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07/04/2022 | FRANCE | N°21DA00349

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 07 avril 2022, 21DA00349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé, par une première requête enregistrée sous le n° 1806915 au tribunal administratif de Lille, de condamner la commune de Denain à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des souffrances physiques et psychiques endurées du fait de la maladie professionnelle 98 contractée, de condamner la commune de Denain à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts complémentaires pour déficit temporaire fonctionnel pendant la maladie traumatique, de condamner la c

ommune de Denain à lui verser la somme de 30 000 euros à titre d'indemnisat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé, par une première requête enregistrée sous le n° 1806915 au tribunal administratif de Lille, de condamner la commune de Denain à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des souffrances physiques et psychiques endurées du fait de la maladie professionnelle 98 contractée, de condamner la commune de Denain à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts complémentaires pour déficit temporaire fonctionnel pendant la maladie traumatique, de condamner la commune de Denain à lui verser la somme de 30 000 euros à titre d'indemnisation provisionnelle pour préjudice moral, préjudice financier et déficit fonctionnel temporaire, sauf à parfaire par voie d'expertise, les dépens de cet expert devant être mis à la charge de la commune de Denain, de dire que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, avec capitalisation annuelle et de mettre à la charge de la commune de Denain la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... A... a demandé, par une seconde requête enregistrée sous le n° 1806916 au tribunal administratif de Lille, d'annuler la décision du 28 mai 2018 par laquelle le maire de la commune de Denain a rejeté sa demande de bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre au maire de la commune de Denain de lui octroyer cette protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement commun n° 1806915-1806916 du 15 décembre 2020 le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de Mme A... et les conclusions présentées par la commune de Denain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février, 10 novembre et 30 décembre 2021 et 18 mars 2022, ce dernier non communiqué, Mme B... A..., représentée par Me de Abreu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Denain à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des souffrances physiques et psychiques endurées du fait de la maladie professionnelle 98 contractée ;

3°) de condamner la commune de Denain à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des dommages intérêts complémentaires pour déficit temporaire fonctionnel pendant la maladie traumatique ;

4°) de condamner la commune de Denain à lui verser la somme de 30 000 euros à titre d'indemnisation provisionnelle pour préjudice moral, préjudice financier et déficit fonctionnel temporaire, sauf à parfaire par voie d'expertise, les dépens de cet expert devant être mis à la charge de la commune de Denain ;

5°) de dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, avec capitalisation annuelle ;

6°) d'annuler la décision du 28 mai 2018, notifiée le 30 mai 2018, notifiée le 30 mai 2018 par laquelle le maire de la commune de Denain a rejeté sa demande de bénéfice de la protection fonctionnelle ;

7°) d'enjoindre au maire de la commune de Denain de lui octroyer cette protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

8°) de mettre à la charge de la commune de Denain la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

9°) de condamner la commune de Denain aux dépens ;

10°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle soutient que :

- la commune de Denain a commis une faute en ne satisfaisant pas à ses obligations de reclassement ;

- la commune de Denain n'a pas pris de mesures pour qu'elle travaille en toute sécurité, que sa santé physique soit préservée et elle n'a pas mis à sa disposition le matériel nécessaire commettant ainsi une faute par manquement à son obligation de sécurité ;

- les modalités de son reclassement par la commune révèlent le harcèlement moral dont elle a été victime ;

- sa demande indemnitaire au titre de la faute inexcusable est recevable.

Par mémoires en défense, enregistrés les 31 mai et 15 décembre 2021 et 4 mars 2022, la commune de Denain, représentée par Me Hanicotte, demande à la cour de rejeter la requête de Mme A... et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande indemnitaire au titre de la faute inexcusable est irrecevable et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Audenaro, représentant Mme B... A... et de Me Playoust représentant la commune de Denain.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., fonctionnaire territoriale, a travaillé pour la commune de comme auxiliaire de puériculture à compter du 1er mai 2004. Par un premier courrier du 27 mars 2018, elle a présenté à son employeur une réclamation indemnitaire préalable visant à l'indemniser des préjudices subis du fait des fautes que la commune de Denain aurait commises à son encontre. Par un courrier du même jour, elle a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle du fait d'un harcèlement moral dont elle estime avoir été victime. Ces demandes ont été rejetées par décision du 28 mai 2018 du maire de la commune de Denain. Par un jugement commun du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes indemnitaires et d'annulation de Mme A.... Cette dernière relève appel de ce jugement.

Sur le reclassement de Mme A... :

2. Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, à la suite de l'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ".

3. Il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement. Ces dispositions, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à la collectivité publique employeur d'imposer un reclassement, qui ne correspondrait pas à la demande formulée par l'agent, mais ne le dispensent pas de l'obligation de chercher à reclasser celui-ci, et n'imposent nullement que la demande qu'il présente ait à préciser la nature des emplois sur lesquels il sollicite son reclassement.

