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02/12/2021 | FRANCE | N°19DA01799

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 02 décembre 2021, 19DA01799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Splash Toys a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mai 2012, 31 mai 2013 et 31 mai 2014, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er juin 2011 au 31 mai 2014, enfin, des rappels de taxe sur les véhicules d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Splash Toys a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mai 2012, 31 mai 2013 et 31 mai 2014, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er juin 2011 au 31 mai 2014, enfin, des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. La SAS Splash Toys a demandé, en outre, au tribunal administratif de Rouen de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703594 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Rouen, faisant partiellement droit aux conclusions de cette demande, a, d'une part, réduit d'une somme de 166 000 euros les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la SAS Splash Toys au titre de l'exercice clos au 31 mai 2013, d'autre part, prononcé la décharge, en droits et pénalités, à due concurrence de cette réduction de base, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SAS Splash Toys a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013, enfin, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2019 et le 3 décembre 2020 sous le n°19DA01799, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a réduit les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la SAS Splash Toys au titre de son exercice clos au 31 mai 2013 et qu'il a prononcé la décharge, en droits et pénalités, à due concurrence de cette réduction de base, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 ;

2°) de remettre à la charge de la SAS Splash Toys l'imposition, en droits et pénalités, dont la décharge a été prononcée par ce jugement.

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II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2019 et le 30 janvier 2020, et par un mémoire récapitulatif, enregistré le 13 mars 2020, sous le n°19DA01872, la SAS Splash Toys, représentée par Me Ballet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions restant en litige, à l'exception du rappel de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à l'indemnité transactionnelle versée à la société Goliath, du profit sur le Trésor en résultant et du rappel de taxe sur les véhicules des sociétés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Roussel, substituant Me Ballet, représentant la SAS Splash Toys.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Splash Toys, qui a son siège à Breuilpont (Eure), a pour activité la commercialisation de jouets, de jeux, d'articles de loisir, de jeux électroniques, ainsi que de toutes formes d'objets de loisirs importés d'Asie. Elle est détenue, à hauteur de 95 % de son capital, par la société Holding Financière Normande (HFN), laquelle est elle-même détenue par M. C... et Mme D... A..., les 5 % restants du capital de la SAS Splash Toys étant détenus par Mme D... A..., sa présidente. La SAS Splash Toys a fait l'objet, en 2015, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juin 2011 au 31 mai 2014, étendue au 27 novembre 2014 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. A l'issue de ce contrôle, l'administration a entendu réintégrer, dans les résultats imposables déclarés par la SAS Splash Toys au titre des exercices clos les 31 mai 2012, 31 mai 2013 et 31 mai 2014, diverses dépenses dont la déductibilité, en tant que charges, devait, à ses yeux, être remise en cause, ainsi que des éléments de passif regardés comme non justifiés. Elle a, en outre, estimé que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les opérations correspondantes ne pouvait être admise en déduction et qu'il y avait lieu de tenir compte, pour la détermination des résultats imposables de la société, du profit sur le Trésor que ces déductions remises en cause étaient réputées avoir généré. D'autres rectifications ont, en outre, été envisagées, notamment en matière de taxe sur les véhicules de société. L'administration a fait connaître sa position, sur ces différents chefs de rehaussement, à la SAS Splash Toys par une proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 9 juillet 2015. La SAS Splash Toys a présenté des observations, au vu desquelles l'administration a maintenu, pour l'essentiel, les rehaussements notifiés. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie à la demande de la société, a émis un avis partiellement défavorable au maintien des rectifications, en estimant que certaines des dépenses dont la déduction en tant que charges avait été remise en cause par l'administration étaient justifiées dans leur principe et leur montant. L'administration ayant décidé de ne pas suivre cet avis, les suppléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et de taxe sur les véhicules de société, ont été mis en recouvrement le 2 février 2017 pour les montants, en droits et pénalités, de 79 453 euros, au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et de 520 183 euros, au titre des suppléments d'impôt sur les sociétés. Ces rehaussements ont été, pour la plupart, assortis de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts et l'administration a, en outre, prononcé l'amende prévue, en cas d'omission déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'article 1788 A de ce code.

2. Sa réclamation ayant été rejetée, la SAS Splash Toys a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mai 2012, 31 mai 2013 et 31 mai 2014, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er juin 2011 au 31 mai 2014, enfin, des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel, par la requête n°19DA01799, du jugement du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il réduit d'une somme de 166 000 euros les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la SAS Splash Toys au titre de son exercice clos au 31 mai 2013 et qu'il prononce la décharge, en droits et pénalités, à due concurrence de cette réduction de base, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SAS Splash Toys a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013. Le ministre demande, en outre, à la cour de remettre à la charge de la SAS Splash Toys l'imposition, en droits et pénalités, dont la décharge a été prononcée par ce jugement. La SAS Splash Toys, par la requête enregistrée sous le n°19DA01872, relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige. Dans le dernier état de ses écritures, elle limite toutefois l'étendue de ses prétentions, en précisant qu'elle n'entend plus contester le rappel de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à l'indemnité transactionnelle versée aux sociétés Goliath France et Goliath BV, ni le profit sur le Trésor en résultant, ni le rappel de taxe sur les véhicules des sociétés.

