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23/06/2022 | FRANCE | N°21DA01892

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 23 juin 2022, 21DA01892


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le maire de D... a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre à la commune de D... de lui octroyer la protection fonctionnelle, de l'affecter sur un poste correspondant à son grade, de condamner la commune de D... à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison du harcèlement moral dont i

l estime avoir fait l'objet par son employeur, de condamner la commune de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le maire de D... a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre à la commune de D... de lui octroyer la protection fonctionnelle, de l'affecter sur un poste correspondant à son grade, de condamner la commune de D... à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison du harcèlement moral dont il estime avoir fait l'objet par son employeur, de condamner la commune de D... à lui verser une somme de 3 360 euros au titre de ses frais d'avocat, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande ainsi que de leur capitalisation, et de mettre à la charge de la commune de D... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903067 du 11 juin 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

II. M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le maire de D... a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre jours, d'enjoindre à la commune de D... de lui verser son traitement pour la période du 5 au 8 août 2019 et de prendre en compte celui-ci dans le cadre de son avancement de carrière et dans le calcul de sa retraite, et de mettre à la charge de la commune de D... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903125 du 11 juin 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 2021 et 24 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Frolich, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903067 du 11 juin 2021 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le maire de D... a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;

3°) d'enjoindre à la commune de D... de lui octroyer la protection fonctionnelle et de l'affecter sur un poste correspondant à son grade ;

4°) de condamner la commune de D... à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de faits de harcèlement moral et de 3 360 euros au titre de ses frais d'avocat, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande de première instance ainsi que de leur capitalisation ;

5°) de mettre à la charge de la commune de D... une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il a fait l'objet d'agissements de harcèlement moral, en méconnaissance des dispositions des articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- l'illégalité du refus d'octroi de la protection fonctionnelle doit conduire la commune de D... à l'indemniser de son préjudice moral à hauteur de 20 000 euros et à la prise en charge de ses frais d'avocats à hauteur de 3 360 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, la commune de D..., représentée par Me Deregnaucourt, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 28 février 2022.

II. Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, M. A..., représenté par Me Frolich, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903125 du 11 juin 2021 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le maire de D... a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre jours ;

3°) d'enjoindre à la commune de D... de lui verser son traitement pour la période du 5 au 8 août 2019 et de prendre en compte celui-ci dans le cadre de son avancement de carrière et dans le calcul de sa retraite ;

4°) de mettre à la charge de la commune de D... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

- il est entaché d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur d'appréciation ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, la commune de D..., représentée par Me Deregnaucourt, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 21 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Sellier pour M. A... et de Me Leuliet pour la commune de D....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., technicien territorial principal de 1ère classe, a été recruté le 17 août 2009 par la commune de D... afin d'y occuper les fonctions de responsable " cadre de vie ", intégrant les espaces verts et la propreté, au sein de la direction des services techniques de cette commune. Il a sollicité, par un courrier réceptionné le 16 mai 2019, l'octroi de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral qu'il estime avoir subis ainsi qu'une indemnisation en réparation des préjudices résultant de ces agissements. Ses demandes ont été implicitement rejetées par le maire de D.... Par ailleurs, par un arrêté du 23 juillet 2019, le maire de D... lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours, du 5 août au 8 août 2019 inclus. M. A... relève appel des jugements n° 1903067 et n° 1903125 du 11 juin 2021 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire de D... rejetant sa demande de protection fonctionnelle et à l'indemnisation de ses préjudices résultant des faits de harcèlement moral qu'il estime avoir subis et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2019 lui infligeant une sanction disciplinaire.

Sur la jonction :

2. Les requêtes de M. A... concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement n° 1903067 :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ". L'article 11 de la même loi dispose que : " A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".

