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09/12/2021 | FRANCE | N°20DA00278

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 09 décembre 2021, 20DA00278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eiffage Energie Thermie Ile-de-France a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme à lui verser la somme de 712 755,47 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires à compter du 21 juin 2013 et de leur capitalisation à compter du 21 juin 2014, au titre du solde du marché du lot n° 11 " chauffage/ventilation/climatisation/désenfumage " dans le cadre d'une opération de restructuration et de construction de bâtiments.


Par un jugement n° 1701353 du 13 décembre 2019, le tribunal administratif d'A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eiffage Energie Thermie Ile-de-France a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme à lui verser la somme de 712 755,47 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires à compter du 21 juin 2013 et de leur capitalisation à compter du 21 juin 2014, au titre du solde du marché du lot n° 11 " chauffage/ventilation/climatisation/désenfumage " dans le cadre d'une opération de restructuration et de construction de bâtiments.

Par un jugement n° 1701353 du 13 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a établi le solde du lot n° 11 " chauffage/ventilation/climatisation/désenfumage " de ce marché, initialement fixé à la somme négative de 76 016,08 euros, à la somme négative de 22 783,73 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, la société Eiffage Energie Thermie Ile-de-France, représentée par Me François, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme à lui verser la somme de 712 755,47 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires à compter du 21 juin 2013 et de leur capitalisation à compter du 21 juin 2014, au titre du solde du marché du lot n° 11 " chauffage/ventilation/climatisation/désenfumage " dans le cadre d'une opération de restructuration et de construction de bâtiments ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Racinet, pour la société Eiffage Energie Thermie Ile-de-France, Me Pecheu, pour le centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme, Me Antoine, pour la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, et Me Garnier, pour la société Oger International.

La société Oger International, représentée par Me Grau, a produit une note en délibéré le 2 décembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. L'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme a décidé de réaliser une opération de restructuration et de construction de bâtiments dédiés aux fonctions administratives et d'accueil, aux unités de vie et d'hospitalisation et à la logistique, deux nouveaux bâtiments dédiés à la médecine et à l'hébergement devant être créés et un troisième restructuré. Par un marché du 21 juin 2006, la réalisation du lot n° 11 " chauffage/ventilation/climatisation/désenfumage " a été confiée à la société Cargocaire puis transférée à la société Eiffage Energie Thermie Ile-de-France par acte d'engagement du 21 juin 2006, pour un prix global et forfaitaire de 2 150 000 euros hors taxes, soit 2 571 400 euros toutes taxes comprises. La maîtrise d'œuvre a été confiée à la société Alluin et Mauduit, l'assistance à maîtrise d'ouvrage a été confiée à la société AEPRIM, aux droits de laquelle est venue la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, et la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination a été confiée à la société Oger International. L'ordre de service de démarrage des travaux a été notifié aux entreprises le 4 décembre 2006. Le 14 janvier 2011, l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme, estimant que le groupement de maîtrise d'œuvre avait abandonné le chantier depuis le mois de décembre 2010, a mis en demeure celui-ci de reprendre sa mission sous huit jours et a décidé, le 10 février 2011, de résilier, aux torts du groupement de maîtrise d'œuvre, le marché conclu avec celui-ci. L'hôpital local a désigné la société ATAUB comme maître d'œuvre de substitution. La société Eiffage Energie Thermie Ile-de-France s'est vu notifier un ordre de service de reprise des travaux le 10 janvier 2012 et a disposé d'un délai de six mois pour achever la phase 1 du chantier. Par une décision du 29 janvier 2013, le directeur de l'établissement hospitalier a informé la société Eiffage Energie Thermie Ile-de-France de l'absence de réalisation de la phase 2 des travaux, motivée par des difficultés financières, elles-mêmes causées par la durée anormalement longue de la phase 1. La société Eiffage Energie Thermie Ile-de-France a adressé, le 28 mars 2013, au maître d'œuvre son projet de décompte final, présentant le montant total du marché de 711 630,47 euros hors taxes. L'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme a notifié à la société Eiffage Energie Thermie Ile-de-France, le 23 mai 2013, le décompte général du marché, présentant un solde négatif de 76 016,08 euros. La société a présenté un mémoire en réclamation le 21 juin 2013. Elle a saisi, le 11 mai 2015, le comité consultatif interrégional de règlement des litiges relatifs aux marchés publics de Nancy, qui a rendu un avis le 13 avril 2017. La société Eiffage Energie Thermie a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme, venu aux droits de l'hôpital local de Saint-Valéry-sur-Somme, à lui verser, au titre du solde du marché, la somme de 712 755,47 euros hors taxes et les intérêts moratoires sur cette somme, avec capitalisation de ces intérêts. Elle relève appel du jugement du 13 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a fixé le solde du lot n° 11 du marché à la somme négative de 22 783, 73 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du point 12 du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens a estimé que, si les travaux avaient démarré avec retard et avaient ensuite été arrêtés à plusieurs reprises, il ne résultait pas de l'instruction que ces difficultés seraient imputables à une faute du centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme dans le choix de l'équipe de maîtrise d'œuvre, dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché ou dans la définition de ses besoins. Par suite et alors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés dans la demande, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

3. Le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

4. En se bornant à produire des devis concernant des travaux respectivement de 9 715,60 euros hors taxes au titre du réarmement des moteurs de désenfumage et de 1 125 euros hors taxes au titre de la production supplémentaire de dossiers des ouvrages exécutifs, la société Eiffage Energie Thermie Ile-de-France n'établit pas que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Par suite, elle n'est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.

