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11/01/2022 | FRANCE | N°20DA01462

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 11 janvier 2022, 20DA01462


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, la commune du Quesnoy, représentée par Me Eric Forgeois, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté, en date du 3 février 2020, par lequel le préfet du Nord a accordé à la société d'exploitation de parc éolien (SEPE) " Le Chemin de Saint-Druon " un permis de construire cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Ruesnes, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux formé le 12 juin 2020 ;

2°) de mettre

la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, la commune du Quesnoy, représentée par Me Eric Forgeois, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté, en date du 3 février 2020, par lequel le préfet du Nord a accordé à la société d'exploitation de parc éolien (SEPE) " Le Chemin de Saint-Druon " un permis de construire cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Ruesnes, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux formé le 12 juin 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'auteur de l'arrêté attaqué était incompétent ;

- la procédure a méconnu les dispositions de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande était incomplet ;

- l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, notamment au regard de sa candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO ;

- il a méconnu l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme en ce que le projet porte atteinte aux enjeux écologiques protégés par huit ZNIEFF et type I, une ZNIEFF de type II et sept sites Natura 2000, en particulier en ce qui concerne l'avifaune ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas prononcé un sursis à statuer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, la société d'exploitation de parc éolien (SEPE) " Le Chemin de Saint-Druon ", représentée par Me François Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune du Quesnoy de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune du Quesnoy ne justifie pas d'un intérêt à agir suffisant contre l'arrêté attaqué ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Eric Forgeois, représentant la commune de Le Quesnoy et de Me Yaël Cambus, représentant la SEPE " Le chemin de Saint-Druon ".

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société d'exploitation de parc éolien (SEPE) " Le chemin de Saint-Druon " a déposé, le 18 juin 2014, six demandes de permis de construire et, le 1er juillet 2014, une demande d'autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), dans le cadre des formalités alors applicables, pour être autorisée à exploiter un parc de cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Ruesnes.

2. Ces six demandes de permis de construire ont donné lieu à six refus devenus définitifs. En revanche, par un jugement du 14 mars 2019 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 3 mai 2016 par lequel le préfet du Nord avait refusé de lui accorder l'autorisation au titre de la législation des ICPE et lui a enjoint de réexaminer la demande d'autorisation. Parallèlement au réexamen de cette demande d'autorisation, une demande de permis de construire unique portant à la fois sur les cinq éoliennes et le poste de livraison a été déposée par la SEPE " Le chemin de Saint-Druon " le 21 août 2019. Par un arrêté, en date du 3 février 2020, le préfet du Nord a accordé ce permis de construire à la société d'exploitation de parc éolien (SEPE) " Le Chemin de Saint-Druon ". C'est l'acte attaqué.

Sur la légalité de l'arrêté du 3 février 2020 :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 31 décembre 2019 publié au recueil des actes administratif de la préfecture du même jour, le préfet a donné délégation à Mme Violaine Démaret, secrétaire générale de la préfecture du Nord, " pour signer, à l'exception de la réquisition comptable, : a) tous arrêtés (...) relevant de la conduite de la réforme du Secrétariat général commun (...) ; b) tous arrêtés (...) relevant de la réforme de l'organisation territoriale de l'État (OTE) dans le Nord (...) ; c) tous arrêtés (...) relevant du suivi des politiques de l'emploi (...) ; d) tous arrêtés, (...) relevant des autres attributions de l'État dans le département du Nord (...) ". L'article 8 de cet arrêté a prévu qu'" en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Violaine Démaret, la délégation de signature qui lui est conférée par les articles 1 d) et 7 du présent arrêté sera exercée par M. Nicolas Ventre, secrétaire général adjoint (...). ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de M. B... pour signer l'arrêté attaqué manque en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet. ".

5. Le moyen de la commune du Quesnoy tiré de la méconnaissance de ces dispositions n'est pas assorti, compte tenu des règles de répartition des compétences en vigueur tant entre les communes et leurs groupements en matière de plan local d'urbanisme qu'entre l'Etat et les communes en matière d'autorisation d'urbanisme, et au regard du paysage institutionnel en vigueur dans le périmètre du projet, des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé quant à la désignation des communes ou des établissements de coopération intercommunale détenant l'une ou l'autre de ces compétences qui seraient limitrophes à l'unité foncière d'implantation du projet.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact (...) lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. ".

