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12/07/2022 | FRANCE | N°20DA01818

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 12 juillet 2022, 20DA01818


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Flandres Désamiantage a demandé au tribunal administratif de Lille de prescrire la restitution des prélèvements forfaitaires et des prélèvements sociaux dont elle s'est acquittée, à hauteur d'un montant respectif de 8 820 euros et 6 510 euros, à raison d'une distribution de dividendes opérée par elle, au bénéfice de l'un de ses associés, au titre de l'année 2016.

Par un jugement no 1802829 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rej

eté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 nov...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Flandres Désamiantage a demandé au tribunal administratif de Lille de prescrire la restitution des prélèvements forfaitaires et des prélèvements sociaux dont elle s'est acquittée, à hauteur d'un montant respectif de 8 820 euros et 6 510 euros, à raison d'une distribution de dividendes opérée par elle, au bénéfice de l'un de ses associés, au titre de l'année 2016.

Par un jugement no 1802829 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, et par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, la SAS Flandres Désamiantage, représentée par Me Guey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prescrire la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, la mise en paiement des dividendes ayant fait l'objet de la distribution en cause ne peut être regardée comme intervenue le 30 juin 2016, qui est la date à laquelle l'assemblée générale de ses associés a décidé cette distribution, dans son principe et son montant, ni le 4 juillet 2016, qui est la date à laquelle elle a souscrit, par erreur, sa déclaration auprès de l'administration ; or, à défaut d'inscription au compte courant du bénéficiaire ou de versement effectué à son profit, les dividendes en cause ne peuvent être réputés lui avoir été effectivement versés et le fait générateur de l'impôt ne peut être tenu pour intervenu ;

- en l'absence d'une telle mise en paiement, l'acte du 28 juillet 2016, par lequel l'associé bénéficiaire a fait apport à la société JB Invest des titres qu'il détenait dans son capital doit être pris en compte ; or, cet acte prévoit le versement, au profit de la société JB Invest, des dividendes attachés aux titres apportés et il n'est pas contesté, mais il est, au contraire, établi par l'extrait de relevé de compte bancaire versé au dossier, que le versement effectif des dividendes d'un montant de 42 000 euros est intervenu, au bénéfice de la société JB Invest, en 2017 ; dès lors, ce versement ne doit pas être soumis aux prélèvements forfaitaires, ni aux prélèvements sociaux, sur le fondement de l'article 117 quater du code général des impôts qui ne s'applique pas aux personnes morales ; l'assemblée générale de ses associés a d'ailleurs validé, par une délibération du 27 octobre 2017, cette opération de distribution et confirmé que la société JB Invest était bien le bénéficiaire de ce versement de dividendes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la SAS Flandres Désamiantage, qui a été imposée selon sa déclaration, supporte, en application de l'article R. 194-1 du code de justice administrative, la charge de la preuve ;

- contrairement à ce que soutient la SAS Flandres Désamiantage, les dividendes attribués à l'un de ses associés par une délibération du 30 juin 2016 de l'assemblée générale de ses actionnaires ont été intégralement mis en paiement à la même date, comme en atteste le document qu'elle a joint à sa déclaration initiale ; la société appelante, qui supporte la charge de la preuve, n'apporte aucun élément de nature à établir que le versement à cet associé serait intervenu à une autre date que ceux opérés au profit d'autres bénéficiaires ; au surplus, alors que le droit aux dividendes appartient à celui qui est associé à la date de la décision de distribution prise par l'assemblée générale, l'acte d'apport du 28 juillet 2016, qui est postérieur à cette décision, demeure sans incidence, la mention " coupon attaché " ne pouvant d'ailleurs faire référence aux dividendes déjà distribués ; la somme de 42 000 euros versée, à la société JB Invest, par le bénéficiaire de cette distribution, qui est le gérant de cette société, dont il détient l'intégralité des parts avec son épouse, ne pouvait donc pas avoir la nature d'un dividende attaché aux parts sociales apportées ; par suite, la SAS Flandres Désamiantage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a acquitté, le 4 juillet 2016, les prélèvements forfaitaires et les prélèvements sociaux en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Guey, représentant la SAS Flandres Désamiantage.

Une note en délibéré, présentée pour la SAS Flandres Désamiantage, par Me Guey, a été enregistrée le 1er juillet 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Flandres Désamiantage, qui a son siège à Wattrelos (Nord), a décidé d'opérer, en 2016, une distribution de dividendes. Elle a souscrit, le 4 juillet 2016, dans le cadre de cette opération, la déclaration relative aux prélèvements forfaitaires et aux prélèvements sociaux applicables sur les revenus distribués, cette distribution ayant été opérée par elle en juin 2016. Par une réclamation qu'elle a introduite le 8 juin 2017, la SAS Flandres Désamiantage a toutefois sollicité la restitution des prélèvements forfaitaires et des prélèvements sociaux opérés, conformément à sa déclaration, sur les dividendes distribués à l'un de ses associés, et a déposé une déclaration rectificative. Cette réclamation ayant été rejetée, la SAS Flandres Désamiantage a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant de prescrire la restitution des prélèvements forfaitaires et des prélèvements sociaux dont elle s'est acquittée, à hauteur des montants respectifs de 8 820 euros et de 6 510 euros, à raison de la distribution de dividendes opérée par elle, au titre de l'année 2016. La SAS Flandres Désamiantage relève appel du jugement du 16 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Sur la charge de la preuve :

