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03/03/2022 | FRANCE | N°19DA01954

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 03 mars 2022, 19DA01954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) FIMJ, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Valdman et Vermue, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SARL FIMJ, et Me Sophie Lafarge, en qualité de mandataire judiciaire, ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments, au titre des années 2011 à 2014, de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs à l'effort de construct

ion ainsi qu'au développement de la formation professionnelle continue et, pour la pé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) FIMJ, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Valdman et Vermue, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SARL FIMJ, et Me Sophie Lafarge, en qualité de mandataire judiciaire, ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments, au titre des années 2011 à 2014, de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs à l'effort de construction ainsi qu'au développement de la formation professionnelle continue et, pour la période allant du 1er janvier 2014 à la date d'ouverture, le 25 septembre 2014, de la procédure de sauvegarde, des rappels de taxe sur les véhicules de société et de taxe sur la valeur ajoutée, mis à la charge de la SARL FIMJ pour un montant total de 267 262 euros et mis en recouvrement le 26 mai 2016, et de prescrire la restitution des sommes versées par elle à ce titre, augmentées des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement no 1700709 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a déclaré ne pas avoir lieu de statuer, à concurrence des dégrèvements prononcés, en droits et pénalités, en cours d'instance, en matière de participation des employeurs à l'effort de construction et de taxe d'apprentissage, pour les montants respectifs de 24 585 euros et de 1 352 euros, sur les conclusions de cette demande tendant à la décharge de ces impositions, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2019 et le 28 janvier 2022, la SARL FIMJ, la SELARL Valdman et Vermue, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société FIMJ, ainsi que Me Lafarge, mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandaire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société FIMJ, représentés par Me Bejin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions restant en litige et de prescrire la restitution des sommes versées à ce titre, augmentées des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) FIMJ, qui a son siège à Friville-Escarbotin (Somme), exerce son activité dans le domaine de l'informatique. Elle a absorbé, le 13 novembre 2013, par le moyen d'une transmission universelle de patrimoine, l'entreprise ABC Informatique, ainsi que plusieurs autres entreprises exerçant dans le même secteur d'activités. Une procédure juridictionnelle a été engagée par une tierce société qui a tenté de s'opposer à cette opération, mais la SARL FIMJ a obtenu gain de cause par un jugement du 7 mai 2014 du tribunal de commerce d'Amiens. Cette procédure a toutefois créé une situation d'incertitude, jusqu'au prononcé de ce jugement, en ce qui concerne l'exercice clos en 2013, durant lequel la SARL FIMJ n'a pas intégré, dans sa comptabilité, les comptes de l'entreprise ABC Informatique et durant lequel cette dernière n'a pas non plus déposé de liasse fiscale en son nom propre. Après l'intervention du jugement du tribunal de commerce, l'administration a notifié à la SARL FIMJ, le 12 septembre 2014, un avis de vérification de comptabilité portant sur " l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées ", en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que sur la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2014. Ce contrôle, qui s'est déroulé jusqu'au 31 mars 2015, a donné lieu à l'envoi, à la SARL FIMJ, qui avait été placée en procédure de sauvegarde le 25 septembre 2014, le 1er avril 2015 d'une proposition de rectification. Par ce document, l'administration a indiqué à cette société que sa comptabilité comportait de graves irrégularités de nature à en altérer le caractère probant. En outre, ce document précise que, compte-tenu de la production, par la SARL FIMJ, d'un compte de résultat provisoire de l'entreprise ABC Informatique intégrant son déficit de l'exercice clos en 2013, le vérificateur avait évalué le résultat fiscal cumulé comme correspondant à un déficit de 1 203 739 euros. Un défaut de reversement d'un montant de 20 202 euros de taxe sur la valeur ajoutée a, en outre, été constaté. Compte tenu du placement de la SARL FIMJ en procédure de sauvegarde, l'administration a, le 30 octobre 2014, fait valoir, à titre provisoire, ses créances auprès du mandataire judiciaire. Cependant, afin de pouvoir ultérieurement authentifier ses créances et justifier l'émission d'un avis de mise en recouvrement à due concurrence, l'administration a adressé à la SARL FIMJ une nouvelle proposition de rectification, le 28 mai 2015, faisant état de ses créances estimées à la fin de l'année 2014, ce document ayant pour objet d'arrêter l'état de ces créances, compte-tenu de la procédure de sauvegarde en cours. Cette proposition de rectification concernait, d'une part, la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et la participation des employeurs à l'effort de construction au titre de l'exercice clos en 2013, et, d'autre part, la taxe sur les véhicules de société et la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant l'exercice clos en 2014 et dont l'encaissement n'avait pas eu lieu avant le jugement du 7 mai 2014 du tribunal de commerce d'Amiens. La SARL FIMJ a présenté des observations qui n'ont amené l'administration à revoir sa position qu'en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle ramené de 245 819 euros à 189 819 euros. Les impositions supplémentaires maintenues à la charge de la SARL FIMJ ont, dans ces conditions, été mises en recouvrement le 26 mai 2016, pour un montant total, en droits et pénalités, de 267 262 euros.