3. Ces requêtes, enregistrées sous les nos 19DA01799 et 19DA01872, respectivement introduites par le ministre de l'économie, des finances et de la relance et par la SAS Splash Toys, sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur l'étendue du litige :

4. Par une décision du 18 novembre 2020, postérieure à l'introduction des requêtes, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement, à concurrence des montants de 8 345 euros en droits et de 4 208 euros en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SAS Splash Toys a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mai 2012, 31 mai 2013 et 31 mai 2014. Dans cette mesure, les conclusions de la SAS Splash Toys tendant à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge de ces suppléments d'impôt ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige :

5. D'une part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. L'article 39 de ce code précise que ce bénéfice est notamment établi sous déduction de toutes charges. D'autre part, en vertu des dispositions combinées du 1. du II de l'article 271 de ce code, du 2. de l'article 272 de ce code et du 4. de l'article 283 du même code, un contribuable est en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe qui lui est facturée par un assujetti qui lui a livré un bien ou qui lui a fourni une prestation, à condition que la facture qui lui a ainsi été délivrée soit établie conformément aux dispositions de l'article 289 du même code et que les éléments ainsi facturés répondent à un intérêt pour l'entreprise.

En ce qui concerne les sommes versées en exécution d'un accord transactionnel :

6. La SAS Splash Toys a porté en déduction des résultats imposables de ses exercices clos le 31 mai 2013 et le 31 mai 2014 les montants respectifs de 166 000 euros et de 191 000 euros, correspondant aux sommes qu'elle a versées aux sociétés Goliath France et Goliath BV en exécution d'un accord transactionnel conclu le 28 février 2012 avec ces sociétés. Elle expose avoir choisi, de même que les autres parties à cet accord, de conclure celui-ci afin de mettre un terme amiable au différend qui les opposait à la société Goliath BV, société mère de l'un des principaux groupes mondiaux sur le marché des jeux de société, ainsi qu'à la filiale française de ce groupe, la société Goliath France, ces deux sociétés lui reprochant, ainsi qu'à M. B..., son ancien salarié, à Mme A..., sa dirigeante, et à M. A..., ancien directeur général de la société Goliath France, d'avoir tiré profit de la mise en commun de moyens humains, financiers, matériels et immatériels, dont ils avaient précédemment convenu, pour mettre en place un système de concurrence déloyale. L'administration a entendu remettre en cause la déduction, en tant que charges des deux exercices concernés, de ces sommes, en retenant, selon les termes de la proposition de rectification qu'elle a adressée le 9 juillet 2015 à la SAS Splash Toys, que cet accord transactionnel avait essentiellement pour objet de trouver une issue amiable au différend opposant, d'une part, les sociétés Goliath BV et Goliath France, d'autre part, M. et Mme A... ainsi que M. B..., et d'éviter que la responsabilité de ces derniers se trouve engagée dans un cadre juridictionnel, de sorte que la SAS Splash Toys avait pris en charge le paiement de sommes dont elle n'était pas redevable, que le caractère illicite des pratiques de concurrence déloyale que les indemnités prévues par cet accord transactionnel avaient pour objet de réparer faisaient obstacle à ce que leur versement soit regardé comme s'inscrivant dans la gestion normale de la SAS Splash Toys, enfin, que cette dernière avait justifié les versements effectués par elle au titre de l'exercice clos en 2013 par une facture émise par la société HFN, alors qu'une telle refacturation procède, selon l'administration, d'une manœuvre destinée à réduire les résultats imposables de la société émettrice.

7. Il résulte toutefois des termes mêmes de l'accord transactionnel du 28 février 2012, versé à l'instruction, que celui-ci n'engage pas seulement, à l'égard des sociétés Goliath BV et Goliath France, M. et Mme A... ainsi que M. B..., mais aussi, notamment, la société HFN, de même que la SAS Splash Toys, à la charge personnelle de laquelle cet accord met le versement d'une indemnité de 498 000 euros payable, en trois annuités de 166 000 euros, les 31 décembre 2012, 2013 et 2014, ainsi qu'une quote-part de la somme de 500 000 euros, mise à la charge solidaire des parties s'étant reconnues débitrices à l'égard des sociétés Goliath BV et Goliath France, lesquelles, en contrepartie, renoncent à engager toute action ou procédure à l'encontre des autres parties et à se désister de toutes celles qui seraient pendantes. Dans ces conditions, alors qu'il résulte des termes mêmes de cet accord que la SAS Splash Toys a, au même titre que les autres parties débitrices, reconnu son implication dans l'organisation dénoncée par les sociétés Goliath BV et Goliath France et qu'il n'est pas contesté que la SAS Spash Toys a bénéficié de cette organisation, fût-ce de façon indirecte, les indemnités qu'elle a versées en exécution d'une convention licite et librement consentie, quel que soit la qualification susceptible d'être donnée aux faits qui l'ont justifiée, répondaient à son intérêt et relevaient de sa gestion normale. D'ailleurs, si la progression du chiffre d'affaires de la SAS Splash Toys a nécessairement été affectée par la clause de non-concurrence qu'elle a consentie aux termes de l'accord transactionnel et par laquelle elle s'est notamment engagée à ne commercialiser en Europe aucun jeu de société, à l'exception des jeux de poker, pour une durée de trois ans, l'engagement de poursuites pénales ou de toute autre action contentieuse par les sociétés Goliath BV et Goliath France, compte tenu du positionnement de ces dernières sur le marché mondial des jeux de société et de leur notoriété, aurait nécessairement emporté des conséquences plus néfastes pour son image et, en conséquence, sur son activité. Dans ces conditions, les indemnités ainsi versées par la SAS Splash Toys avaient la nature de charges des exercices concernés. A cet égard, dès lors que la première échéance de paiement à laquelle s'était engagée la SAS Splash Toys était, ainsi qu'il a été dit, fixée au 31 décembre 2012, la charge correspondante se rattachait à son exercice ouvert le 1er juin 2012 et clos le 31 mai 2013 et non à l'exercice précédent, clos le 31 mai 2012, comme le soutient à tort le ministre, quand bien même l'accord transactionnel a été conclu au cours de ce dernier exercice. Enfin, le fait qu'une somme de 166 000 euros, à valoir sur la somme de 500 000 euros mise à la charge solidaire des parties qui, aux termes de l'accord transactionnel, se sont reconnues débitrices à l'égard des sociétés Goliath BV et Goliath France, ait été facturée au cours de l'exercice clos le 31 mai 2013 à la SAS Splash Toys par la société HFN, selon les modalités de répartition convenues entre les codébiteurs solidaires, ne peut suffire à remettre en cause le caractère d'indemnité de la somme de même montant mise par ailleurs à la charge exclusive de la SAS Splash Toys par les stipulations de cet accord, ni, par suite, le caractère de charge déductible de l'exercice clos le 31 mai 2013 du versement correspondant. Dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Rouen, pour prononcer une réduction, à concurrence de la somme de 166 000 euros, des bases d'imposition assignées à la SAS Splash Toys au titre de l'exercice clos le 31 mai 2013, ainsi que la décharge correspondante des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SAS Splash Toys a été assujettie au titre du même exercice, aurait retenu à tort que le versement, par cette société, de l'indemnité de 166 000 euros aurait été effectué par cette société pour des motifs étrangers à son intérêt et à sa gestion normale.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge partielle des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SAS Splash Toys à raison de ce chef de rectification.