4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un avis du comité médical départemental du 28 août 2015, Mme A... a été déclarée totalement et définitivement inapte à ses fonctions d'auxiliaire de puériculture avec préconisation d'un reclassement professionnel sur un poste de type administratif, du fait d'une affection chronique du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes. Compte tenu des vacances d'emploi, la commune de Denain a procédé au reclassement de l'intéressée sur le seul poste susceptible de lui être proposé, à savoir sur les fonctions d'assistante administrative au centre technique municipal. Le 19 novembre 2015, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise de ses fonctions sur ce poste. Sa prise de poste en novembre 2015 s'est effectuée aux côtés de l'agent du service qu'elle était destinée à remplacer, afin de lui permettre d'appréhender au mieux ses nouvelles fonctions. Il ne résulte pas de l'instruction qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'un accompagnement dans sa prise de fonctions. Dans ces conditions, le tribunal a pu à juste titre estimer que la commune de Denain n'avait commis aucune faute quant à ses obligations de reclassement.

5. Mme A... a cependant éprouvé des difficultés à s'adapter à ses nouvelles fonctions d'assistante administrative et à compter du 9 janvier 2016, elle a été placée en arrêt maladie pour un syndrome anxio-dépressif. Le 4 novembre 2016, la commission départementale de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail depuis le 11 janvier 2016. Par arrêté du 16 novembre 2016, la commune a reconnu l'imputabilité au service de la maladie. Le 16 août 2017, Mme A..., toujours placée en position d'arrêt maladie imputable au service, a sollicité son reclassement sur un poste en social ou à la médiathèque. Par courrier du 26 octobre 2017, la commune l'a informée de ce qu'aucun poste ne pouvait lui être proposé. La commune de Denain justifie par la production de différentes pièces et, notamment, d'un tableau récapitulatif des emplois vacants, que ces postes vacants auraient exposé l'appelante à des manutentions ou à des risques d'agressions verbales incompatibles avec son état ou requéraient des compétences spécifiques ne correspondant pas à ses qualifications. Le 28 mai 2018, la commune lui a proposé un poste d'assistante administrative chargée du courrier et un poste d'assistante administrative au pôle culture créé dans le cadre de l'accroissement des activités de ce pôle à la suite du comité technique du 14 décembre 2017. Mme A... a accepté ce dernier poste par courrier du 28 juillet 2018. Dans ces conditions, le tribunal a pu à juste titre estimer que la commune de Denain n'avait commis aucune faute quant à ses obligations de reclassement.

Sur le harcèlement moral :

6. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (...) ".

7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

8. En l'espèce, Mme A... soutient que le comportement de la commune de Denain, a été caractérisé par une recherche partielle et expéditive de reclassement, conduisant à l'affecter brutalement et précipitamment sur un poste d'agent administratif au centre technique municipal, sans formation appropriée, sans moyen matériel ou intellectuel pour s'intégrer, lui laissant ainsi l'impression d'être " mise au placard " avec la volonté de l'évincer.

9. Eu égard à ce qui a été exposé des circonstances de son premier reclassement en 2015 au point 4, puis de son second reclassement en 2018 au point 5, alors que la commune de Denain ne disposait d'aucun autre poste vacant sur lequel l'intéressée aurait pu être reclassée, la circonstance que Mme A... ait éprouvé des difficultés à s'adapter ne caractérise pas pour autant un comportement fautif de l'administration. Si Mme A... souhaitait vivement être affectée dans le secteur social ou à la médiathèque, elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à un reclassement dans des secteurs d'activité spécifiques. La commune a effectivement cherché à la reclasser en 2018 et a d'ailleurs donné suite à sa demande dès que des postes conformes à ses souhaits ont été disponibles. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... ait été victime d'agissements répétés de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.

Sur la faute en matière d'obligation de sécurité :

10. Si Mme A... fait valoir que la commune de Denain n'a pas respecté son obligation de sécurité, elle n'apporte aucune précision quant à la nature des obligations en matière de sécurité que la commune aurait ainsi méconnues. Alors que ses premières fonctions impliquaient nécessairement de porter les nourrissons et jeunes enfants, elle n'allègue ni ne justifie que la commune n'aurait pas mis à sa disposition le matériel nécessaire. Comme indiqué aux points 4 et 5, son reclassement s'est effectué en 2015 sur un poste que le médecin de prévention avait considéré comme adapté. Elle n'indique pas plus précisément, ni ne justifie, en quoi la commune aurait, par la suite, manqué à ses obligations de sécurité dans ces nouvelles fonctions. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Denain sur un tel fondement.

Sur la responsabilité sans faute :

11. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l'allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles ne font pas notamment obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.

12. Mme A... demande la réparation à hauteur de 50 000 euros à raison de " souffrances physiques et psychiques " et de 20 000 euros " au titre de l'indemnisation complémentaire " sans apporter la moindre précision quant aux préjudices dont elle entend ainsi obtenir réparation et dont la réalité ne peut donc pas être tenue pour établie. Par suite, ces demandes d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées.

Sur le refus de protection fonctionnelle :

13. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ". Si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

14. Comme indiqué au point 9, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... aurait été victime de harcèlement moral. Par suite, le tribunal administratif a pu, à juste titre, rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2018 du maire de la commune de Denain refusant de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au même maire de lui octroyer cette protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

15. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Denain, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 15 décembre 2020 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais exposés par la commune de Denain et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens, les conclusions des parties, tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'exécution provisoire :

16. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Il résulte de ces dispositions que les conclusions tendant à ce que le présent arrêt soit assorti d'une exécution provisoire sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Denain tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Denain.

Délibéré après l'audience publique du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N°21DA00349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00349
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-02 Fonctionnaires et agents publics. - Cadres et emplois.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : DE ABREU - GUILLEMINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-04-07;21da00349 ?
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