En ce qui concerne les préjudices relatifs à la phase 1 du marché :

5. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique - mais pas du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants - commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

6. En premier lieu, la circonstance invoquée par la société Eiffage Energie Thermie Ile de-France que le budget de la phase 1 du marché de réhabilitation de l'hôpital local de Saint Valéry-sur-Somme a fait l'objet d'une augmentation et que la phase 2 dudit marché a été abandonnée ne saurait permettre d'établir que le maître d'ouvrage aurait mal défini les besoins de ce marché dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise en date du 21 juillet 2010, que le retard dans la réalisation des travaux de la phase 1 et, par voie de conséquence, la non-réalisation de la phase 2, est imputable à une défaillance du maître d'œuvre et non du maître d'ouvrage. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à se prévaloir d'une faute du maître d'ouvrage à ce titre.

7. En deuxième lieu, la circonstance que l'expertise précitée a retenu des carences du maître d'œuvre concernant notamment la réalisation du dossier de consultation des entreprises, la multiplication des plans et l'absence de participation à certaines réunions ne saurait suffire à permettre d'établir que l'appréciation portée par l'autorité administrative sur les capacités techniques et financières du groupement de maîtrise d'œuvre aurait été erronée. Par suite, ce moyen doit être écarté.

8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le courrier du 17 septembre 2017 faisant état de retards sur le chantier, dont se prévaut la société Eiffage Energie Thermie Ile-de-France, n'a pas été adressé au maître d'ouvrage mais à la société Oger International, en charge de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination. Par ailleurs, la circonstance que, les 19 décembre 2007 et 1er février 2008, le maître d'ouvrage a transmis à la société appelante de nouveaux plannings concernant la réalisation des travaux de la phase 1 du chantier ne saurait, à elle seule, révéler une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché. Si la société appelante a informé, le 26 septembre 2008, le maître d'ouvrage de difficultés dans l'exécution de son marché, celui-ci lui a répondu le 10 octobre 2008 et le maître d'œuvre lui a également adressé un courrier le 17 octobre suivant. La circonstance que la résiliation aux torts du groupement de maîtrise d'œuvre n'ait été prononcée que le 10 février 2011 ne saurait établir un manquement du maître d'ouvrage à son pouvoir de contrôle et de direction du marché alors que la carence du maître d'œuvre a été établie par l'expertise du 21 juillet 2010 ainsi qu'il a été dit précédemment, que le maître d'œuvre n'a pas participé à la réunion de chantier du 22 décembre 2010 et que l'hôpital a mis celui-ci en demeure, le 14 janvier 2011, de reprendre sa mission sous huit jours. Par suite et alors que la société appelante ne se prévaut d'aucun autre élément dont elle aurait fait part au maître d'ouvrage en vain, la société Eiffage Thermie Energie Ile-de-France n'est pas fondée à se prévaloir d'une faute du centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme à ce titre.

9. Il résulte de ce qui précède que, en l'absence de faute du maître d'ouvrage, la société appelante n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis.

En ce qui concerne les préjudices relatifs à la phase 2 du marché :

10. Aux termes de l'article 46.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux : " Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché avant l'achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. (...) Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. (...) ". La société Eiffage Energie Thermie Ile-de-France a droit, en application de ces stipulations, à la réparation intégrale du préjudice résultant de la résiliation du marché en tant qu'il porte sur la phase 2, par une décision du 29 janvier 2013, et compensant tant la perte subie que le manque à gagner.

11. En premier lieu, si la société Eiffage Energie Thermie Ile-de-France soutient avoir subi un préjudice d'un montant de 44 351 euros hors taxes du fait de la réalisation de notes de calcul, plans et études portant sur la phase 2 du marché, elle n'établit pas la réalité de celui-ci en se bornant à produire des courriers des 7 février 2008, 21 novembre 2008 et 30 juin 2009 faisant état de tels documents, à défaut notamment de produire ces documents et alors que les premiers juges avaient expressément relevé que la réalité du préjudice allégué n'était pas établie. Par suite, cette demande doit être rejetée.

12. En second lieu, si la société Eiffage Energie Thermie Ile-de-France soutient qu'il y a lieu de retenir un taux de marge nette de 5 % au regard de la pratique existant dans le secteur du bâtiment et non de 2 % comme l'ont estimé les premiers juges, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a retenu une indemnisation de son manque à gagner de 21 400 euros, soit 2 % de la somme de 1 070 000 euros hors taxes correspondant à la part du marché résilié.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme, que la société Eiffage Energie Thermie Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a établi le solde du lot n° 11 " chauffage/ventilation/climatisation/désenfumage " du marché de restructuration et de construction de bâtiments du centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme à la somme négative de 22 783,73 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :

14. Le solde du lot n° 11 demeurant inchangé, il s'ensuit que les conclusions de la société appelante tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme à lui verser une somme au titre des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts, doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la société Eiffage Energie Thermie Ile-de-France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la société Oger International et la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, alors même qu'elles ont été invitées à présenter des observations en appel, n'ont pas la qualité de partie à la présente instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ne sauraient utilement demander qu'une somme soit mise à la charge de la société Eiffage Energie Thermie Ile-de-France à ce titre. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Eiffage Energie Thermie Ile-de-France le versement de la somme de 1 500 euros au centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Eiffage Energie Thermie Ile-de-France est rejetée.

Article 2 : La société Eiffage Energie Thermie Ile-de-France versera la somme de 1 500 euros au centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Oger International et par la société Crédit Agricole Immobilier Promotion au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Energie Thermie Ile-de-France et au centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme.

Copie en sera adressée à la société Oger International, à la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, à la société Alluin et Mauduit, à Me Bernard Houplain, commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Oger International, et à MJS Parners, mandataire judiciaire de la société Oger International.

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N°20DA00278

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00278
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : GRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-12-09;20da00278 ?
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