En ce qui concerne les autres chefs de rectification :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de travaux réalisés par la société ARC :

9. La SAS Splash Toys a porté en déduction, dans les déclarations périodiques de chiffre d'affaires qu'elle a souscrites au titre de la période allant du 1er juin 2011 au 31 mai 2012, un montant total de taxe sur la valeur ajoutée déductible s'élevant à 18 250,92 euros. Elle a précisé, au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, que ce montant correspondait à la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé le prix de travaux réalisés dans ses locaux par la société ARC. Elle n'a cependant pu fournir, à la vérificatrice, aucune facture se rapportant à ces travaux, mais a ensuite produit, au soutien des observations qu'elle a formulées sur la proposition de rectification qui lui avait été adressée le 9 juillet 2015, un devis émis par la société ARC, portant sur des travaux d'un montant total de 136 760 euros hors taxes et mentionnant un montant de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 7 521,80 euros. Elle a joint à ce document un courrier non daté, ni signé, émis par la même société et faisant état de travaux réalisés dans la zone d'activités de Bueil, et non à l'adresse, située à Breuilpont, de son siège social, pour un montant total de 180 777,79 euros, ce courrier précisant que cette somme avait été réglée, à l'exception d'un solde de 7 822 euros. Estimant que ces documents ne pouvaient suffire à apporter la preuve de la réalisation effective, ni du paiement, des travaux ayant justifié la déduction de taxe sur la valeur ajoutée de 18 250,92 euros en cause, dans une situation dans laquelle la SAS Splash Toys avait inscrit en charge de son exercice clos le 31 mai 2012, au titre des travaux réalisés par la société ARC, un montant hors taxes de 93 116,96 euros, l'administration a confirmé la remise en cause, précédemment envisagée, de la déduction de taxe ainsi pratiquée à ce titre.

10. La SAS Splash Toys précise que les travaux en cause ont concerné les locaux de son principal établissement, situé dans la zone d'activités de Beer, route de Breuilpont à Bueil (Eure) et fait observer que le courrier de la société ARC qu'elle a produit au soutien de ses observations confirme cette localisation. Toutefois, en admettant même que le devis établi le 10 mai 2011 par la société ARC, produit par la SAS Splash Toys, puisse être regardé, eu égard à ses mentions, comme ayant valeur de facture établie conformément aux dispositions de l'article 289 du code général des impôts, ce document fait, ainsi qu'il a été dit au point précédent, mention de travaux, dont il dresse la liste, représentant un montant total hors taxes de 136 760 euros et précise que ce prix sera grevé d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 7 521,80 euros. Ainsi, ce devis ne peut, par lui-même, justifier l'enregistrement, dans la comptabilité de la SAS Splash Toys, du montant de 18 250,92 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'elle a porté en déduction au titre de la période allant du 1er juin 2011 au 31 mai 2012, alors même que la SAS Splash Toys a produit à la vérificatrice sept autres factures de rapportant à d'autres travaux effectués dans les mêmes locaux, qui lui avaient été adressées par la société ARC. Au surplus, si la SAS Splash Toys précise que l'ensemble des travaux ainsi réalisés par cette société concernent le même établissement situé dans la zone d'activités de Beer et que le prix des travaux en cause a été payé par des chèques tirés par sa dirigeante sur son compte bancaire personnel, avant de faire l'objet d'un remboursement au moyen d'une écriture au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de l'intéressée dans sa comptabilité, elle n'apporte, au soutien de ces allégations, aucun élément de nature à justifier du paiement effectif des travaux faisant l'objet du devis produit, à supposer que les photographies qu'elle verse, par ailleurs, à l'instruction suffisent à en établir l'exécution. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de taxe sur la valeur ajoutée pratiquée, pour un montant de 18 250,92 euros, au titre de la période allant du 1er juin 2011 au 31 mai 2012, en ce qui concerne les travaux réalisés par la société ARC. Les énonciations du paragraphe n°30 de la doctrine administrative publiée le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-TVA-DECLA-30-20, selon lesquelles constitue une facture tout document délivré dans les conditions prévues par le code général des impôts et ses annexes, quelle que soit la qualification donnée à celui-ci, ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont le présent arrêt fait application, de sorte que la SAS Splash Toys n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