7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

8. Il est constant que le projet faisant l'objet du permis de construire attaqué a également fait l'objet d'une demande d'autorisation d'exploiter au titre du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dont le dossier de demande, déposé le 1er juillet 2014, comprenait une étude d'impact et a été instruit concomitamment à l'instruction de la demande de permis litigieux, l'autorisation d'exploiter qui en est découlé ayant été délivrée par un arrêté du préfet du Nord du 12 septembre 2019. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, que le dépôt de la demande de permis de construire litigieuse était accompagné d'une lettre du maître d'ouvrage rappelant au service instructeur cette instruction concomitante, et que le dossier de demande de permis de construire comprenait le récépissé de la demande d'autorisation d'exploiter et une actualisation de l'état initial de l'environnement. Dans ces circonstances particulières, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'omission d'étude d'impact dans le dossier de demande de permis de construire litigieux ait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

10. D'une part, si le projet est implanté au sein du parc naturel régional de l'Avesnois, les paysages hennuyers qui le caractérisent ne présentent pas d'intérêt particulier à proximité du lieu d'implantation. Le projet se trouve sur un plateau agricole ouvert qui s'étend au sud-ouest du bourg de Ruesnes, à l'est de la ville du Quesnoy, marqué toutefois par la présence de vallées parallèles au nord-ouest. Ce secteur est, du reste, répertorié dans le schéma régional éolien adopté en 2012 comme une zone favorable d'implantation. Si plusieurs parcs éoliens ont été autorisés à proximité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux produira un quelconque effet de barrière visuelle sur l'ensemble du paysage.

11. D'autre part, si la commune du Quesnoy fait valoir que le projet, qui comporte l'implantation sur la commune voisine de Ruesnes de cinq éoliennes, porte atteinte, par son incidence visuelle, aux fortifications Vauban du Quesnoy, ouvrages remarquables dont elle recherche l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, il ressort des pièces du dossier, et notamment du document photographique produit par la requérante, que ces fortifications sont situées, au plus près, à 4 kilomètres de l'éolienne la plus proche et que l'inconvénient visuel ne s'exprime pas depuis la ville fortifiée mais depuis l'extérieur de ces fortifications, et en portant le regard en direction de l'ouest, c'est-à-dire du côté opposé à leur implantation.

12. En outre, si le référentiel des recommandations pour la gestion, la conservation et le développement durable des " fortifications de Vauban " réalisé par le réseau des sites majeurs de Vauban, dont se prévaut la requérante, énonce que ces fortifications sont " souvent perceptibles de loin (10 à 25 km) ", il ajoute toutefois que " Le monument est visible (...) plus difficilement à distance pour ce qui concerne les sites de plaine. ".

13. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les fortifications Vauban du Quesnoy seraient en situation de covisibilité de quelque point que ce soit avec le parc éolien litigieux, alors au demeurant que le schéma régional éolien, dont se prévaut la requérante, limite à 2,5 kilomètres la zone de vigilance autour des fortifications du Quesnoy.

14. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis de construire litigieux.

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ".

16. Ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

17. D'une part, il est constant que le projet n'est pas implanté au sein d'une zone bénéficiant d'une protection, notamment d'une zone naturelle d'intérêt floristique ou faunistique (ZNIEFF). Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment de l'étude d'impact qui a été jointe au dossier de demande d'autorisation d'exploiter au titre du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement instruit concomitamment à la demande de permis litigieux, que le projet se situe à plus de 10 kilomètres au nord de la zone de protection spéciale de la vallée de la Scarpe et de l'Escaut et à 20 kilomètres de la zone d'intérêt pour la conservation des oiseaux située au sein du parc naturel régional Scarpe-Escaut.