2. Sa réclamation ayant fait l'objet d'un rejet implicite, la SARL FIMJ, à laquelle se sont jointes la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Valdman et Vermue, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SARL FIMJ, et Me Sophie Lafarge, en qualité de mandataire judiciaire, ont porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à la charge de la SARL FIMJ pour un montant total de 267 262 euros, mises en recouvrement le 26 mai 2016, et de prescrire la restitution des sommes versées par elle à ce titre, augmentées des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par un jugement du 4 juillet 2019, le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a déclaré ne pas avoir lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés, en droits et pénalités, en cours d'instance, en matière de participation des employeurs à l'effort de construction et de taxe d'apprentissage, pour les montants respectifs de 24 585 euros et de 1 352 euros, sur les conclusions de cette demande tendant à la décharge de ces impositions, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la demande. La SARL FIMJ, la SELARL Valdman et Vermue, ainsi que Me Lafarge relèvent appel de ce jugement, en tant qu'il ne leur donne pas entière satisfaction.

Sur l'étendue du litige :

3. Par une décision du 3 décembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de la Somme a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les véhicules de société mis à la charge de la SARL FIMJ, à concurrence de la somme de 113 euros. A concurrence de ce dégrèvement, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Il ressort des motifs énoncés au point 15 du jugement attaqué que le tribunal administratif a, contrairement à ce qu'allèguent les appelantes, apporté une réponse expresse à leur moyen tiré de l'invocation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle de l'administration, de sorte que ce jugement n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation sur ce point.

5. Il ressort des motifs énoncés au point 7 du même jugement que le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de la méconnaissance, par l'administration, des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ainsi que de son obligation de loyauté à l'égard des contribuables, au motif que les intéressées se bornaient à faire état, au soutien de ces moyens, de la circonstance qu'aucun rehaussement ne leur avait été notifié, en ce qui concerne les impositions faisant l'objet du litige, à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SARL FIMJ avait fait l'objet. En répondant ainsi à ces moyens, après avoir constaté, au point 5, qu'il n'était pas établi que les rehaussements en litige, émis au vu des seules déclarations et éléments d'information dont disposait le service, étaient issus d'une nouvelle vérification de comptabilité portant sur les mêmes impositions que la précédente, les premiers juges n'ont pas insuffisamment motivé leur jugement sur ce point.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la SARL FIMJ, la SELARL Valdman et Vermue, ainsi que par Me Lafarge ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité de nature à en justifier l'annulation.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

7. En premier lieu, en vertu de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, lorsque la vérification de la comptabilité d'une entreprise, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, si, en adoptant ces dispositions, le législateur a interdit à l'administration de procéder à une nouvelle vérification des écritures comptables d'un contribuable au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période, il n'a nullement entendu enlever au service chargé de l'assiette de l'impôt le droit de réparer à tout moment, dans le délai de répétition défini par le code général des impôts, les insuffisances, omissions ou erreurs dont la découverte résulte de la vérification elle-même, de l'étude des rapports établis à la suite de celle-ci ou de renseignements provenant de toute autre source.