S'agissant du profit sur le Trésor :

11. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'administration était fondée à tenir compte, pour la rectification du bénéfice imposable déclaré par la SAS Splash Toys au titre de son exercice clos le 31 mai 2012, du profit réalisé sur le Trésor en conséquence de la déduction injustifiée pratiquée par cette société à hauteur de la somme de 18 250,92 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

S'agissant des remboursements de frais servis à M. A... :

12. L'administration a remis en cause la déductibilité, en tant que charges, des bénéfices déclarés par la SAS Splash Toys au titre des trois exercices vérifiés, de sommes versées à M. A..., qui est l'époux de sa dirigeante, mais qui n'est ni son associé, ni un salarié, à titre de remboursement de frais professionnels, après avoir estimé qu'il n'était pas établi que ces versements auraient été effectués dans l'intérêt de l'entreprise, ni qu'ils se rattacheraient à sa gestion normale. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie à la demande de la SAS Splash Toys, a émis un avis défavorable au maintien de ce chef de rectification, au motif qu'il ressortait des éléments apportés par la société au cours du débat contradictoire organisé devant elle que M. A... s'était rendu en Asie afin d'y mener, pour le compte de cette société, une recherche de nouveaux fournisseurs et produits. L'administration a, malgré cet avis, maintenu ce chef de rectification, après avoir estimé que M. A... possédait, au cours des années d'imposition en litige, des intérêts dans d'autres sociétés exerçant sur le marché du jouet, notamment dans une entreprise implantée à Hong-Kong, et que rien ne permettait d'établir, en conséquence, que les frais exposés par M. A... à l'occasion de ces déplacements avaient été engagés dans l'intérêt exclusif de la SAS Splash Toys.

13. La SAS Splash Toys a contesté devant la cour que l'administration ait pu à bon droit, en conséquence de la remise en cause de la déductibilité de ces sommes versées à titre de remboursement de frais, rehausser de 8 471 euros le résultat de son exercice clos le 31 mai 2012, alors que l'ensemble des opérations en cause ont été enregistrées dans la comptabilité de son exercice suivant, et de 25 038 euros le résultat de son exercice clos le 31 mai 2013, alors que, là encore, les opérations concernées ont toutes été enregistrées dans la comptabilité de son exercice suivant, clos le 31 mai 2014. Dans le dernier état de ses écritures et au vu des pièces comptables versées à l'instruction par la SAS Splash Toys, le ministre s'est rangé à ce constat et a, en conséquence, prononcé le dégrèvement mentionné au point 4. S'agissant de ce chef de rectification, le litige est, dans ces conditions, limité à la remise en cause, à concurrence de 8 471 euros, des déductions pratiquées, au titre des remboursements de frais servis à M. A... au cours de l'exercice clos le 31 mai 2013 et, à hauteur de 2 590 euros, des déductions pratiquées, au même titre, au cours de l'exercice clos le 31 mai 2014, le ministre demandant, le cas échéant, une compensation entre la réduction de base qui serait prononcée en ce qui concerne l'exercice clos le 31 mai 2014 et le rehaussement de 25 038 euros, qui se rapporte, en réalité, à ce même exercice et qui a été notifié à tort au titre de l'exercice précédent.

14. Il résulte de l'instruction et, notamment, des nombreux courriers électroniques, dont la copie est versée au dossier, qui ont été échangés entre un responsable de la SAS Splash Toys et plusieurs correspondants de cette société exerçant notamment leur activité en Asie, que M. A... s'est rendu, à de nombreuses reprises, en Asie, notamment à Hong-Kong, pour y rencontrer, en particulier au cours de l'exercice clos le 31 mai 2013 et de l'exercice clos le 31 mai 2014, au nom et pour le compte de cette société, ces correspondants, ainsi que d'autres acteurs du marché des jouets. Il ressort des autres documents que la SAS Splash Toys a versés à l'instruction avec ces messages que ces rencontres ont permis à cette société d'obtenir la conclusion de contrats d'exclusivité en ce qui concerne la distribution, en France, de produits commercialisés par les entités ayant pris part à ces négociations. Dès lors que plusieurs de ces courriers électroniques, qui émanent de la SAS Splash Toys ou lui sont envoyés, soit sont adressés en copie à M. A..., soit font mention de son nom comme ayant pris part aux déplacements auxquels ils se rapportent, une pièce jointe à l'un de ces messages le désignant d'ailleurs comme un représentant de la SAS Splash Toys, le ministre ne peut utilement faire valoir que la SAS Splash Toys n'a pu justifier avoir délivré un mandat écrit à M. A... pour ces missions, qui doivent être regardées comme ayant été réalisées au nom et pour le compte de cette société. Par ailleurs et alors que, comme il vient d'être dit, les messages électroniques ainsi versés à l'instruction permettent de faire le lien entre la SAS Splash Toys et les missions de prospection commerciale effectuées par M. A..., le ministre n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles ce dernier aurait eu des intérêts dans d'autres entreprises, notamment dans une entité implantée à Hong-Kong. Ainsi, c'est à tort que l'administration a remis en cause la déductibilité, en tant que charges des exercices clos en 2013 et en 2014, des remboursements de frais versés à M. A... par la SAS Splash Toys en ce qui concerne les déplacements effectués par lui, seul ou avec d'autres participants ayant pouvoir pour engager la société, en Asie, dans l'intérêt de cette société. Il en est de même du déplacement effectué par M. A..., en compagnie d'un autre représentant de la SAS Splash Toys, à Los Angeles, du 27 au 29 août 2013, afin de discuter, avec un responsable d'un des principaux acteurs du marché du jouet, des perspectives de distribution de ses produits en Europe. En revanche, si la SAS Splash Toys produit d'autres messages qui font état de déplacements à Manchester, ainsi qu'à Aix-en-Provence, ces documents, qui ne précisent pas que M. A... y aurait pris part, ne peuvent suffire à justifier des versements effectués à celui-ci à ce titre. Par suite, il y a lieu de réduire les bases d'impôt sur les sociétés assignées à cette société au titre des exercices clos le 31 mai 2013 et le 31 mai 2014, dans la limite des sommes respectives de 8 471 euros et de 2 590 euros restant en litige, des sommes versées à M. A... à titre de remboursements de frais en ce qui concerne les déplacements effectués par lui en Asie et à Los Angeles. En outre et dans ces conditions, la demande de compensation présentée par le ministre doit être réservée à ce stade de l'examen du litige.