2. Ainsi que le relève le ministre, la SAS Flandres Désamiantage, qui a été soumise aux prélèvements forfaitaires et aux prélèvements sociaux conformément à sa déclaration, supporte, en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions et contributions sociales mises à sa charge.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

3. D'une part, aux termes de l'article 117 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %. / (...) / Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. / (...) / II. - Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C. / (...) ". Aux termes de l'article 1671 C du même code : " Le prélèvement visé à l'article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. (...) / Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 1600-0 D du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les produits de placements est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements (...) retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code ou des 3° et 4° du II du présent article. / Sont également assujettis à cette contribution : / 1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus distribués sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code (...) dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code. (...) ".

5. Pour contester le bien-fondé des prélèvements forfaitaires et des prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie sur le fondement de ces dispositions, la SAS Flandres Désamiantage soutient que le paiement, à l'associé bénéficiaire de la distribution en cause, décidée par une délibération du 30 juin 2016 de l'assemblée générale de ses associés, n'est pas intervenu avant que cet associé ne fasse apport, à la société JB Invest, par un acte établi le 28 juillet 2016 et soumis à la formalité d'enregistrement, des 3 000 actions qu'il détenait dans le capital de la SAS Flandres Désamiantage, cet acte précisant expressément que cet apport est opéré " coupon attaché ", c'est-à-dire avec les dividendes attachés aux titres apportés, et que les dividendes dont la distribution avait été décidée le 30 juin 2016 seraient versés à la société bénéficiaire. La SAS Flandres Désamiantage précise également que ces dividendes ont été versés par chèque, au cours de l'année 2017, à la société JB Invest et produit, pour en justifier, un extrait de son relevé de compte bancaire, ainsi que la copie d'un chèque. Elle en déduit qu'elle était fondée à revenir, par une déclaration rectificative, sur la déclaration initiale qu'elle avait souscrite le 4 juillet 2016 en ce qui concerne la distribution de dividendes à son associé, dès lors que, lorsqu'une telle distribution intervient au profit d'une personne morale, elle ne peut être assujettie, sur le fondement des dispositions précitées des articles 117 quater et 1600-0 D du code général des impôts, aux prélèvements forfaitaires, ni aux prélèvements sociaux.

6. Toutefois, comme le relève le ministre en défense, le tableau que la SAS Flandres Désamiantage a communiqué à l'administration à l'appui de sa déclaration initiale, lequel désigne chacun des bénéficiaires de la distribution de dividendes décidée le 30 juin 2016 et mentionne les montants attribués à chacun en fonction de ses droits sociaux, précise que, pour tous ces bénéficiaires, la mise en paiement est intervenue le 30 juin 2016. La SAS Flandres Désamiantage, qui, ainsi qu'il a été dit au point 2, supporte la charge de la preuve, n'apporte aucun élément de nature à expliquer, ni à justifier, que le paiement, à l'associé bénéficiaire de la distribution d'un montant de 42 000 euros à l'origine des impositions et prélèvements sociaux faisant l'objet du présent litige, ait pu intervenir à une date différente de celle du 30 juin 2016, qu'elle a elle-même précisée à l'administration par ce document. La société appelante ne produit d'ailleurs aucun extrait du compte courant d'associé ouvert au nom de ce bénéficiaire dans sa comptabilité, ce qu'il ne lui était pas impossible de faire. Par ailleurs, la circonstance que cet associé ait, par l'acte du 28 juillet 2016, établi à une date postérieure à la mise en paiement du 30 juin 2016, décidé d'apporter à la société JB Invest, dont il est le gérant et dont il détient, avec son épouse, l'intégralité des parts, non seulement les 3 000 actions qu'il détenait dans le capital de la SAS Flandres Désamiantage, mais aussi cette somme de 42 000 euros reçue de la distribution de dividendes opérée par cette dernière demeure sans effet sur la détermination du bénéficiaire de cette distribution, qui ne peut, en l'état des justifications produites, être regardé comme étant la société JB Invest, sans qu'ait d'incidence à cet égard le fait que l'assemblée générale des associés de la SAS Flandres Désamiantage a, par une délibération du 27 octobre 2017, approuvé ces apports. Enfin, l'extrait de relevé de compte et la copie d'un chèque, que la SAS Flandres Désamiantage produit au soutien de ses dernières écritures, établissent seulement qu'elle a versé à la société JB Invest, en 2017, une somme de 42 000 euros mais ne permettent pas, par leurs seules mentions, de justifier la cause de ce versement. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que la SAS Flandres Désamiantage a été assujettie aux prélèvements forfaitaires et aux prélèvements sociaux en litige. En conséquence, la société appelante n'est pas fondée à demander la restitution des sommes qu'elle a acquittées à ce titre.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Flandres Désamiantage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Flandres Désamiantage est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Flandres Désamiantage et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : C. HeuLa greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°20DA01818

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01818
Date de la décision : 12/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : GUEY BALGAIRIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-07-12;20da01818 ?
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