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17/03/2022 | FRANCE | N°21DA01266

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 17 mars 2022, 21DA01266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Etablissements Roches a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer le remboursement de la somme de 21 605 euros correspondant au crédit d'impôt en faveur des métiers d'arts au titre de l'année 2015, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1906912 du 13 avril 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administ

ratif de Lille a donné acte du désistement d'office de la demande de la société ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Etablissements Roches a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer le remboursement de la somme de 21 605 euros correspondant au crédit d'impôt en faveur des métiers d'arts au titre de l'année 2015, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1906912 du 13 avril 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d'office de la demande de la société Etablissements Roches.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 16 septembre 2021, la société Etablissements Roches, représentée par Me Malric, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1906912 du 13 avril 2021 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lille afin qu'il soit statué sur sa demande.

Elle soutient que :

- le premier juge n'a pas fait, dans les circonstances de l'affaire, une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

- aucun élément ne permettait au premier juge de s'interroger sur l'intérêt que sa demande conservait pour elle ; en outre, elle était en restructuration du fait de la pandémie de Covid-19 à la date de réception du courrier l'invitant à procéder à la confirmation des conclusions de sa demande ; si elle n'a pas confirmé dans le délai d'un mois le maintien des conclusions de sa demande, elle a produit un mémoire en réplique, le 19 mars 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le premier juge était en droit de s'interroger sur l'intérêt que conservait la demande pour la société Etablissements Roches dès lors que celle-ci n'avait pas produit de mémoire en réplique antérieurement à la date de réception du courrier l'invitant à confirmer le maintien de sa demande qui lui a été adressé le 16 février 2021 ;

- les garanties procédurales ont été respectées par le premier juge, qui a donné acte du désistement d'office de la demande de la société Etablissements Roches, faute pour celle-ci d'avoir confirmé le maintien de sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'invitation du greffe en date du 16 février 2021.

Par une ordonnance du 7 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2021.

Un mémoire, produit par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, a été enregistré le 13 octobre 2021, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Heu, président de chambre,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Etablissements Roches, qui exerce une activité de fabrication de meubles de bureau et de magasin, a demandé, le 28 décembre 2018, le remboursement d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre de l'année 2015, pour un montant de 21 605 euros, en application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts. Sa demande a été rejetée, comme non fondée, par une décision du 12 juin 2019 de l'administration fiscale. La société Etablissements Roches a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer le remboursement de la somme de 21 605 euros correspondant au crédit d'impôt en faveur des métiers d'arts au titre de l'année 2015, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle relève appel de l'ordonnance du 13 avril 2021 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d'office de l'ensemble des conclusions de sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande introduite devant le tribunal administratif de Lille le 12 août 2019 par la société Etablissements Roches a été communiquée, le 27 août 2019, à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France, qui a produit, le 23 janvier 2020, un mémoire en défense. Par ce mémoire, le directeur régional des finances publiques a conclu au rejet comme non fondées des conclusions de la société Etablissements Roches tendant au remboursement de la somme de 21 605 euros correspondant au crédit d'impôt en faveur des métiers d'arts au titre de l'année 2015. A la suite de la communication, le 4 février 2020, de ce mémoire, la société Etablissements Roches n'a pas produit, dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti, de mémoire en réplique. Dans ce contexte, le tribunal administratif de Lille a, le 16 février 2021, adressé au conseil de la société Etablissements Roches une demande de maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dont le conseil a accusé réception le 16 février 2021, à 15h27, par le moyen de l'application informatique Télérecours. Le conseil de la société Etablissements Roches, qui n'a pas apporté, dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti, de réponse à la demande de maintien des conclusions de sa demande, a cependant produit, le 19 mars 2021, un mémoire en réplique, développant son argumentation, et tendant aux mêmes fins que la demande.

5. La demande produite par la société Etablissements Roches devant le tribunal administratif de Lille comporte l'exposé de moyens tendant à établir le bien-fondé de sa demande tendant au remboursement de la somme de 21 605 euros correspondant au crédit d'impôt en faveur des métiers d'arts au titre de l'année 2015. Cette demande ne présentait aucun caractère sommaire et aucun remboursement, même partiel, du crédit d'impôt en litige n'a été accordé à la société Etablissements Roches en première instance. S'il est vrai qu'un délai de l'ordre de treize mois, durant lequel la société n'a pas produit d'observations, sépare la date de communication à la société Etablissements Roches du mémoire en défense présenté par l'administration fiscale et la date de la demande du tribunal invitant le conseil de cette société à confirmer le maintien des conclusions de sa demande, cette circonstance, à elle seule, ne permettait pas au premier juge de s'interroger, à la date du 16 février 2021, sur l'intérêt que conservait, pour la société Etablissements Roches, sa demande tendant au remboursement de la somme de 21 605 euros correspondant au crédit d'impôt en faveur des métiers d'arts au titre de l'année 2015, dont elle soutenait remplir l'ensemble des conditions d'attribution posées à l'article 244 quater O du code général des impôts. Dans ces conditions, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille, en estimant que la société Etablissements Roches devait être réputée s'être désistée des conclusions de sa demande, n'a pas fait une juste application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Etablissements Roches est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d'office de l'ensemble des conclusions de sa demande. Il y a lieu, comme le demande d'ailleurs la société Etablissements Roches, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille afin qu'il soit statué sur la demande de cette société.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1906912 du 13 avril 2021 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d'office des conclusions de la demande de la société Etablissements Roches est annulée.

Article 2 : La demande de la société Etablissements Roches est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Etablissements Roches et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 3 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.

Le premier vice-président,

président de chambre, rapporteur,

Signé : C. HEUL'assesseur le plus ancien,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : N. ROMERO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

No21DA01266 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01266
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif.

Procédure - Incidents - Désistement - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christian Heu
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL ONELAW

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-03-17;21da01266 ?
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