S'agissant des dépenses de véhicules :

15. L'administration a remis en cause la déduction, par la SAS Splash Toys, des résultats imposables de ses exercices clos les 31 mai 2012 et 2013, de dépenses de véhicules consistant en des frais de carburant et d'entretien, des échéances de location ou de crédit-bail, ainsi que des dotations aux amortissements, ce qui a induit les rehaussements respectifs de 81 308 euros et de 81 154 euros. Elle a, en effet, estimé qu'il n'était pas établi que ces dépenses, qui se rapportaient à un parc de véhicules excédant notablement le nombre des salariés de la SAS Splash Toys, à savoir, selon l'administration, deux jusqu'au mois de décembre 2012 et cinq ensuite, auraient été engagées dans l'intérêt de cette dernière.

16. Pour contester ce chef de rectification, la SAS Splash Toys soutient que son activité, consistant en l'achat et la revente en gros de jouets pour les besoins de la grande distribution, sur les marchés français et européen, est au nombre de celles dont l'exercice rend nécessaire l'acquisition ou la location, ainsi que la mise à la disposition de véhicules à ses commerciaux. Elle ajoute qu'elle avait la disposition, au cours de l'exercice clos le 31 mai 2012, de sept véhicules et non de neuf, comme l'a retenu à tort l'administration, qui n'a pas tenu compte des reventes ou des renouvellements de contrats de crédit-bail intervenus en cours d'exercice, tandis qu'elle a eu la disposition de dix véhicules et non de douze, au cours de l'exercice suivant, clos le 31 mai 2013. Elle soutient, en outre, que ces véhicules n'ont pas été mis à la disposition de ses seuls salariés, mais aussi de ceux que lui mettait à disposition la société HFN dans le cadre de l'exécution de la convention d'assistance administrative, financière et commerciale qu'elle avait conclue avec cette société le 2 juin 2009, de sorte que seize personnes se sont partagées l'usage des sept véhicules dont elle disposait au cours de l'exercice clos le 31 mai 2012 et que dix personnes ont utilisé les dix véhicules constituant son parc au cours de l'exercice clos le 31 mai 2013, en précisant que les contrats de travail de l'ensemble de ces personnes, sans lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de réaliser les chiffres d'affaires supérieurs à sept millions d'euros qu'elle a enregistrés, lui ont été transférés à compter du 1er janvier 2013.

17. Il ressort des stipulations de la convention d'assistance administrative, financière et commerciale conclue le 2 juin 2009 entre la SAS Splash Toys et la société HFN, versée à l'instruction, que cette dernière société apporte son assistance à la première en ce qui concerne notamment la recherche et le recrutement de ses collaborateurs, ainsi que pour la définition de sa stratégie commerciale. Si aucune des stipulations de cette convention ne prévoit la mise à disposition, par la société HFN, de salariés auprès de la SAS Splash Toys, il résulte des autres pièces produites par la SAS Splash Toys que celle-ci s'est vu facturer par la société HFN, durant la période couvrant les mois de juin 2011 à décembre 2012, des prestations administratives, commerciales et de direction, ces factures comportant la liste des salariés mis à sa disposition à ce titre. Divers échanges de courriers électroniques révèlent que ces salariés ont réalisé de nombreuses prestations commerciales qui ont nécessité leur déplacement auprès des clients et dont ils ont régulièrement rendu compte à la direction de la SAS Splash Toys au cours de l'exercice clos le 31 mai 2012, puis au cours de l'exercice clos le 31 mai 2013. En outre, les copies des bulletins de salaire versées à l'instruction confirment que ces salariés ont été recrutés, à compter du 1er janvier 2013, par la SAS Splash Toys, les bulletins de salaire des commerciaux appelés à se déplacer faisant d'ailleurs mention d'un avantage en nature lié à la mise à disposition d'un véhicule. Ainsi, ces éléments établissent que ces salariés, d'abord mis à la disposition de la SAS Splash Toys puis employés directement par elle, ont, au cours des exercices clos les 31 mai 2012 et 2013, réalisé, au nom et pour le compte de cette société, des prestations commerciales qui impliquaient qu'ils se rendent sur les lieux d'exploitation des entreprises clientes. Les dépenses, dont la nature est précisée au point 15, inhérentes à l'utilisation de ces véhicules, acquis ou pris à bail par la SAS Splash Toys, doivent, dans ces conditions, être regardées comme ayant été engagées dans l'intérêt de cette société. Il suit de là qu'alors même que la mise à disposition de ces véhicules n'a fait l'objet, de la part de la SAS Splash Toys, d'aucune facturation à la société HFN et que les véhicules en cause n'ont pas tous été repris dans les déclarations de résultats souscrites par la SAS Splash Toys, c'est à tort que l'administration a remis en cause la déductibilité de ces dépenses des résultats imposables déclarés par cette société au titre de ses exercices clos les 31 mai 2012 et 2013. La SAS Splash Toys est, par suite, fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt correspondants, ainsi que, par voie de conséquence, des pénalités y afférentes.

