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 6 février 1991 : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. L'intéressé est convoqué à l'entretien préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. L'agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix. Au cours de l'entretien préalable, l'administration indique à l'agent les motifs du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l'agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées. "

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 24 juillet 2017, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2017. Cette lettre précisait l'objet de cette convocation et informait l'intéressé de la possibilité de consulter son dossier administratif, de présenter des observations préalables et de se faire accompagner par la personne de son choix. Elle comportait ainsi les mentions requises par l'article 43 du décret du 6 février 1991 précité. M. A... a bénéficié d'un délai de sept jours avant cet entretien. S'il soutient qu'il ne connaissait pas les motifs de cet entretien, cependant, il ressort des dispositions de l'article 43 du décret du 6 février 1991 précité que c'est au cours de l'entretien préalable que l'administration indique à l'agent les motifs de son licenciement. En tout état de cause, il s'était vu notifier le 31 mai 2017 sa suspension de fonctions pour une durée de quatre mois pour les mêmes motifs que ceux faisant l'objet de son licenciement. En outre, l'intéressé, qui ne s'est pas présenté à son entretien préalable de licenciement en raison de son congé de maladie, n'a pas sollicité son report, ni de délai supplémentaire et il a produit par un courrier du 4 août 2017, ses observations écrites sur les faits qui lui étaient reprochés par son employeur dans un courrier du 31 juillet 2017 tirant les conséquences de son absence de présentation à l'entretien préalable, avant que la sanction de licenciement intervienne le 11 août 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

7. Aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée. / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. " Aux termes de l'article 39-2 du même décret : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. "

8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

9. En l'espèce, le 30 mai 2017, l'adjointe de direction, Mme B... a effectué un contrôle inopiné de la cuisine et de la chambre froide de la brasserie où exerçait M. A... comme chef de cuisine. Elle a constaté que plusieurs entrées et plats avaient été préparés avec des ingrédients dont du saumon fumé, de la salade de perles océane et de la viande rouge dont la date limite de consommation était dépassée d'un jour, ainsi que cela ressort du rapport circonstancié établi par cette directrice. Interrogé pour avoir des explications, M. A... a reconnu n'avoir pas vérifié les dates limites de consommation et indiqué, pour la viande rouge, qu'il avait prévu de la servir le midi en émincé afin qu'elle soit bien cuite pour éviter un risque sanitaire. Ces faits font suite à de précédents manquements de même nature constatés à plusieurs reprises le 26 novembre 2016 à la suite d'un signalement d'évènement indésirable pour un produit périmé dans le réfrigérateur, le 24 janvier 2017 et le 13 mars 2017, ce dernier incident ayant justifié le prononcé de la sanction du blâme à l'encontre de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas modifié son comportement alors qu'il a suivi une formation sur les règles d'hygiène alimentaire avec un formateur spécialisé, un cabinet d'audit et de conseil en restauration collective les 5 et 6 janvier 2017 et a fait l'objet à plusieurs reprises de rappels des règles applicables en la matière de la part de sa hiérarchie. Si M. A... fait valoir qu'il travaillait avec une autre personne, embauchée en contrat d'insertion, qui devait contrôler les dates limites de consommation en particulier lorsqu'il était en récupération et en arrêt maladie, toutefois, il était bien en service au moment des contrôles susvisés et il lui incombait, en sa qualité de responsable, d'encadrer cet agent en contrat d'insertion, de veiller au respect des règles d'hygiène, de traçabilité des denrées servies aux patients et de respecter les consignes en la matière.

10. En outre, la sanction est également fondée sur le non-respect des règles de conservation des aliments du fait de l'absence de relevés des températures de la vitrine réfrigérée. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas effectué de relevés de température de cette vitrine au mois de mai 2017 en méconnaissance des règles en la matière. Si M. A... fait valoir que cette vitrine était défaillante, cependant il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations alors que l'EHPAD précise sans être contredit qu'aucun dysfonctionnement de cette vitrine ne lui avait été signalé par M. A... depuis son affectation à la brasserie, ou par le formateur consultant.

11. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents, que la matérialité des faits reprochés à M. A... est établie, que ces faits constituent des manquements à ses obligations professionnelles, qu'ils présentent un caractère fautif et sont ainsi de nature à justifier une sanction disciplinaire. Ces faits présentent également un caractère récurrent malgré les nombreuses observations, consignes de sa hiérarchie et la formation suivie et étaient de nature à exposer les résidents de l'EHPAD, particulièrement fragiles, à un risque infectieux, alors que l'intéressé avait précédemment été sanctionné le 30 mars 2017 par un blâme pour des faits similaires. Dans ces conditions, eu égard à la nature de ces faits et au caractère répété des manquements commis par M. A... constituant des actes d'une particulière négligence et d'insubordination, la directrice de l'EHPAD n'a pas, en décidant de le licencier pour faute grave, prononcé une sanction disproportionnée. Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 août 2017 prononçant son licenciement, ni par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du 14 août 2017 le radiant des effectifs de l'EHPAD " Le Village des Aubépins ". Doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Les décisions en litige n'étant entachées d'aucune illégalité, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par M. A... doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires au titre du harcèlement moral :

12. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. "

13. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

14. M. A... allègue qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de la directrice de l'EHPAD depuis la fin de l'année 2016. Il fait état d'un contrôle et d'un management autoritaire de la part de celle-ci et de brimades permanentes et produit six attestations émanant d'une collègue et d'anciens collègues. Il ressort de l'attestation de la collègue directe de M. A... que celle-ci se borne à reprendre les déclarations de l'intéressé se sentant " persécuté par la direction ", sans mentionner de fait précis pouvant être qualifié de harcèlement moral. Les autres attestations d'anciens salariés ayant quitté l'EHPAD, pour certains depuis plusieurs années, ne relatent pas davantage de faits précis et circonstanciés pouvant être qualifiés d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral à l'encontre de M. A... alors que l'EHPAD produit d'autres témoignages de salariés ou de collaborateurs ayant travaillé avec la directrice faisant état de la bienveillance de celle-ci, de son écoute, de son accessibilité, de son management participatif, de son envie de faire progresser chacun mais aussi de ses exigences de bonnes pratiques, de ses valeurs et de la recherche de résultats dans l'intérêt des résidents. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. A... ne produit aucun élément de fait probant de nature à faire présumer l'existence du harcèlement moral qu'il prétend avoir subi. Il n'est ainsi pas fondé à demander une indemnisation sur ce fondement.

Sur le solde de tout compte et les conclusions incidentes de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Le Trait d'Union du Cailly " :

15. M. A... demande que la somme de 731,23 euros qui lui a été allouée par les premiers juges au titre du solde de tout compte soit portée à 1 719,07 euros. L'EHPAD " Le Trait d'Union du Cailly " conteste par la voie de l'appel incident la somme de 731,23 euros mise à sa charge en première instance.

16. L'EHPAD " Le Trait d'Union du Cailly " soutient sans être sérieusement contesté que M. A... a effectué 5 heures 30 le dimanche 18 septembre 2016 et que la majoration de 66 % correspondante, soit 32,72 euros, lui a été versée avec son salaire du mois d'octobre 2016 avec un taux de 5,95 euros de l'heure. M. A... n'est donc pas fondé à demander une somme complémentaire à ce titre. S'agissant des heures supplémentaires au titre de l'année 2015, son ancien employeur admet, dans son courrier du 18 décembre 2017 particulièrement détaillé alors que l'intéressé se borne à produire des relevés manuscrits ne comportant aucune validation de sa hiérarchie, un dépassement de vingt minutes correspondant à 3,50 euros à partir d'un taux horaire de 17,55 euros.

17. S'agissant du paiement des congés payés, l'établissement admet dans son courrier du 18 décembre 2017 être favorable à retenir la méthode de calcul plus favorable à M. A... dite " du 10ème " consistant à verser une indemnité de congés payés égale à 10 % de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence du 1er janvier 2017 au 15 août 2017, pour un montant de 713,68 euros. A cette somme de 713,68 euros s'ajoute 17,55 euros au titre d'une heure effectuée le 31 mai 2017 et 3,51 euros au titre des heures de l'année 2015, soit une somme totale de 734,74 euros.

18. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'il y a lieu de déduire la somme de 23,26 euros au titre de l'indemnité de régisseur perçue par l'intéressé dès lors que celle-ci est liée à l'exercice effectif des fonctions alors que M. A... a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire, et celle de 69,51 euros au titre d'une journée de congés annuels trop perçue dont l'établissement justifie. L'EHPAD " Le Trait d'Union du Cailly " est ainsi fondé à demander à ce que la somme allouée à M. A... soit ramenée à 641,97 euros au titre du solde de tout compte.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions en litige et le surplus de ses conclusions indemnitaires. Ses conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Il y a en revanche lieu de ramener à 641, 97 euros la somme allouée par les premiers juges à l'intéressé.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD " Le Trait d'Union du Cailly ", qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme demandée par M. A... à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à l'EHPAD " Le Trait d'Union du Cailly " d'une somme au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 731,23 euros que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Le Trait d'Union du Cailly " a été condamné à verser à M. A... par l'article 1er du jugement du 7 avril 2020 du tribunal administratif de Rouen est ramenée à la somme de 641,97 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1800471 du 7 avril 2020 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de M. A... et le surplus des conclusions présentées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Le Trait d'Union du Cailly " sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Le Trait d'Union du Cailly ".

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N°20DA00733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00733
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat. - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : VERMONT TRESTARD GOMOND LAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-10-19;20da00733 ?
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