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02/11/2022 | FRANCE | N°20DA01970

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 02 novembre 2022, 20DA01970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Villereau a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la société par actions simplifiée (SAS) A... Architecture et la société Amandinoise de Couverture à lui verser, à titre principal, sur un fondement contractuel et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la somme de 52 241,10 euros HT assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts aussitôt qu'une année entière serait écoulée, en réparation des dés

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Villereau a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la société par actions simplifiée (SAS) A... Architecture et la société Amandinoise de Couverture à lui verser, à titre principal, sur un fondement contractuel et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la somme de 52 241,10 euros HT assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts aussitôt qu'une année entière serait écoulée, en réparation des désordres subis dans le cadre de la construction d'une salle polyvalente à dominante sportive, de mettre à la charge des mêmes sociétés les frais d'expertise, assortis des intérêts et de la capitalisation des intérêts et de mettre à la charge de chacune de ces sociétés la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1908319 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement la société par actions simplifiée (SAS) A... Architecture et la société Amandinoise de Couverture à verser à la commune de Villereau la somme de 46 849,32 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019 avec capitalisation des intérêts, a mis les frais d'expertise, d'un montant de 13 897,44 euros TTC, solidairement à la charge de la SAS A... Architecture et de la société Amandinoise de Couverture, a condamné la société Amandinoise de Couverture à garantir la société A... Architecture à hauteur de 30 % de sa condamnation et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) A... Architecture, représentée par Me Véronique Ducloy, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement pour défaut de motivation ;

2°) à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de la commune de Villereau en ce qui concerne les travaux de reprise des désordres, le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande de la commune de Villereau tendant à l'indemnisation de son préjudice de jouissance et rejeter les demandes de la commune de Villereau ;

3°) à titre plus subsidiaire, de condamner la société Amandinoise de Couverture à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en application de l'article 1240 du code civil et, à titre infiniment subsidiaire, limiter sa quote part de responsabilité à 20 % ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Villereau et, à défaut, de la société Amandinoise de Couverture, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé s'agissant de la fixation des quotes-parts de responsabilité ;

- le matériau mis en œuvre sur les verrières par la société Amandinoise de Couverture qui est à l'origine de la réserve n'est pas le matériau qu'elle avait préconisé, de sorte que le lien de causalité entre le produit préconisé et le désordre résultant d'un éblouissement trop important de la salle de sport n'est pas établi ;

- sa responsabilité ne saurait être prépondérante dès lors que la société Amandinoise de Couverture, qui est tenue à un devoir de conseil envers le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, ne l'a pas alertée sur un risque d'éblouissement du matériau qu'elle avait posé ;

- elle est fondée à rechercher la garantie pleine et entière de la société Amandinoise de Couverture sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle résultant des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil ;

- à titre subsidiaire, sa quote-part de responsabilité doit être limitée à 20 % ;

- les troubles de jouissance allégués par la commune de Villereau ne sont pas établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la commune de Villereau, représentée par Me Pierre-Jean Coquelet et Me Eric Delfy, conclut au rejet de la requête et demande à la cour par la voie de l'appel incident :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de la société par actions simplifiée (SAS) A... Architecture et de la société Amandinoise de Couverture à lui verser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la somme de 13 200 euros au titre des troubles de jouissance ;

2°) de condamner la SAS A... Architecture et la société Amandinoise de Couverture à lui verser la somme de 48 038,28 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la SAS A... Architecture et la société Amandinoise de Couverture à lui verser la somme de 61 038,28 euros TTC sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019 avec capitalisation des intérêts aussitôt qu'une année entière sera écoulée ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la SAS A... Architecture et la société Amandinoise de Couverture les frais d'expertise, d'un montant de 13 897,44 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la SAS A... Architecture et la société Amandinoise de Couverture une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- le désordre résulte, en grande partie, de l'inadéquation du matériau préconisé par la SAS A... Architecture dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), l'indice de luminosité ayant été fixé à un niveau trop important ;

- la SAS A... Architecture a également manqué à sa mission de direction de l'exécution des travaux en ne vérifiant pas que les matériaux posés par la société Amandinoise de Couverture étaient conformes à ceux qui avaient obtenu son accord ;