S'agissant du passif injustifié :

18. L'administration a remis en cause la déductibilité, des résultats déclarés par la SAS Splash Toys au titre de ses exercices clos les 31 mai 2012 et 2013, de plusieurs inscriptions portées au crédit du compte courant d'associé ouvert, dans sa comptabilité, au nom de sa dirigeante, Mme A.... Au cours de la vérification de comptabilité dont la SAS Splash Toys a fait l'objet, il a été exposé à la vérificatrice que les sommes de 187 301,92 euros et de 18 204,64 euros portées au crédit du compte-courant d'associé de Mme A... correspondaient au remboursement des sommes avancées par elle en paiement des travaux réalisés par la société ARC. Il lui a été exposé, en outre, que la somme de 100 116 euros, portée au crédit du même compte, correspondait au remboursement du prêt d'une somme de 150 000 euros que Mme A... avait accordé, à titre personnel, à la société Enertec, qui démarrait, à Hong-Kong, une activité de production de jeux et jouets, lequel prêt avait permis à cette société de développer deux jeux dont la SAS Splash Toys avait pu obtenir ensuite l'exclusivité de la distribution. L'administration a cependant estimé que ces déductions n'étaient, malgré ces explications, pas justifiées dans leur principe, ni dans leur montant.

19. La SAS Splash Toys n'ayant, ainsi qu'il a été dit au point 10, produit aucun élément de nature à justifier du paiement effectif par Mme A... des travaux réalisés par la société ARC, l'administration était fondée à estimer que les inscriptions portées, à ce titre, au crédit du compte courant d'associé de Mme A... n'étaient pas justifiées dans leur principe et à remettre en cause, pour ce motif, la déductibilité de ces sommes des résultats imposables de la SAS Splash Toys. Par ailleurs, pour justifier du prêt que Mme A... aurait accordé à la société Enertec, la SAS Splash Toys se borne à produire une reconnaissance de dette, établie le 31 janvier 2012 par le dirigeant de la société Enertec, par laquelle celui-ci s'engage à rembourser le prêt de 150 000 euros au plus tard le 30 octobre 2012. Or, en l'absence de contrat de prêt formalisé par écrit, cette reconnaissance de dette ne peut, à elle seule, suffire à établir la réalité du prêt dont il est fait état, dans une situation dans laquelle le montant faisant l'objet de l'inscription portée au compte courant d'associé de Mme A... ne correspond pas à celui qui aurait été prêté à la société Enertec. La SAS Splash Toys, à qui il appartenait, alors même qu'elle n'a elle-même consenti aucun prêt, de se mettre à même de justifier de l'objet et de la cause de ces inscriptions venant en déduction de son résultat imposable, ne peut, en conséquence, utilement soutenir qu'un tel prêt n'était pas obligatoirement soumis à la formalité d'enregistrement. Enfin, si, dans le dernier état de ses écritures, la SAS Splash Toys soutient que le versement de 100 116 euros qu'elle a reçu de la société Enertec procéderait d'une erreur d'imputation commise, à son insu, par cette seule société, de sorte que l'administration aurait dû compenser la réintégration de cette somme à son résultat imposable par la prise en compte d'une dette d'égal montant à l'égard de la société Enertec, elle n'apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à établir la réalité du versement de 100 116 euros qu'elle indique avoir reçu de la société Enertec, le relevé de compte qu'elle produit faisant état de la réception, le 12 octobre 2012, d'un virement de 129 980 dollars américains de la part de cette société, soit 99 984,61 euros au cours alors en vigueur, et elle ne justifie d'aucune démarche envers cette société dans le but d'obtenir la rectification de l'erreur dont procéderait, selon elle, ce versement. Par suite, l'administration était fondée à estimer que l'inscription portée, à ce titre, au crédit du compte courant d'associé de Mme A... n'était pas justifiée dans son principe et à remettre en cause, pour ce motif, la déductibilité de cette somme du résultat imposable déclaré par la SAS Splash Toys au titre de l'exercice correspondant. Cette société n'est pas fondée à se prévaloir, à cet égard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n°180 de la doctrine administrative publiée le 15 juillet 2013 au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-40-30-65, qui rappellent les cas dans lesquels un contrat de prêt doit être déclaré, ni de celles du paragraphe n°1 de la doctrine administrative publiée le 13 mai 2013 au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-BIC-BASE-40-10, qui précisent les cas dans lesquels une erreur commise de bonne foi par un contribuable peut être rectifiée, lesquels extraits de doctrine ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.