8. Il résulte des éléments précis exposés par le ministre dans ses écritures, qui sont confirmés par les termes mêmes de la proposition de rectification adressée le 28 mai 2015 à la SARL FIMJ, que les rehaussements dont sont issues les impositions faisant l'objet du présent litige résultent, d'une part, des éléments déclarés par la SARL FIMJ et par l'entreprise ABC Informatique, qu'elle a absorbée, ainsi que des éléments d'information en la possession du service, à savoir les derniers bilans et comptes de résultats déposés par ces deux sociétés, respectivement au titre de l'année 2013 et de l'année 2012, et non d'éléments recueillis dans le cadre d'une nouvelle vérification de comptabilité de la SARL FIMJ, ni même, en tout état de cause, des éléments recueillis dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet à compter de la fin de l'année 2014, qui avait été au demeurant conduite par un autre service, et qui avait été clôturée par l'envoi, le 1er avril 2015, d'une précédente proposition de rectification. Par suite, en adressant à la SARL FIMJ, le 28 mai 2015, une nouvelle proposition de rectification pour porter à sa connaissance les rehaussements dont sont issues les impositions en litige, quand bien même certains rehaussements porteraient sur les mêmes années ou les mêmes périodes que ceux issus de la vérification de comptabilité ayant donné lieu à la précédente proposition de rectification, l'administration n'a pas méconnu l'interdiction de double contrôle posée par les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales.

9. En deuxième lieu, les appelantes soutiennent que la notification, le 28 mai 2015, d'une proposition de rectification à la SARL FIMJ, dans un contexte dans lequel, à leurs yeux, l'étendue des obligations fiscales de cette société avait été fixée par la proposition de rectification qui lui avait été précédemment notifiée le 1er avril 2015 à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les mêmes années et périodes et sur un champ particulièrement large, procède d'une méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 8, l'administration conserve la possibilité, même après la clôture de la vérification de la comptabilité d'une entreprise, de notifier à celle-ci de nouveaux rehaussements, même portant sur les mêmes années ou périodes et sur les mêmes impôts, pour autant que ceux-ci ne procèdent pas d'une nouvelle vérification des écritures comptables de l'entreprise. En outre, les impositions faisant l'objet du présent litige ne procèdent pas d'une telle vérification, mais d'un contrôle sur pièces effectué, par un autre service, à partir des déclarations souscrites par la SARL FIMJ et par l'entreprise ABC Informatique, ainsi que des autres éléments d'information à la disposition du service. Dès lors, la notification, à la SARL FIMJ, de nouveaux rehaussements par la proposition de rectification du 28 mai 2015 ne peut suffire, à elle seule, à révéler une méconnaissance, par l'administration, des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ni davantage un manquement à son obligation de loyauté envers les contribuables. Par suite et en tout état de cause, ces moyens doivent être écartés.

10. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification adressée par l'administration au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

11. Il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification adressée le 28 mai 2015 à la SARL FIMJ que ce document expose les éléments sur lesquels le vérificateur s'est fondé pour évaluer à 1 500 000 euros la valeur du compte clients consolidé de la SARL FIMJ, à savoir les montants portés sur son dernier bilan, ainsi que celui de l'entreprise ABC Informatique, et à 245 819 euros la taxe sur la valeur ajoutée à reverser sur ces créances. La motivation ainsi retenue a mis la SARL FIMJ à même de discuter de la pertinence de ces éléments, ce qu'elle a d'ailleurs fait de manière utile, puisque le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge a été ramené de 245 819 euros à 189 819 euros à la suite des observations qu'elle a formulées. La SARL FIMJ n'a donc été privée d'aucune garantie de procédure. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation, sur ce point, de la proposition de rectification du 28 mai 2015 doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11 que la critique, par les appelantes, de la procédure d'imposition mise en œuvre à l'égard de la SARL FIMJ n'est pas fondée.

Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

13. Ainsi qu'il a été dit au point 11, le service s'est livré, sur la base des éléments d'information en sa possession, à savoir les derniers bilans déposés par la SARL FIMJ et par les entreprises qu'elle a absorbées, notamment l'entreprise ABC Informatique, à une évaluation, à hauteur d'un montant de 1 500 000 euros, de la valeur du compte clients consolidé de la SARL FIMJ, ce qui l'a conduit, dans un premier temps, à fixer à 245 819 euros le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser sur les créances correspondantes. Cependant, au vu des observations formulées par la SARL FIMJ et compte-tenu de ce que le service a finalement accepté de tenir compte de déclarations souscrites après l'ouverture de la procédure de sauvegarde dont cette société a fait l'objet, le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge a été ramené de 245 819 euros à 189 819 euros. L'administration a ainsi tenu compte, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, des déclarations souscrites par la SARL FIMJ. En outre, les appelantes ne précisent pas en quoi le montant finalement retenu par l'administration serait incohérent avec les éléments déclarés par cette société. Il suit de là que ce moyen ne peut qu'être écarté.

S'agissant de la taxe d'apprentissage :

14. Aux termes de l'article 1599 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G, favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du travail. / 2. Cette taxe est due : / (...) / 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 (...) ". Aux termes de l'article 1599 ter B de ce code : " La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. / Son taux est fixé à 0,68 %. / (...) ".

15. Les appelantes soutiennent que l'administration n'a pas apporté de justifications suffisantes des éléments de fait qu'elle avance, s'agissant de la composition des effectifs de la SARL FIMJ et du versement des dépenses libératoires auprès des organismes collecteurs, pour établir le rehaussement notifié en matière de taxe d'apprentissage. Toutefois, il ressort des termes de la proposition de rectification adressée à cette société le 28 mai 2015 que, dans une situation dans laquelle la SARL FIMJ n'a souscrit aucune déclaration à ce titre en ce qui concerne l'année 2013 en litige, le service chargé du contrôle sur pièces n'a disposé d'aucun élément d'information concernant les versements qui auraient pu être effectués par la SARL FIMJ auprès des organismes collecteurs. En outre, il résulte de l'instruction que cette société n'a, dans les observations qu'elle a formulées sur la proposition de rectification, ni même par la suite, apporté aucune précision, ni aucune justification à ce sujet, ce que les appelantes ne font pas davantage devant le juge de l'impôt, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration d'avoir insuffisamment justifié l'absence de prise en compte de versements libératoires pour établir la base imposable assignée à la SARL FIMJ. Enfin, dès lors que le niveau des effectifs de l'entreprise n'intervient pas, en tant que tel, en vertu de l'article 1599 ter B du code général des impôts, dans le calcul de cette base, alors qu'est seulement pris en compte le montant des rémunérations versées, le moyen tiré de ce que l'administration aurait insuffisamment justifié le niveau des effectifs de la SARL FIMJ qu'elle aurait pris en compte doit être écarté comme inopérant.

S'agissant de la contribution des employeurs au développement de la formation professionnelle continue :

16. Aux termes de l'article L. 6331-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable : " Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1. / (...) ". Aux termes de l'article L. 6331-2 de ce code : " Les employeurs de moins de dix salariés consacrent au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 0,55 %. / (...) ". Aux termes de l'article L. 6331-15, alors en vigueur, du même code : " Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de dix salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement prévue à l'article L. 6331-2. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 6331-17 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les dispositions des articles L. 6331-15 et L. 6331-16 ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé au moins dix salariés au cours de l'une des trois années précédentes. / (...) ".