- la société Amandinoise de Couverture a manqué à son devoir de conseil envers le maître d'ouvrage en posant un matériau inadéquat et en s'abstenant d'avertir le maître d'ouvrage sur le mauvais choix du matériau prévu au CCTP ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité des deux sociétés peut être recherchée au titre de la garantie décennale dès lors que les désordres sont imputables à une erreur de conception doublée d'une carence du maitre d'œuvre au stade de l'exécution du chantier et à une abstention de conseil ou de mise en garde par l'entrepreneur ;

- la matérialité de son préjudice de jouissance est établie par le rapport d'expertise ;

- le préjudice financier lié à la nécessité de procéder à des travaux de remise en état a été aggravé par le renchérissement des matières premières et s'établit ainsi à la somme de 48 038, 28 euros toutes taxes comprises.

La société Amandinoise de Couverture a été mise en demeure de produire un mémoire en défense par courrier du 6 septembre 2021.

Par une ordonnance du 28 mars 2022, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,

- et les observations de Me Florence Mostaert, représentant la SAS A... Architecture, et de Me Marie-Cécile Sarrazin, représentant la commune de Villereau.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Villereau a décidé de s'équiper d'une salle polyvalente à dominante sportive. Elle a confié la maîtrise d'œuvre de ce projet de construction à M. B... A..., architecte, par un acte d'engagement du 26 octobre 2010. Par un avenant signé le 1er juin 2011, la société par actions simplifiée (SAS) A... Architecture est venue aux droits de M. A... dans les droits et obligations tirés de ce contrat. Le lot n°3 " couverture-bardage " a été attribué à la société Amandinoise de Couverture et comprenait notamment la pose d'un dôme de lumière en toiture. En cours de chantier, la société Amandinoise de Couverture a proposé, avec l'accord du maître d'œuvre, de remplacer le matériau préconisé dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) pour la pose du dôme par un produit opalin en raison d'un risque d'éblouissement trop important de la salle de sport en période d'ensoleillement. Un autre matériau a finalement été posé. La réception des travaux a été prononcée le 3 juillet 2012 avec réserves dont l'une d'elles portait sur le phénomène d'éblouissement au niveau de la toiture de la salle de sport. Par une ordonnance du 7octobre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi par la commune de Villereau, a ordonné une expertise portant sur les désordres affectant la salle polyvalente. L'expert a déposé son rapport le 12 décembre 2017. Par un jugement n° 1908319 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement la SAS A... Architecture et la société Amandinoise de Couverture, au titre de leur responsabilité contractuelle, à verser à la commune de Villereau la somme de 46 849,32 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019 avec capitalisation des intérêts et a mis solidairement à leur charge, les frais d'expertise d'un montant de 13 897,44 euros TTC. Il a aussi condamné la société Amandinoise de Couverture à garantir la SAS A... Architecture à hauteur de 30 % des sommes mises à sa charge.

2. La SAS A... Architecture relève appel de ce jugement. La commune de Villereau conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de la SAS A... Architecture et de la société Amandinoise de Couverture, au titre de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 13 200 euros au titre de son préjudice de jouissance.

Sur la régularité du jugement :

3. Dans le point 11 du jugement, le tribunal a indiqué que la SAS A... Architecture et la société Amandinoise de Couverture avaient toutes deux commis des fautes ayant participé à la survenance du désordre et a déterminé leur part de responsabilité respective à 30 % et 70 % en se référant au point 4 du jugement qui précisait les manquements commis par chacune d'elles, à savoir, pour la SAS A... architecture, une erreur dans la rédaction du CCTP prévoyant la pose d'un matériau doté d'un indice de transmission de lumière trop important pour la pratique sportive en cas d'ensoleillement et une mauvaise exécution de sa mission de direction des travaux (DET) et, pour la société Amandinoise de Couverture, la pose d'un matériau inadéquat. Le jugement est ainsi suffisamment motivé et n'est dès lors entaché d'aucune irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions d'appel principal :

4. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Lille que la salle principale du complexe sportif présente, par temps d'ensoleillement, un éblouissement intense dû à un arc lumineux du dôme et empêche ainsi toute activité sportive. L'expert indique que ce désordre, qui a fait l'objet d'une réserve lors de la réception de l'ouvrage le 3 juillet 2012, qui n'a pas été levée, résulte d'un défaut de conception des parties translucides du dôme. Il ressort du rapport d'expertise, d'une part, que l'indice de transmission de lumière de 74% minimum du produit de type " Polygal Selectogal RFX ", fixé par le maître d'œuvre dans le CCTP, est trop important pour la pratique sportive en cas d'ensoleillement, d'autre part, que si la société Amandinoise de Couverture a proposé en cours de chantier, avec l'accord de la SAS A... Architecture, de remplacer ce matériau par un produit opalin de type " Polytec Sun Twin ", elle a finalement posé des plaques " Polygal Titan Sky ", dont l'indice de transmission de lumière de 60 % ne permet pas de réduire l'éblouissement dans la salle et, enfin, que seul le produit en polycarbonate alvéolaire opalescent blanc laiton de type " Makrolon Multi UV " qu'elle a posé dans une zone test en février 2014 et dont le coefficient de transmission lumineux est de l'ordre de 5 à 9 %, a permis de diminuer fortement l'éclairement naturel de la salle. Par ailleurs, il est constant que la SAS A... Architecture, qui est, aux termes de l'article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d'œuvre, titulaire notamment d'une mission de DET et doit à ce titre s'assurer que l'ouvrage en construction respecte les préconisations contractuelles et les études effectuées, n'a pas remarqué que la société Amandinoise de Couverture avait posé des plaques transparentes " Polygal Titan Sky ", au lieu et place des plaques opaline " Polytec Sun Twin " qui avaient fait l'objet de son accord. Dans ces conditions, la SAS A... Architecture a commis à la fois une faute de conception et une faute dans la direction des travaux en méconnaissance de ses obligations contractuelles, qui ont directement contribué à la survenance du désordre. En raison de cette double faute, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de la SAS A... Architecture dans la survenance des désordres à 70 % et celle de la société Amandinoise de Couverture à 30 %.

5. Il résulte de ce qui précède que la SAS A... Architecture n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a retenu sa responsabilité contractuelle à hauteur de 70 % pour les dommages résultant de l'anormale luminosité de la salle principale du complexe sportif de la commune de Villereau.

En ce qui concerne l'appel incident de la commune de Villereau :

6. En premier lieu, si le coût des travaux de reprise du désordre en litige, consistant en la dépose des plaques de la verrière et la pose de plaques opaques, a été évalué par l'expert à la somme de 46 849,32 euros TTC, la commune de Villereau justifie par la production d'un devis en date 17 septembre 2021 d'une augmentation du prix des matières premières. Il y a donc lieu de porter la somme 46 849,32 euros accordée à ce titre par les premiers juges à la somme de 48 038, 28 euros TTC.

7. En second lieu, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise et du mémoire technique établi en septembre 2021 par les services techniques de la commune concernant les périodes d'ensoleillement de la salle de sport pour la période de 2012 à 2020 que la commune de Villereau a été dans l'impossibilité d'accueillir des manifestations sportives, notamment des compétitions de volley-ball et de badminton en raison de l'anormale luminosité de la salle de sport. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice de jouissance en fixant sa réparation à la somme forfaitaire de 4 000 euros.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 46 849,32 euros que le tribunal administratif de Lille a condamné les sociétés A... Architecture et Amandinoise de Couverture à verser à la commune de Villereau, doit être portée à 52 038,28 euros.

Sur les frais d'expertise :

9. Les frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Lille taxés et liquidés par une ordonnance du 29 mars 2018 à la somme de 13 987,44 euros TTC sont mis définitivement à la charge solidaire de la SAS A... Architecture et de la société Amandinoise de Couverture.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villereau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS A... Architecture demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS A... Architecture une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Villereau au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 46 849,32 euros que les sociétés A... Architecture et Amandinoise de Couverture ont été condamnées à verser à commune de Villereau par l'article 1er du jugement du 13 octobre 2020 du tribunal administratif de Lille est portée à 52 038,28 euros.

Article 2 : Les frais de l'expertise taxés et liquidés à hauteur de 13 987,44 euros TTC sont définitivement mis à la charge solidaire de la société A... Architecture et de la société Amandinoise de Couverture.

Article 3 : La société par actions simplifiée A... Architecture versera à la commune de Villereau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement du 13 octobre 2020 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée A... Architecture, à la commune de Villereau et la société Amandinoise de Couverture

Délibéré après l'audience publique du 7 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°20DA01970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01970
Date de la décision : 02/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Sylvie Stefanczyk
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : CABINET DUCLOY GOBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-02;20da01970 ?
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