Sur les pénalités :

20. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

21. Pour justifier que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'indemnité transactionnelle versée à la société Goliath BV et à la société Goliath France, ainsi qu'aux factures établies par la société Info Paye Service, et les suppléments d'impôt sur les sociétés correspondant au profit sur le Trésor, à une charge exceptionnelle se rapportant à une cession de parts, à des dépenses non justifiées comptabilisées au titre de l'exercice clos le 31 mai 2012 et aux écritures de passif injustifiées, soient assortis de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées du a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a retenu, aux termes de la proposition de rectification adressée le 9 juillet 2015 à la SAS Splash Toys, le fait que ces opérations, enregistrées en comptabilité alors que cette société savait ne pas être en mesure de justifier, selon les chefs de rectification, soit de leur réalité, soit du caractère déductible des sommes ou de la taxe correspondantes, soit de leur caractère inhérent à sa gestion normale, et qui présentaient un caractère répété, révélaient l'intention délibérée de la société, qui s'était d'ailleurs montrée peu coopérante lors du contrôle, d'éluder l'impôt. Ces mentions ont mis la SAS Splash Toys à même de présenter d'utiles observations sur la majoration ainsi envisagée. Elles constituent, pour cette majoration, une motivation suffisante au regard de l'exigence posée, non par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, qu'invoque à tort la SAS Splash Toys, mais par celles de l'article L. 80 D de ce livre.

22. En avançant les éléments exposés au point précédent et qui ne se limitent pas à relever l'attitude qui aurait été celle de la SAS Splash Toys au cours du contrôle, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements de la SAS Splash Toys à ses obligations comptables au cours des périodes et exercices en cause et, par suite, du bien-fondé de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées du a. de l'article 1729 du code général des impôts, dont ont été assortis les chefs de rehaussements regardés, par le présent arrêt, comme établis à bon droit par l'administration. Contrairement à ce que soutient la SAS Splash Toys, cette majoration a pu à bon droit être appliquée au supplément d'impôt correspondant au profit sur le Trésor, dont la réintégration aux résultats imposables de la SAS Splash Toys a pour objet de rétablir une insuffisance résultant nécessairement, indépendamment des rappels de taxe sur la valeur ajoutée proprement dits, des manquements commis par elle en méconnaissance délibérée des règles de détermination des chiffres d'affaires entrant dans ses bases soumises à l'impôt sur les sociétés.

Sur l'amende :

23. Aux termes du 4. de l'article 1788 A du code général des impôts : " Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible. / (...) ".

24. L'administration a infligé à la SAS Splash Toys l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article 1788 A du code général des impôts, en ce qui concerne des opérations d'importation de biens depuis la Chine que cette société a effectuées au cours de chacun des trois exercices vérifiés. Dans une situation dans laquelle les marchandises importées ont été débarquées au port de Rotterdam, aux Pays-Bas, avant d'être expédiées directement aux clients finaux de la SAS Splash Toys implantés essentiellement sur le territoire français, l'administration a regardé ces opérations comme comportant d'abord une importation, sur le territoire de l'Union européenne, de marchandises en provenance d'un Etat non membre, puis une livraison intracommunautaire. Ayant constaté que la SAS Splash Toys n'avait pas souscrit, pour ces opérations, de déclaration d'échange de biens auprès de l'administration française des douanes, ni n'avait fait mention, sur ses déclarations périodiques de chiffre d'affaires, d'acquisitions intracommunautaires placées sous le régime d'auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a estimé que cette société était passible de l'amende prévue par les dispositions précitées du 4. de l'article 1788 A du code général des impôts. Les montants de l'amende ainsi infligée à la SAS Splash Toys se sont élevés à 29 059 euros au titre de la période couvrant l'exercice clos le 31 mai 2012, à 25 514 euros au titre de la période couvrant l'exercice clos le 31 mai 2013 et à 64 659 euros au titre de la période couvrant l'exercice clos le 31 mai 2014.

En ce qui concerne la régularité de l'exercice du droit de communication :

25. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe, en principe, à l'administration, saisie d'une demande en ce sens formulée, avant la mise en recouvrement des impositions, par le contribuable, dûment informé de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus par le service auprès de tiers pour fonder ces impositions, de communiquer à ce contribuable les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux rectifications. Sauf impossibilité justifiée, liée notamment au secret professionnel, ces documents ou copies de documents doivent être communiqués dans leur version intégrale, afin de mettre le contribuable à même d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée.

26. Afin d'appréhender le nombre d'opérations d'importation de marchandises, depuis la Chine par les Pays-Bas, effectuées, au cours des trois exercices vérifiés, par la SAS Splash Toys et de déterminer les montants en cause, l'administration a exercé son droit de communication auprès de l'administration française des douanes, qui lui a adressé, le 24 juin 2015, une réponse accompagnée de deux annexes. L'administration a informé la SAS Splash Toys, dans la proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 9 juillet 2015, de l'origine et de la teneur des renseignements ainsi obtenus. Dans les observations qu'elle a formulées, à la suite de cette notification, le 11 septembre 2015, par son conseil, la SAS Splash Toys a demandé à l'administration de lui communiquer les documents contenant ces renseignements. L'administration a apporté, le 28 septembre 2015, une réponse à ces observations, à laquelle elle a joint la copie de la réponse demandée, émanant de l'administration des douanes, mais sans les deux annexes auxquelles celle-ci renvoyait.

27. Toutefois, il résulte des éléments avancés par le ministre et non sérieusement contestés, que le service n'a finalement pas utilisé cette réponse pour établir l'amende contestée, mais qu'il a utilisé les données figurant dans l'application TTC, créée en 1993 pour les besoins du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire. Ainsi, en ne communiquant que partiellement, malgré la demande de la SAS Splash Toys, un document qu'elle n'a, en définitive, pas utilisé pour établir l'amende en litige, l'administration n'a pas méconnu les obligations lui incombant en application des dispositions précitées de l'article L. 76 B du code général des impôts. La SAS Splash Toys n'est pas fondée à invoquer, à cet égard, le paragraphe n°210 de la doctrine administrative publiée le 4 octobre 2017 au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-CF-IOR-10-40, qui rappellent l'étendue de ces obligations, dont les mentions ne comportent pas, en tout état de cause, une interprétation des règles qui soit différente de celle mise en œuvre par le présent arrêt.