17. La SARL FIMJ n'ayant déclaré les éléments utiles à la détermination de sa base imposable qu'après le 5 mai 2014, alors que cette date limite lui était impartie, le service a été conduit, afin de faire valoir sa créance en temps utile dans le cadre de la procédure de sauvegarde dont cette société faisait l'objet depuis le 25 septembre 2014, à évaluer les bases imposables à lui assigner, en exploitant les données figurant dans les bilans et comptes de résultat à sa disposition et en retenant notamment que cette société employait plus de vingt salariés. Alors que les données ainsi prises en compte par le service sont précisées dans la proposition de rectification adressée à la SARL FIMJ le 28 mai 2015, cette société n'a formulé aucune critique de celles-ci dans les observations qu'elle a formulées sur cette proposition de rectification, ni n'a fourni, à ce stade comme durant la suite de la procédure d'imposition, aucun élément ou justificatif de nature à conduire l'administration à revoir son appréciation. Il ne peut donc être reproché à l'administration d'avoir insuffisamment justifié les éléments de fait, suffisamment précisés dans la proposition de rectification du 28 mai 2015, pris en compte par le service pour établir la base imposable assignée à la SARL FIMJ. Les appelantes reprochent à l'administration d'avoir omis de faire bénéficier cette dernière du dispositif de lissage des taux, prévu par les dispositions de l'article L. 6331-15, alors en vigueur, du code du travail, dont peuvent bénéficier les entreprises qui subissent pour la première fois, au cours de l'année d'imposition en cause, un accroissement de leurs effectifs au-delà de dix salariés. Toutefois, il résulte de l'article L. 6331-17 du même code que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte, comme en l'espèce, de l'absorption d'une entreprise ayant employé au moins dix salariés au cours de l'une des trois années précédentes, ce qui est le cas de l'entreprise ABC Informatique, qui comptait quinze salariés lors de son absorption par la SARL FIMJ. Enfin, dès lors qu'avant de retenir, dans le cadre de la substitution de base légale qu'elle a sollicitée et obtenue devant les premiers juges, que la SARL FIMJ n'avait pas déposé, dans le délai qui lui était imparti, la déclaration à laquelle elle était tenue à ce titre, le service n'avait pas à mettre en demeure cette société de régulariser sa situation, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait apporté aucune justification quant à la date de réception d'une telle mise en demeure ne peut qu'être écarté comme inopérant.

S'agissant de la taxe sur les véhicules de société :

18. Il ressort des écritures du ministre que l'administration a décidé d'admettre l'argumention des appelantes, selon laquelle le rappel notifié en matière de taxe sur les véhicules de société aurait dû s'élever, conformément aux déclarations souscrites par la SARL FIMJ et par l'entreprise ABC Informatique, à 2 468 euros, et non à 2 581 euros, et a, en conséquence, prononcé le dégrèvement de 113 euros mentionné au point 3. Dès lors et comme il a été dit au point 3, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

En ce qui concerne l'invocation d'une prise de position formelle de l'administration :

19. Le seul fait que l'administration n'ait pas fait connaître à la SARL FIMJ, par la proposition de rectification qu'elle lui avait adressée le 1er avril 2015, qu'elle entendait mettre à sa charge des rappels en ce qui concerne certains des impôts et taxes faisant l'objet du présent litige ne peut être assimilé à une prise de position formelle de l'administration qui soit susceptible de lui être opposée sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, une telle prise de position étant nécessairement expresse et antérieure aux dates auxquelles les déclarations des bases entrant dans l'établissement des impositions et taxes en litige devaient être souscrites. Il suit de là que le moyen tiré de l'invocation, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle de l'administration doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL FIMJ, la SELARL Valdman et Vermue et Me Lafarge ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à concurrence des dégrèvements prononcés en première instance, sur les conclusions de leurs demandes, a rejeté le surplus de ces conclusions. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, leurs conclusions tendant à la restitution des sommes que la SARL FIMJ aurait acquittées en paiement des impositions en litige et à l'octroi d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence du dégrèvement de 113 euros prononcé par l'administration en cours d'instance, sur les conclusions de la requête tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les véhicules de société mis à la charge de la SARL FIMJ.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SARL FIMJ, par la SELARL Valdman et Vermue et par Me Lafarge est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FIMJ, à la SELARL Valdman et Vermue, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SARL FIMJ, à Me Lafarge, en qualité de mandataire judiciaire, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°19DA01954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01954
Date de la décision : 03/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Contrôle fiscal. - Vérification de comptabilité. - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP BEJIN CAMUS BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-03-03;19da01954 ?
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