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12/07/2022 | FRANCE | N°20DA01174

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 12 juillet 2022, 20DA01174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012, consistant à ramener le solde des droits exigibles à hauteur d'un montant de 2 129 euros, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1707952 du 18 juin 2020, le tribunal ad

ministratif de Lille, d'une part, a porté de 18 471 euros à 116 801 euros le déf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012, consistant à ramener le solde des droits exigibles à hauteur d'un montant de 2 129 euros, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1707952 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a porté de 18 471 euros à 116 801 euros le déficit assigné à M. A... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2012, d'autre part, a réduit en droits, à concurrence de cette réduction de base, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A... a été assujetti au titre de l'année 2012, enfin, a mis une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2020, et un mémoire, enregistré le 2 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de M. A... les suppléments d'impôt sur le revenu dont le tribunal administratif de Lille lui a accordé la décharge.

Il soutient que le tribunal administratif a estimé à tort, pour prononcer une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu en litige, que le remboursement de 98 330 euros versé, en 2012, par M. A... à l'un des autres associés de la société civile immobilière (SCI) C... avait été effectué dans l'intérêt de cette société, alors que celle-ci n'avait plus d'existence légale depuis le 7 mai 2010, date à laquelle la procédure de liquidation judiciaire dont elle faisait l'objet avait été clôturée pour insuffisance d'actif ; la circonstance que le remboursement, par M. A..., de la quote-part de la dette de la SCI C... revenant à cet autre associé lui aurait permis d'éviter des poursuites judiciaires au terme desquelles il aurait risqué de devoir acquitter des sommes plus importantes est sans incidence sur le fait que ce remboursement ne lui incombait pas ; le versement de cette somme présente ainsi le caractère d'une libéralité consentie, à titre personnel, par M. A..., quand bien même il trouverait son origine dans des actes accomplis par la SCI C... ; en conséquence, M. A... n'était pas fondé à déduire des bénéfices industriels et commerciaux déclarés au titre de l'année 2012 cette somme de 98 330 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, et par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2020, qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par la SELAS Ey, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que si, comme le fait valoir le ministre, le remboursement de 98 330 euros qu'il a opéré ne l'a pas été dans l'intérêt de la SCI C..., ce versement répond à son intérêt propre d'ancien associé et de gérant de cette société, l'enjeu du protocole signé entre les associés et la banque étant d'éviter que la dette principale inscrite au passif de la SCI C... ne s'accroisse par l'appel des intérêts courus sur les emprunts ; or, quand bien même la SCI C... n'avait plus d'existence légale à la date de ce remboursement, celui-ci lui a permis d'éviter le risque d'un accroissement de la charge qu'il aurait été contraint de supporter en tant qu'ancien associé tenu aux dettes de cette société ; au demeurant, la personnalité morale d'une société dissoute perdure, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, pour les besoins de sa liquidation, tant que subsistent des droits et obligations à caractère social ; en conséquence, la somme de 98 330 euros était déductible, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, comme l'a retenu à juste titre le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis de vérification qui lui a été adressé le 15 septembre 2015, M. B... A..., qui réside dans le département du Nord, a été informé de l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, portant sur la période couvrant les années 2012, 2013 et 2014. A l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment remis en cause la prise en compte d'un déficit de 105 430 euros que M. A... avait porté sur sa déclaration de revenus de l'année 2012, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Elle lui a fait connaître sa position par une proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 14 décembre 2015. Les observations présentées par M. A... n'ayant pas convaincu l'administration de revoir son appréciation et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'étant déclarée incompétente pour connaître du différend opposant l'intéressé et l'administration, les suppléments d'impôt sur le revenu résultant, au titre de l'année 2012, des rehaussements notifiés ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2016 pour un montant de 42 619 euros en droits et pénalités. Sa réclamation ayant été rejetée, M. A... a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant, d'une part, de prononcer une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012, consistant à ramener le solde des droits exigibles à hauteur d'un montant de 2 129 euros, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Par un jugement du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a porté de 18 471 euros à 116 801 euros le déficit assigné à M. A... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2012, d'autre part, a réduit en droits, à concurrence de cette réduction de base, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A... a été assujetti au titre de l'année 2012, enfin, a mis une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A.... Le ministre relève appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, et demande à la cour que les suppléments d'impôt sur le revenu dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif soient remis à la charge de M. A....

3. En vertu du 1. de l'article 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature. Les charges supportées postérieurement à la cessation de l'activité commerciale à laquelle elles se rapportent peuvent être déduites du revenu global à la double condition qu'elles se rattachent directement à l'exercice de ladite activité et qu'elles soient devenues certaines au cours des années sur lesquelles elles sont imputées.

4. Par ailleurs, si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions susmentionnées de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 de ce code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