En ce qui concerne la motivation de l'amende :

28. En vertu de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation, à savoir les considérations de droit et de fait sur lesquels l'administration a entendu fonder la sanction, à la connaissance du contribuable.

29. Il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification que l'administration a adressée le 9 juillet 2015 à la SAS Splash Toys, que ce document comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'administration s'est fondée pour estimer qu'il y avait lieu d'infliger à la SAS Splash Toys l'amende prévue par les dispositions précitées du 4. de l'article 1788 A du code général des impôts. La proposition de rectification mentionne, en effet, après citation de ces dispositions, que la SAS Splash Toys a importé en France des marchandises depuis la Chine, par l'intermédiaire d'un prestataire exerçant au port de Rotterdam, qui avait effectué les démarches de dédouanement et qui, après avoir vidé les containers, avait préparé les commandes en vue de leur acheminement vers les locaux des clients français de cette société, réalisant ainsi des livraisons intra-communautaires qui auraient dû faire l'objet d'une déclaration d'échange de biens et donner lieu à la mise en œuvre du régime d'auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui n'avait pas été le cas. Ces considérations sont suivies d'un tableau présentant les données que le service a utilisées pour déterminer le montant de l'amende, à savoir, pour chacune des trois périodes en cause, le prix hors taxes des marchandises concernées par ces opérations, le montant du chiffre d'affaires hors taxes porté sur les déclarations souscrites par la SAS Splash Toys et la différence constatée, sur laquelle le service a appliqué le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 19,6 %, pour obtenir le montant de la taxe à reverser omise, puis le taux de 5 % de l'amende. L'ensemble de ces mentions a mis la SAS Splash Toys à même, contrairement à ce qu'elle soutient, de présenter d'utiles observations sur l'amende envisagée, tant en ce qui concerne son principe que son montant, avant que celle-ci ne soit mise en recouvrement, quand bien même elle n'aurait pas été en mesure d'exploiter les tableaux, issus des données de l'application TTC, que la vérificatrice lui avait précédemment communiqués. Dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant conformée à l'exigence de motivation posée, non par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, qu'invoque à tort la SAS Splash Toys, mais par celles de l'article L. 80 D de ce livre.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'amende :

30. En avançant les éléments exposés au point 29, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, des omissions déclaratives et manquements procéduraux commis par la SAS Splash Toys au cours des trois périodes vérifiées et, par suite, du bien-fondé de l'amende qu'elle a prononcée à l'encontre de celle-ci sur le fondement des dispositions précitées du 4. de l'article 1788 A du code général des impôts. Contrairement à ce que soutient la SAS Splash Toys, les opérations de livraisons intracommunautaires en cause ayant été effectuées en son nom et pour son compte, il lui appartenait, et non à ses clients finaux, de procéder à l'auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente et de souscrire, selon les modalités appropriées, les déclarations s'y rapportant.

31. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 30 que la SAS Splash Toys est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge en ce qui concerne les remboursements de frais à M. A..., ainsi que les dépenses de véhicules, et à demander, respectivement en ce qui concerne ces deux chefs de rehaussement, soit une réduction, soit la décharge de ces suppléments d'impôt. Le surplus des conclusions de sa requête et de son appel incident doit ainsi être rejeté. La requête du ministre doit donc être rejetée, ainsi que la demande de compensation présentée par le ministre en ce qui concerne l'exercice clos le 31 mai 2014 dès lors que la cour n'a procédé à aucune réduction, autre que celle liée aux remboursement de frais à M. A..., des bases imposables assignées à la SAS Splash Toys au titre de cet exercice. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Splash Toys et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence du dégrèvement de 8 345 euros en droits et de 4 208 euros en pénalités, prononcé en cours d'instance d'appel, sur les conclusions de la SAS Splash Toys tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mai 2012, 31 mai 2013 et 31 mai 2014.

Article 2 : La requête n°19DA01799 présentée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejetée.

Article 3 : Les bases d'impôt sur les sociétés assignées à la SAS Splash Toys au titre des exercices clos le 31 mai 2013 et le 31 mai 2014 sont réduites, dans la limite des montants respectifs de 8 471 euros et de 2 590 euros, des sommes versées à M. A... à titre de remboursements de frais en ce qui concerne les déplacements effectués par lui en Asie et à Los Angeles.

Article 4 : La SAS Splash Toys est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mai 2013 et 2014, à due concurrence de la réduction de base définie à l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : La SAS Splash Toys est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mai 2012 et 31 mai 2013, en tant qu'elles résultent du rehaussement afférent à la réintégration des dépenses de véhicules.

Article 6 : Le jugement n° 1703594 du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : L'Etat versera à la SAS Splash Toys la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête n°19DA01872, présentée par la SAS Splash Toys, et des conclusions incidentes qu'elle présente dans l'instance n°19DA01799 est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Splash Toys et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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Nos19DA01799, 19DA01872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01799
Date de la décision : 02/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DEGROUX BRUGERE et ASSOCIES - DBA;DEGROUX BRUGERE et ASSOCIES - DBA;DEGROUX BRUGERE et ASSOCIES - DBA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-12-02;19da01799 ?
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