18. En revanche, les prospections de terrain ont fait ressortir la présence de plusieurs espèces ornithologiques dans l'aire d'étude du projet. Ainsi, les trois éoliennes R3, R4 et R5, au sud du projet de parc, se situent sur les voies de déplacement du vanneau huppé et du pluvier doré en périodes pré et postnuptiales, et comme le confirme l'étude d'impact du projet, les éoliennes se situent dans une zone favorable au stationnement migratoire et hivernal de ces deux espèces.

19. Toutefois, ni le vanneau huppé, ni le pluvier doré ne sont mentionnés dans la liste des espèces d'oiseaux protégés établie par l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Il n'est d'ailleurs pas contesté que la chasse de ces deux espèces est autorisée et que près de 100 000 vanneaux huppés et 13 000 pluviers dorés ont été tirés à la chasse en France en 2012/2013, selon une étude de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) établie en 2016. En tout état de cause, aucune des pièces produites à l'instance ne met en évidence un risque avéré de collision de ces espèces avec les éoliennes, celui-ci étant jugé faible pour le vanneau huppé et modéré pour le pluvier doré. Par ailleurs, si l'étude d'impact confirme le risque de perte d'habitat pour ces deux espèces et indique une sensibilité forte en période de reproduction pour le vanneau huppé, notamment compte tenu de l'implantation de l'éolienne R5, les zones de stationnement peuvent varier d'une année sur l'autre, dès lors que l'assolement modifie l'attractivité des parcelles pour ces espèces. Enfin, l'autorisation d'exploiter au titre du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement délivrée par un arrêté du préfet du Nord du 12 septembre 2019 a prévu des mesures de compensation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles seraient insuffisantes.

20. D'autre part, l'argumentation de la requérante étant exclusivement fondée sur des éléments issus de l'instruction ayant donné lieu au refus initial du projet, lequel n'identifiait ni une atteinte portée par le projet au busard cendré, ni une quelconque atteinte à la biodiversité procédant des éoliennes R1 et R2, et dès lors qu'il est constant que le projet se situe à plus de 10 kilomètres au nord de la zone de protection spéciale de la vallée de la Scarpe et de l'Escaut et à 20 kilomètres de la zone d'intérêt pour la conservation des oiseaux située au sein du parc naturel régional Scarpe-Escaut, le moyen tiré d'une atteinte à la biodiversité invoqué par la commune du Quesnoy doit être écarté en ce qui concerne ces éoliennes.

21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme doit être écarté.

22. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".

23. Il ressort des pièces du dossier que si le projet litigieux a vocation à s'installer en zone agricole et naturelle du projet de plan local d'urbanisme intercommunal du pays de Mormal, dont il n'est pas contesté que le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables a eu lieu le 19 décembre 2017, le projet de règlement de la zone agricole y autorise les " installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics ", dont les parcs éoliens raccordés au réseau public font partie, ainsi que " les installations nécessaires au développement des activités de diversifications énergétiques ", le projet d'orientation d'aménagement et de programmation pour la valorisation des axes paysagers structurants du pays de Mormal prévoit de " Concilier l'énergie éolienne et les dynamiques naturelles " et définit, à cet effet, des zones possibles pour l'implantation d'éoliennes, soit avec des contraintes paysagères moindres, soit sous condition du respect de recommandations d'implantation, soit sous condition d'étude de visibilité, le projet litigieux s'implantant dans ces zones. Dans ces conditions, le projet litigieux n'est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme doit donc être écarté.

24. Il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SEPE " Le Chemin de Saint-Druon ", que la requête de la commune du Quesnoy doit être rejetée.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SEPE " Le Chemin de Saint-Druon ", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune du Quesnoy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune du Quesnoy une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SEPE " Le Chemin de Saint-Druon " et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Quesnoy est rejetée.

Article 2 : La commune du Quesnoy versera à la SEPE " Le Chemin de Saint-Druon " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Quesnoy, à la SEPE " Le Chemin de Saint-Druon " et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022.

La rapporteure,

Signé : N. BOUKHELOUA

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine SIRE

N°20DA01462

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01462
Date de la décision : 11/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Actes affectant le régime juridique des installations - Première mise en service.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Naila Boukheloua
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES ET CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-01-11;20da01462 ?
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