5. La société civile immobilière (SCI) C..., dont M. A... était le gérant statutaire et dont il détenait, avec son épouse, 15 % des parts, a engagé, au début de l'année 1990, une opération immobilière à ..., pour les besoins de laquelle elle a contracté plusieurs emprunts, à hauteur des sommes de 4 500 000 francs (686 020 euros) et de 1 535 000 francs (234 009 euros), et a bénéficié d'une ouverture de crédit d'un montant de 3 650 000 francs (556 436 euros). Le paiement des échéances de remboursement de ces emprunts et de cette ligne de crédit a été garanti par deux hypothèques constituées sur les biens immobiliers acquis et, par acte du 24 août 1993, M. A... s'est, en outre, porté caution solidaire, avec l'accord de son épouse, des obligations de la SCI C... à concurrence de 9 991 000 francs (1 523 118 euros). Le 6 octobre 1994, l'un des établissements bancaires prêteurs a mis en demeure la SCI C... et M. A..., en sa qualité de caution solidaire, de lui rembourser une somme de 8 994 739 francs (1 431 302 euros) au titre des prêts consentis à cette société. Cette demande a été suivie d'une procédure judiciaire qui a conduit à la condamnation de la SCI C... à rembourser sa dette d'emprunt, puis à l'inscription à son passif de cette dette, pour un montant de 9 886 268,35 francs (1 507 152 euros), ainsi qu'à la mise en jeu de la garantie de caution contractée par M. A.... En définitive, l'inscription de cette dette au passif de la SCI C... a conduit au placement de cette société en procédure de liquidation judiciaire, par un jugement du 7 septembre 1995, laquelle a été clôturée le 7 mai 2010 pour insuffisance d'actif. Le 5 avril 2012, un protocole d'accord a été conclu entre, d'une part, certains des anciens associés, représentant, ensemble, 55 % des parts de la SCI C..., dont M. A..., et, d'autre part, l'établissement bancaire créancier, afin de trouver une issue transactionnelle à ce litige et d'éviter que la banque n'augmente substantiellement sa créance en réclamant le versement d'intérêts supplémentaires. Aux termes de ce protocole, l'établissement bancaire a accepté le versement d'une indemnité transactionnelle d'un montant de 400 000 euros et M. A..., ainsi que l'un des autres associés, ont consenti à prendre en charge ce paiement à concurrence, respectivement, de 150 000 euros et de 250 000 euros issues de la vente de biens immobiliers leur appartenant. Selon les données chiffrées avancées par M. A..., en tenant compte du produit de saisies judiciaires, la banque a, en définitive, perçu une somme totale de 488 875 euros. Au préalable, un autre protocole avait été conclu, le 26 mars 2012, entre M. A... et cet autre associé, par lequel le premier s'engageait à verser au second une somme totale de 215 000 euros afin de limiter à 35 000 euros la charge de la dette qui serait contractée par lui dans le cadre du protocole à signer avec la banque. Dans la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 2012, M. A... a porté en déduction, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, une somme de 98 330 euros regardée par lui comme correspondant à la prise en charge, sur ses deniers, de la part de la dette de 488 875 euros incombant à son associé.

6. Pour accorder à M. A... une réduction de la base imposable qui lui avait été assignée, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en conséquence des rectifications notifiées par l'administration, le tribunal administratif a estimé que la somme de 98 330 euros, que M. A... avait portée en déduction et qui entrait dans la constitution du déficit industriel et commercial porté sur sa déclaration de revenus de l'année 2012, présentait le caractère d'une charge déductible, au sens des dispositions du 1. de l'article 39 du code général des impôts, dès lors que, si elle correspondait à un versement effectué à un autre associé, elle avait été engagée dans l'intérêt de la SCI C....

7. Toutefois, ainsi que le fait observer le ministre, au soutien de sa requête d'appel, la prise en charge, par M. A..., à concurrence de la somme de 98 330 euros, de la quote-part de son associé dans la dette contractée envers l'établissement bancaire est intervenue en 2012, c'est-à-dire à une date à laquelle la SCI C... n'avait plus d'existence légale, puisque la procédure de liquidation judiciaire dont elle avait fait l'objet était close, depuis le 7 mai 2010, pour insuffisance d'actif. Ainsi, cette prise en charge ne peut être regardée comme s'inscrivant dans le cadre, ni pour les besoins, de la liquidation de cette société, mais comme intervenant dans le cadre des relations entre les anciens associés et la banque, à l'égard de laquelle ils étaient personnellement engagés. Si M. A... soutient que la prise en charge d'une partie de la dette incombant à son ancien associé répondait, indépendamment même de la liquidation de la SCI C..., à un intérêt propre, dès lors qu'elle a permis d'échapper à l'engagement d'une nouvelle procédure judiciaire et de lui éviter le risque de se voir condamner à verser des sommes plus importantes, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément au soutien de cette allégation. Ainsi, la somme de 98 330 euros prise en charge par M. A... en lieu et place de son ancien associé, qui trouve sa cause dans les engagements personnellement souscrits par les intéressés envers l'établissement bancaire, doit être regardée comme ayant la nature d'une libéralité et non d'une charge déductible des bénéfices industriels et commerciaux au sens du 1. de l'article 39 du code général des impôts. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que le tribunal administratif a regardé à tort cette somme comme déductible, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et qu'il a, en conséquence, réduit dans cette mesure les bases imposables assignées à M. A... au titre de l'année 2012.

8. Il résulte de tout ce qui précède, alors que M. A... n'a soulevé, devant le tribunal administratif de Lille, aucun autre moyen sur lequel il appartiendrait à la cour de se prononcer par l'effet dévolutif de l'appel, que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a réduit les bases imposables assignées à M. A..., dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l'année 2012 et qu'il a prononcé la décharge, dans la mesure de cette réduction de base, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre de cette année. En conséquence, le ministre est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. A... en première instance. Enfin, les conclusions que M. A... présente, en cause d'appel, sur le fondement des mêmes dispositions doivent être rejetées dès lors que l'Etat n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1707952 du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A... a été assujetti au titre de l'année 2012 et dont la décharge a été prononcée par le jugement du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Lille, sont remises à la charge de l'intéressé.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille, ainsi que les conclusions qu'il présente en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. B... A....

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

Le rapporteur,

J.-F. PapinLe président de chambre,

C. Heu

La greffière,

N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°20DA01174

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01174
Date de la décision : 12/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-07-12;20da01174 ?
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