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28/10/2021 | FRANCE | N°18DA02333

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 28 octobre 2021, 18DA02333


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux mise à sa charge au titre de l'année 2012 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1600226 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, réduit la base de la plus-value résultant de la cession le 27 j

uin 2012 des 981 parts de la société @ctiv à la différence entre le prix effectif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux mise à sa charge au titre de l'année 2012 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1600226 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, réduit la base de la plus-value résultant de la cession le 27 juin 2012 des 981 parts de la société @ctiv à la différence entre le prix effectif de cession de ces parts, net des frais et taxes acquittés par M. A..., et la valeur moyenne pondérée d'acquisition de l'ensemble de ses parts dans la société @ctiv, d'autre part, réduit à due concurrence les bases d'imposition assignées à M. A... et déchargé celui-ci, à concurrence de cette réduction de base, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013, enfin, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2018, et un mémoire, enregistré le 14 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de M. A... les impositions supplémentaires dont il a été déchargé par le jugement attaqué ;

3°) d'ordonner à M. A... de procéder au remboursement de la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Par une communication en date du 7 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de conclusions du ministre tendant à ce que le juge ordonne la restitution de sommes versées au titre des frais irrépétibles.

La clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2021 par une ordonnance du 9 septembre 2021.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a constaté que ce dernier avait cédé à ses enfants pour une valeur unitaire de 94 euros, par acte sous seing privé passé le 27 juin 2012 pour un montant total de 92 214 euros, 981 des 3 409 parts sociales qu'il détenait dans la société @ctiv, acquises à une valeur unitaire de 94 euros, et qu'il n'avait pas déclaré de plus-value à cette occasion. L'administration a estimé que la méthode dite " prix moyen pondéré " n'était pas applicable pour déterminer le montant de la plus-value ainsi réalisée et a appliqué la méthode dite " premier entré, premier sorti ", ce qui a abouti à la constatation d'une plus-value s'élevant à un montant de 74 367 euros. En conséquence, l'administration a soumis les gains retirés par M. A... de cette cession au régime des plus-values issues de la cession de valeurs mobilières et a mis à sa charge, en suivant la procédure de redressement contradictoire, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, pour l'année 2013, et aux prélèvements sociaux, pour les années 2012 et 2013, pour un montant total de 19 266 euros. Par un jugement du 18 octobre 2018, le tribunal administratif d'Amiens, faisant partiellement droit à la demande de M. A..., a appliqué la méthode du prix moyen pondéré, prévue au 3 de l'article 150-0 D du code général des impôts et fixé une valeur moyenne pondérée d'acquisition de l'ensemble de ses parts dans la société @ctiv pour le calcul de la plus-value, a réduit en conséquence la base de la plus-value ainsi réalisée et a déchargé M. A..., à due concurrence de cette réduction de base, du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2013 et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, la circonstance que le jugement a déchargé à tort M. A... d'un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 alors qu'aucune imposition supplémentaire n'avait été mise à la charge de celui-ci au titre de l'année 2013 reste sans influence sur la régularité dudit jugement dès lors, d'une part, que la décharge prononcée à tort n'a entraîné aucun dégrèvement et, d'autre part, que les premiers juges n'ont pas statué ultra-petita.

3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I.-1.(...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / (...) ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 150-0 D du code général des impôts que la plus-value née d'une cession de titres entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 A du même code, soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values de particuliers, est déterminée par différence entre le prix de cession de ces titres, le cas échéant diminué des frais inhérents à la cession, et leur prix d'acquisition, éventuellement augmenté des frais et taxes acquittés à cette occasion. Lorsque les titres ont été reçus lors d'un apport à une société, le prix d'acquisition est constitué par la valeur réelle des droits sociaux rémunérant l'apport.

5. Par acte sous-seing privé du 27 juin 2012, M. A... a cédé à chacun de ses trois enfants 327 parts sociales de la société @ctiv, pour un montant de 30 738 euros chacun, soit au total 981 parts sociales. L'acte stipulait clairement que les titres cédés constituent un bien propre de M. A... qui les avait reçus en contrepartie de son apport en numéraire effectué lors de la constitution de la société. Dès lors, la plus-value doit être calculée en tenant compte de la valeur réelle des droits sociaux reçus en contrepartie de l'apport.

6. Il résulte de l'instruction que M. A... a reçu, lors de la création de la société, 1 559 parts d'une valeur unitaire de 15,24 euros en contrepartie de son apport. Le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value doit ainsi être fixé à 14 950 euros. Dès lors, compte tenu du prix de cession de 92 214 euros et des frais de cession, non contestés, de 2 627 euros, c'est bon à bon droit que l'administration avait initialement fixé le montant de la plus-value de l'année 2012 à 74 637 euros à l'issue des opérations de contrôle, en application du 1° de l'article 150-0 D du code général des impôts.

7. Les premiers juges ont toutefois fait droit au moyen soulevé par M. A... tiré de ce que seules les dispositions du 3. de l'article 150-0 D du code général des impôts seraient applicables en l'espèce au motif que les 981 titres cédés par M. A... le 27 juin 2012 appartenaient à une série de 3 409 titres de même nature acquis à des prix différents en 2000, 2010 et 2011 et, qu'en conséquence, seule la méthode de la valeur moyenne pondérée d'acquisition de l'ensemble des titres cédés, prévue au 3. de l'article 150-0 D du code général des impôts, était applicable à l'espèce.

8. Pour relever appel de ce jugement, le ministre ne critique pas la base légale et l'application par les premiers juges de la méthode de la valeur moyenne pondérée pour faire droit au moyen de M. A... mais se borne à soutenir que les 981 titres cédés font partie des 1 739 parts dont la numérotation a été décidée à l'issue de l'assemblée générale du 19 mai 2008. Il en déduit que la base d'imposition de la cession doit être établie à partir de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des 1 739 parts acquises en 2000 et non à partir de la valeur moyenne pondérée d'acquisition de l'ensemble des parts détenues dans la société @ctiv.

9. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, la méthode de la valeur moyenne pondérée prévue au 3. de l'article 150-0 D du code général des impôts était inapplicable en l'espèce dès lors que l'acte de cession stipulait clairement que les titres cédés constituaient un bien propre de M. A... qui les avait reçus en contrepartie de son apport en numéraire effectué lors de la constitution de la société. Dès lors, le moyen invoqué par le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé et doit être écarté.

10. M. A... présente, par la voie de l'appel incident, des conclusions tendant à la décharge d'un trop versé au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvement sociaux au titre de l'année 2013. Toutefois, il fonde ses conclusions sur l'application de méthode de la valeur moyenne pondérée, laquelle est inapplicable aux cessions de titres reçus en contrepartie d'un apport. Par suite, les conclusions en décharge de M. A... doivent également être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a réduit les bases d'imposition assignées à M. A... et a déchargé celui-ci, à concurrence de cette réduction en base, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige, enfin, a mis à la charge de l'Etat, partie perdante en première instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions du ministre de l'action et des comptes publics tendant à ce que la cour prescrive le reversement de cette somme par M. A... doivent, en tout état de cause, être rejetées. Par ailleurs, M. A... n'est pas davantage fondé à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en ce que les premiers juges ont rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée par M. A... au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. A... et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. B... A....

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02333
Date de la décision : 28/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : AARPI CAZALS MANZO PICHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-10-28;18da02333 ?
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