4. D'une part, si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

5. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

6. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux : " I. ' Les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l'encadrement des équipes et contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la mise en œuvre de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion. Ils peuvent instruire des affaires touchant l'urbanisme, l'aménagement, l'entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent également à la mise en œuvre des actions liées à la préservation de l'environnement. / Ils assurent le contrôle de l'entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d'équipements, de réparation et d'entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent aussi assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions. Ils peuvent participer à des missions d'enseignement et de formation professionnelle. / II. - Les titulaires des grades de technicien principal de 2e et de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. / Ils peuvent assurer la direction des travaux sur le terrain, le contrôle des chantiers, la gestion des matériels et participer à l'élaboration de projets de travaux neufs ou d'entretien. Ils peuvent procéder à des enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques. / Ils peuvent également exercer des missions d'études et de projets et être associés à des travaux de programmation. Ils peuvent être investis de fonctions d'encadrement de personnels ou de gestion de service ou d'une partie de services dont l'importance, le niveau d'expertise et de responsabilité ne justifient pas la présence d'un ingénieur ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui exerçait depuis le mois d'août 2009 les fonctions de responsable " cadre de vie ", intégrant les espaces verts et la propreté, au sein des services techniques de la commune de D... soutient avoir fait l'objet d'un déclassement en étant affecté, à compter du mois d'avril 2012 et sans préavis, sur un poste de responsable " études et travaux neufs " limité aux espaces verts et ne comportant plus de fonctions d'encadrement. Si ces éléments de fait sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, la commune de D... établit, par des pièces produites retranscrivant les témoignages de plusieurs agents que M. A... encadrait, que ses méthodes managériales ont été mises en cause par ceux-ci, de sorte que le changement de poste peut être regardé comme justifié par des considérations étrangères à tout harcèlement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les missions susceptibles d'être confiées à M. A..., comprenant notamment la réalisation de recensements du patrimoine végétal de la commune, la mise en œuvre de solutions techniques pour des aménagements paysagers et la représentation de la maîtrise d'ouvrage pour des opérations d'espaces verts confiées à des maîtres d'œuvre et à des entreprises, relèvent des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux et correspondant à son grade de technicien territorial principal de 1ère classe. Dans ces conditions et nonobstant la circonstance que l'intéressé a été placé en congé de maladie pour un syndrome dépressif réactionnel à compter du 21 janvier 2013, la commune de D... produit une argumentation de nature à démontrer que le changement de poste de M. A..., survenu en avril 2012, est justifié par des considérations étrangères à tout harcèlement.

8. En deuxième lieu, M. A... soutient que la commune de D... a fait échec à sa mutation sur un poste de responsable des espaces verts au sein des services de la commune de C..., que son poste de responsable " études et travaux neufs " au sein des services de la commune de D... a été supprimé à compter du 27 juin 2016 et qu'il a été placé en surnombre à compter de cette date. Si ces éléments de fait sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, la commune de D... démontre, notamment par son courrier du 11 mai 2016, qu'elle avait émis un avis favorable à la demande de mutation, à compter du 27 juin suivant, formulée par l'appelant mais que la commune de C... est revenue sur sa décision de procéder au recrutement de celui-ci au regard de ses " déclarations mensongères " concernant ses missions exercées au sein de la commune de D... ainsi que cela ressort du courrier du 24 juin 2016 du maire de C.... Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de D... avait, par délibération du même jour, procédé à la suppression, à compter du 27 juin suivant, du poste de l'intéressé qui devait, à cette date, quitter ses fonctions, de sorte qu'il a pu temporairement être placé en surnombre et ne retrouver son poste de responsable " études et travaux neufs " qu'à compter du 14 novembre 2016. Dans ces conditions, la commune de D... produit une argumentation de nature à démontrer que l'absence de mutation de l'intéressé, la suppression de son poste et son affectation temporaire en surnombre sont justifiées par des considérations étrangères à tout harcèlement.

9. En troisième lieu, M. A... soutient qu'aucune tâche correspondant à son grade ne lui est confiée et qu'il est isolé dans un bureau situé à l'écart des autres agents et dépourvu de fenêtre. Si ces éléments de fait sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, la commune de D... démontre que l'intéressé a refusé, à plusieurs reprises, de réaliser la mission d'étude qui lui avait été confiée le 17 novembre 2016, soit trois jours après son retour de congé de longue maladie, concernant l'embellissement des axes commerçants du centre-ville. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si, à son retour de congé de longue durée, le 1er avril 2019, l'appelant a occupé, durant quelques jours, un bureau inadapté, il a pu rejoindre, avant le 15 avril 2019, le bureau qui a ensuite été occupé par l'adjoint au directeur des services techniques au moment où l'appelant rejoignait, lui, le centre technique municipal. De même, si l'organigramme des services de la commune daté du 5 avril 2019 ne mentionnait pas son nom, celui réalisé quinze jours plus tard rectifiait cet oubli. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, dès le 2 avril 2019, la commune de D... a confié à M. A... la tâche, dont il n'est pas établi qu'elle ne relève pas des missions prévues par les dispositions de l'article 2 du décret du 9 novembre 2010 précité, de suivre le démantèlement de l'activité de la société Acro Arbres et de dresser un état des lieux de fin d'occupation en vue de remettre à la disposition du public le bois qu'elle occupait. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a dénigré ce travail et qu'il a eu un comportement inapproprié à l'égard de son supérieur hiérarchique qui venait de prendre ses fonctions le 15 avril 2019. Dans ces conditions, la commune de D... produit une argumentation de nature à démontrer que l'affectation temporaire de l'appelant dans un bureau inadapté et les tâches conformes à celles correspondant à son grade qui lui ont été confiées, alors au demeurant que celui-ci a, à plusieurs reprises, refusé de les accomplir, constituent des agissements qui sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.

