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06/01/2022 | FRANCE | N°21DA00088

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 06 janvier 2022, 21DA00088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, sous le n° 1801515, de condamner l'université de Picardie Jules Verne à lui verser la somme de 93 336 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait du harcèlement moral dont il s'estimait victime et de mettre à la charge de l'université de Picardie Jules Verne la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il a également demandé au même tribunal, sous le n° 1802774, d'annuler

la décision du président de l'université de Picardie Jules Verne du 17 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, sous le n° 1801515, de condamner l'université de Picardie Jules Verne à lui verser la somme de 93 336 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait du harcèlement moral dont il s'estimait victime et de mettre à la charge de l'université de Picardie Jules Verne la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il a également demandé au même tribunal, sous le n° 1802774, d'annuler la décision du président de l'université de Picardie Jules Verne du 17 juillet 2018 portant attribution de service d'enseignant-chercheur, d'enjoindre au président de l'université de Picardie Jules Verne de réexaminer sa situation et de le charger des cours de méthodologie expérimentale et d'analyse expérimentale du comportement, de condamner l'université de Picardie Jules Verne à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de mettre à la charge de l'université de Picardie Jules Verne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801515 et 1802774 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2021 et 19 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Giuseppina Marras, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 1801515, tendant à la condamnation de l'université de Picardie Jules Verne à l'indemniser du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait d'agissements de harcèlement moral ;

2°) de condamner l'université de Picardie Jules Verne à lui verser la somme de 93 336 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont il s'estime victime ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Picardie Jules Verne la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Lou Josseau représentant M. B... et de Me Audrey Margraff représentant l'université de Picardie Jules Verne.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été titularisé dans le grade de maître de conférences le 1er octobre 1998. Il a été affecté au sein de l'unité de formation et de recherche de sciences humaines, sociales et philosophie de l'université de Picardie Jules Verne où il enseignait au sein du département de psychologie. S'estimant victime de harcèlement moral sur son lieu de travail, M. B... a adressé, le 9 janvier 2018, une demande indemnitaire préalable à l'université de Picardie Jules Verne tendant à la réparation du préjudice imputable à cette situation de harcèlement qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B... relève appel du jugement du 8 décembre 2020 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Picardie Jules Verne à l'indemniser à hauteur de 93 336 euros du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait d'agissements de harcèlement moral.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

4. S'il résulte de l'instruction que M. B... a fait l'objet de critiques de la part de collègues pour avoir reproché à certains d'entre eux et à des étudiants d'avoir, le 4 février 2009, écourté de quinze minutes son cours du fait des nuisances sonores qu'ils occasionnaient, en raison de l'assemblée générale qu'ils préparaient dans le cadre de leur opposition à la réforme des universités, cette circonstance isolée ne saurait faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

5. Par ailleurs, la circonstance que, à la suite du départ en retraite d'un professeur en psychologie expérimentale et comportementale, le poste de ce dernier, que l'appelant était disposé à occuper ainsi qu'il l'a fait savoir, a été requalifié en neuropsychologie, alors au demeurant qu'une majorité de dix-sept professeurs sur dix-neuf votants y était favorable ainsi que l'atteste le compte-rendu de la réunion du 30 septembre 2011 du département de psychologie, ne saurait permettre de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. A cet égard, il résulte de l'instruction que diverses pièces produites par M. B... font état d'une divergence d'appréciation avec sa hiérarchie quant à la politique de recrutement d'enseignants-chercheurs et aux orientations scientifiques proposées par l'université de Picardie Jules Verne, lesquelles sont susceptibles d'évoluer dans le temps et qui ont été avalisées par diverses instances dont le conseil de département et le conseil de gestion de l'université. Si, par plusieurs jugements du tribunal administratif d'Amiens devenus définitifs, des décisions du président de l'université de Picardie Jules Verne portant attribution de services d'enseignant-chercheur à M. B... ont été annulées pour vice de procédure, il résulte de l'instruction que la non-reconduction de certains de ses enseignements en méthodologie expérimentale en licence 1 et en analyse expérimentale du comportement en licence 3 s'inscrit dans le cadre de l'offre académique proposée par l'université de Picardie Jules Verne et n'est pas susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre alors au demeurant que l'intéressé indiquait, ainsi que le mentionne le compte-rendu de la réunion du département de psychologie du 18 octobre 2012, faire face à une surcharge d'enseignements.

6. En outre, si M. B... fait état d'un arrêté du 28 juin 2012 du président de l'université de Picardie Jules Verne nommant un autre professeur à la présidence du jury des étudiants de licence 1 alors qu'il exerçait cette fonction les années précédentes, il résulte de l'instruction, notamment des courriels qu'il a reçus les 14 et 18 juin 2012, que des difficultés dans les modalités d'évaluation des étudiants de licence 1 étaient survenues, lesquelles étaient imputables à l'intéressé, de sorte que sa non-reconduction à la présidence de ce jury, dont il reste au demeurant membre, n'est pas de nature, eu égard à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service, à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. De surcroît, il résulte de l'instruction que M. B... a eu un comportement inapproprié en refusant d'organiser les contrôles continus des étudiants en licence 1 et licence 3 prévus en janvier 2013 et qu'il a indiqué, par courriel du 20 janvier 2013, refuser de reprendre ses enseignements du second semestre 2013.

7. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'offre d'emploi dans une université au Québec transmise par une collègue par un courriel, le 25 juin 2012, l'a été à plusieurs enseignants et non uniquement à M. B..., de sorte que cette circonstance ne saurait être regardée comme révélant une volonté de le voir quitter ses fonctions. En outre, la circonstance que sa maladie n'a été reconnue imputable au service que par un arrêté du 21 septembre 2015 alors qu'elle a débuté le 8 février 2013 ne saurait, à elle seule, permettre de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, au regard notamment des délais inhérents à ce type de procédure, et alors que l'intéressé a été rétabli rétroactivement dans ses droits à plein traitement.

8. Si l'intéressé fait état d'une dégradation de ses conditions matérielles de travail, il résulte de l'instruction, d'une part, que des travaux concernant le centre universitaire de recherches en santé ont conduit plusieurs laboratoires, dont celui auquel il était rattaché, à déménager et, d'autre part, que sa hiérarchie a pris en compte ses demandes notamment concernant le problème lié à la ventilation de l'animalerie du pôle santé dans laquelle il effectuait ses recherches. Au demeurant, il résulte de l'instruction que M. B..., pourtant en congé de longue maladie, est venu dans son laboratoire de recherche, le 27 février 2015, pour poser un cadenas sur une porte alors qu'il n'y était pas autorisé.

9. De plus, la circonstance que le projet de recherche présenté par M. B... n'a pas été retenu par la commission de la formation et de la vie universitaire, en mai 2017, pour bénéficier d'un financement, ne saurait laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre alors notamment que l'enveloppe budgétaire consacrée à cet appel à projet " innovation pédagogique " était limitée et qu'il lui a été indiqué que son projet pouvait être intégré à une plateforme existante. Si l'intéressé fait état de la désactivation de sa carte d'accès au centre universitaire de recherches en santé, de la suppression de son nom sur son bureau, de son exclusion de la liste de diffusion du laboratoire et du site internet ainsi que de son isolement, il résulte de l'instruction qu'il a lui-même informé la directrice de recherche de l'université, le 21 septembre 2016, qu'il ne souhaitait plus être membre du laboratoire consacré au groupe de recherche sur l'alcool et les pharmacodépendances qui est rattaché à l'unité de formation et de recherche de pharmacie. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'une délibération du conseil d'administration de l'université de Picardie Jules Verne du 14 mars 2019 encadrait les modalités des activités de recherche notamment en cas de non-affiliation d'un enseignant-chercheur à une unité de recherche de l'établissement. Par suite et alors que l'intéressé refusait d'être rattaché à un laboratoire de recherche, la circonstance que, par un jugement du 21 octobre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé pour erreur de droit la décision du 23 avril 2019 par laquelle le président de l'université de Picardie Jules Verne l'a informé qu'il ne pouvait plus bénéficier d'un financement de la part de l'université, ni faire valoir son appartenance à celle-ci ou accueillir des stagiaires et qu'il devait remettre les clés du local qui lui avait été affecté ne saurait être regardée comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

10. Enfin, il résulte de l'instruction que, le 11 octobre 2020, soit deux jours avant des élections universitaires, l'appelant a diffusé aux enseignants-chercheurs et au personnel administratif de l'université un document faisant état d'un harcèlement moral au sein de celle-ci en utilisant des termes inappropriés à un contexte professionnel et que, le 5 novembre 2020, il l'a diffusé sur une plateforme accessible à l'ensemble des étudiants. La circonstance que l'université de Picardie Jules Verne a finalement renoncé à sa plainte pour diffamation envers l'intéressé, de sorte que cette demande a été rejetée par un jugement du 5 janvier 2021 du tribunal correctionnel d'Amiens, ne saurait être regardée comme laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. B....

11. Il résulte de ce qui précède que les éléments de fait soumis par M. B... ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'université de Picardie Jules Verne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

12. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'évoqués précédemment, il ne résulte pas de l'instruction que l'université de Picardie Jules Verne aurait méconnu son obligation de protection de la sécurité et de la santé de M. B... alors au demeurant que ses représentants ont, à plusieurs reprises, rencontré l'intéressé pour faire un point sur sa situation personnelle. Par suite, sa demande tendant à la condamnation de l'université sur ce fondement doit également être rejetée.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Picardie Jules Verne à l'indemniser du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait d'agissements de harcèlement moral.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Picardie Jules Verne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros à verser à l'université de Picardie Jules Verne au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera la somme de 1 000 euros à l'université de Picardie Jules Verne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'université de Picardie Jules Verne.

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N°21DA00088

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00088
Date de la décision : 06/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP DELARUE - VARELA - MARRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-01-06;21da00088 ?
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