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07/04/2022 | FRANCE | N°20DA00509

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 07 avril 2022, 20DA00509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) A... Poutz-Fontaine a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011.

Par un jugement n°1800329 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2020, la SELARL A... B..., rep

résenté par Me Nahon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1800329 du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) A... Poutz-Fontaine a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011.

Par un jugement n°1800329 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2020, la SELARL A... B..., représenté par Me Nahon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1800329 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle pouvait, à bon droit, comptabiliser une provision pour dépréciation du fonds de commerce sur la totalité de la valeur nette comptable, dès lors qu'il y a une impossibilité économique de céder la patientèle du cabinet de radiologie, eu égard au contexte de l'activité des cabinets de radiologie en zone rurale.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SELARL A... B..., qui exerce une activité d'imagerie médicale à Bernay, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction d'une provision pour dépréciation à hauteur de la totalité de la valeur nette comptable du fonds de commerce de cette société. Après réintégration de cette provision au bénéfice fiscal, l'administration a assujetti, en conséquence, cette dernière à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011, en suivant la procédure de redressement contradictoire.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ". Aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donnent lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du I de l'article 39 du code général des impôts ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise qui constate, par suite d'événements en cours à la clôture de l'exercice, une dépréciation non définitive d'un élément de son actif immobilisé, peut, alors même que celui-ci est amortissable, constituer une provision dont le montant ne peut excéder, à la clôture de l'exercice, la différence entre la valeur nette comptable et la valeur probable de réalisation de l'élément dont il s'agit, à la condition notamment que le mode de calcul de la provision soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable de cette dépréciation.

4. Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2005, le plan comptable général et notamment son article 322-5, impose aux entreprises d'apprécier, à chaque clôture des comptes et à chaque situation intermédiaire, s'il existe un indice quelconque montrant qu'un ou plusieurs de leurs actifs ont pu perdre de leur valeur. Lorsqu'un tel indice existe, un test de dépréciation consistant à comparer la valeur nette du bien considéré et sa valeur actuelle doit être effectué afin de confirmer ou non la perte de valeur. En présence d'une telle perte de valeur, l'entreprise peut, le cas échéant, déprécier l'actif concerné en fonction de sa valeur actuelle.

5. La société requérante a inscrit en comptabilité, au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2011, une provision pour dépréciation de son fonds de commerce à hauteur de la totalité de la valeur du fonds de commerce représentatif de la patientèle acquise en 2004, pour la somme de 692 074 euros, de ses deux associés, M. A... et Mme B.... Pour justifier du principe de la provision, la SELARL A... B... fait valoir qu'un des associés souhaite partir à la retraite en juillet 2012, mais qu'il n'a pas réussi à vendre ses parts dans la société et que, compte tenu de la démographie médicale et des conditions d'exercice dans un cabinet de radiologie en zone rurale, elle n'a aucun espoir de parvenir à trouver un remplaçant. Elle fait également valoir que de nombreux cabinet de radiologie ou de médecine générale ont fermé dans le département de l'Eure.

6. Toutefois, l'administration fait valoir qu'au cours de l'année de constitution de la provision en 2011, le chiffre d'affaires n'a subi qu'un léger repli de 2% par rapport à l'année précédente. Elle ajoute que les rémunérations versées aux associés en 2011 excèdent les rémunérations versées l'année précédente et sont identiques à celles versées en 2009, tandis que le résultat d'exploitation, après neutralisation de la provision litigieuse en 2011, n'accuse pas de baisse significative par rapport au résultat de l'année précédente. Le résultat fiscal avant rémunération des dirigeants connaît même une augmentation nette en 2011, à 471 141 euros alors qu'il était de 368 304 euros en 2010, la marge nette avant rémunération des dirigeants ayant, quant à elle, augmenté de 37,9% en 2010 à 49,6% en 2011. Au vu des éléments ainsi avancés par l'administration et non sérieusement contestés, il ne peut être constaté comptablement d'indice de baisse de performance économique de la SELARL Poutz-Fontaine sur l'exercice 2011 et donc de perte de valeur ni, au demeurant, aucun changement dans les conditions d'exercice d'activité en 2011, le départ en retraite de l'associé n'intervenant qu'en 2012. Dès lors, la SELARL A... B... ne justifie pas du principe de la dépréciation.

7. S'agissant du quantum, la circonstance qu'un des deux associés de la société, à qui appartient la patientèle, parte en retraite en 2012 n'est pas de nature à justifier la comptabilisation d'une provision sur la totalité du fonds de commerce en 2011. Dès lors, la SELARL A... B... ne justifie pas non plus du quantum de la provision pour dépréciation qu'elle a portée en comptabilité.

8. Il résulte de ce qui précède que la SELARL A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés en litige.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de la SELARL A... B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 17 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Mathieu Sauveplane, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

- M. Jean-François Papin, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.

Le président, rapporteur,

Signé : M. SauveplaneL'assesseur le plus ancien,

Signé : D. Bureau

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°20DA00509 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00509
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net. - Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. Sauveplane
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : NAHON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-04-07;20da00509 ?
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