10. En quatrième lieu, M. A... soutient avoir fait l'objet d'une procédure disciplinaire injustifiée. Si ces éléments de fait sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, la commune de D... établit que la sanction disciplinaire de quatre jours d'exclusion temporaire de fonctions dont il a fait l'objet par un arrêté du maire de D... daté du 23 juillet 2019, au demeurant conforme à l'avis du conseil de discipline rendu le 12 juillet 2019, a été motivée par un comportement irrespectueux à l'égard de sa hiérarchie, consistant en l'apposition, par l'intéressé, d'une affiche sur sa porte de bureau dont le contenu visait à remettre en cause les compétences du directeur des services techniques, son supérieur hiérarchique direct. Par ailleurs, la circonstance que d'autres agents auraient également eu un comportement inapproprié sans faire l'objet de sanctions disciplinaires est sans incidence sur le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés et leur gravité. Dans ces conditions, la commune de D... produit une argumentation de nature à démontrer que la sanction disciplinaire infligée à l'intéressé est justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le maire de D... a implicitement rejeté la demande de M. A..., tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, n'étant pas entachée d'erreur d'appréciation, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de celle-ci.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en l'absence de toute faute de la commune de D..., M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de cette commune à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de faits de harcèlement moral.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1903067 du 11 juin 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes à fin d'annulation et d'indemnisation.

Sur le bien-fondé du jugement n° 1903125 :

14. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) L'avis de [l'organisme siégeant en conseil de discipline] de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

15. Il ressort de l'arrêté du 23 juillet 2019 en litige, qui vise notamment la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, que, pour justifier la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre jours qu'il édicte, le maire de D... a retenu qu'il était reproché à M. A... d'avoir commis un manquement grave au respect dû à son responsable hiérarchique et d'avoir manifesté publiquement une attitude d'insubordination, en ayant apposé une affichette sur la porte de son bureau visant son responsable hiérarchique, ainsi que d'avoir manqué à son devoir de réserve. Dans ces conditions, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés ".

17. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 24 avril 2019, le maire de D... a informé M. A... qu'il envisageait d'enclencher une procédure disciplinaire à son encontre et indiqué que celle-ci était motivée par un grave manque de respect envers son supérieur hiérarchique et par la manifestation publique d'une attitude d'insubordination. Il y mentionne également le droit de l'intéressé d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté contesté doit être écarté.

18. En troisième lieu, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. / Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. (...) ". Aux termes de l'article 28 de cette même loi : " Tout fonctionnaire (...) doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (...) ". Aux termes de l'article 29 de cette même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Deuxième groupe : (...) - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours (...) ".

19. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

20. En outre, en vertu des dispositions citées au point 3, les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés lorsqu'ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins. Toutefois, l'exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression. Lorsque le juge est saisi d'une contestation de la sanction infligée à un fonctionnaire à raison de cette dénonciation, il lui appartient, pour apprécier l'existence d'un manquement à l'obligation de réserve et, le cas échéant, pour déterminer si la sanction est justifiée et proportionnée, de prendre en compte les agissements de l'administration dont le fonctionnaire s'estime victime ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier a dénoncé les faits, au regard notamment de la teneur des propos tenus, de leurs destinataires et des démarches qu'il aurait préalablement accomplies pour alerter sur sa situation.

21. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés consistant en l'apposition sur la porte de son bureau, le 11 avril 2019, d'une affichette mentionnant qu'il a été " dessaisi de (s)es fonctions sans explication il y a six ans par un directeur dont (il) attend toujours de savoir quels sont les diplômes et/ou concours malgré (s)es demandes répétées orales et écrites. Vincit omnia veritas ". Eu égard aux termes utilisés qui mettent en cause la légitimité de son responsable hiérarchique, le directeur des services techniques, et constituent un manque de respect à son égard ainsi qu'un manquement de l'intéressé à son devoir de réserve, au caractère visible par les autres agents de ce message et alors qu'il ressort des pièces du dossier que les agissements reprochés par l'appelant à la commune de D... sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 11 du présent arrêt, les faits en litige sont constitutifs d'une faute de la part de M. A... de nature à justifier une sanction. La circonstance invoquée que d'autres agents auraient également eu un comportement inapproprié sans faire l'objet de sanctions disciplinaires est sans incidence sur le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés et leur gravité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

22. D'autre part, eu égard aux faits fautifs reprochés, la sanction retenue de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours, qui appartient au deuxième groupe de sanctions disciplinaires, est proportionnée à la gravité de la faute. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

23. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit précédemment, que l'arrêté en litige est entaché d'un détournement de pouvoir. Par suite, ce moyen doit être écarté.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1903125 du 11 juin 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le maire de D... lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours ainsi que ses conclusions, accessoires, à fin d'injonction.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

25. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. A... à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de D... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme réclamée par la commune de D... au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de D....

Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

Le rapporteur,

Signé : N. Carpentier-Daubresse

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

1

2

N°s 21DA01892 et 21DA01893

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01892
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : DEREGNAUCOURT DIMITRI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-23;21da01892 ?
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