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02/11/2022 | FRANCE | N°22DA00903

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 02 novembre 2022, 22DA00903


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... est propriétaire d'une parcelle située 3 rue de la Fontaine des Saules dans la commune de Nogent-l'Artaud (Aisne). Cette parcelle, composée d'une maison d'habitation et d'un jardin, est située en contrebas de la voie publique et est bordée par un mur de soutènement qui la sépare de la chaussée. Par courriers des 9 juin 2011, 3, 13 février et 6 avril 2012, Mme C... a informé le maire de la commune de Nogent-l'Artaud du mauvais état de la chaussée, dont la déformation entraîne le ruissellement

des eaux pluviales vers sa propriété ainsi que la dégradation du muret de so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... est propriétaire d'une parcelle située 3 rue de la Fontaine des Saules dans la commune de Nogent-l'Artaud (Aisne). Cette parcelle, composée d'une maison d'habitation et d'un jardin, est située en contrebas de la voie publique et est bordée par un mur de soutènement qui la sépare de la chaussée. Par courriers des 9 juin 2011, 3, 13 février et 6 avril 2012, Mme C... a informé le maire de la commune de Nogent-l'Artaud du mauvais état de la chaussée, dont la déformation entraîne le ruissellement des eaux pluviales vers sa propriété ainsi que la dégradation du muret de soutènement. Estimant qu'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public est à l'origine des désordres affectant sa parcelle, elle a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Nogent-l'Artaud à lui verser une somme totale de 73 123,36 euros en indemnisation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1603505 du 26 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme C... et a mis l'intégralité des frais d'expertise, d'un montant de 10 634,40 euros, à la charge de l'intéressée.

Procédure devant la cour :

Mme C... a fait appel du jugement n°1603505 du 26 mars 2019 et par un arrêt n°19DA01334 du 11 mai 2021, la cour a rejeté sa requête et a mis les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 10 634,40 euros pour moitié à la charge de Mme C... et pour moitié à la charge de la commune de Nogent-l'Artaud.

Par une demande, enregistrée le 2 février 2022, Mme C..., représentée par Me Vivien Guillon, a demandé à la cour d'assurer l'exécution de son arrêt du 11 mai 2021 consistant en le remboursement, par la commune de Nogent-l'Artaud, de la somme de 5 317,20 euros au titre de la moitié des frais d'expertise, dont la totalité avait été acquittée par l'intéressée.

Par un mail du 28 mars 2022, le maire de Nogent l'Artaud a communiqué à la présidente de la cour administrative d'appel de Douai le justificatif du paiement de la somme de 5 317,20 euros.

Par un courrier du 27 avril 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a procédé au classement administratif de la demande d'exécution.

Par une lettre, enregistrée le 27 avril 2022, Mme C... a contesté le classement de sa demande au motif que les intérêts légaux majorés de 5 points prévus par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier n'avaient pas été versés et qu'il serait inéquitable qu'elle conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle avait été contrainte d'engager pour obtenir l'exécution de l'arrêt du 11 mai 2021.

Par une ordonnance du 28 avril 2022, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme C..., représentée par Me Guillon, demande à la cour :

1°) d'enjoindre la commune de Nogent-l'Artaud d'exécuter l'arrêt du 11 mai 2021 en versant sur le compte Carpa de son conseil les intérêts au taux légal majorés de 5 points dus sur la somme de 5 317,20 euros pour la période du 11 juillet 2021 au 15 avril 2022, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de condamner la commune de Nogent-l'Artaud à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il aura fallu presqu'un an pour que la commune de Nogent-l'Artaud exécute l'arrêt de la cour, si bien que cette collectivité doit s'acquitter des intérêts au taux légal majoré de 5 points dus sur la somme de 5 317, 20 euros pour la période comprise entre le 11 juillet 2021 et le 15 avril 2022 ;

- il est inéquitable qu'elle conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la commune de Nogent l'Artaud, représentée par Me Detrez Cambrai, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C... à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande d'injonction tendant au versement des intérêts au taux légal majoré de 5 points est irrecevable car Mme C... bénéficie de la procédure du mandatement d'office prévue à l'article L. 911-9 du code de justice administrative ;

- la cour n'a pas le pouvoir d'enjoindre le versement d'une somme sur le compte Carpa d'un avocat, une telle demande étant au surplus inopérante car le virement d'une somme issue d'un litige doit obligatoirement être fait sur le compte Carpa ouvert au nom de l'avocat ;

- l'article L. 313-3 du code monétaire et financier n'est pas applicable aux frais d'expertise, qui ne constituent pas une condamnation pécuniaire ou une indemnité ;

- les points de départ et d'arrivée du délai sur lequel courent les intérêts ne sont pas fixés avec suffisamment de précision ;

- elle a effectué les diligences relatives au versement de la somme mise à sa charge si bien qu'elle peut prétendre être exonérée totalement du paiement des intérêts au taux légal majoré de 5 points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Par un arrêt n° 19DA01334 du 11 mai 2021, la cour a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'engagement de la responsabilité de la commune de Nogent-l'Artaud et à l'indemnisation des préjudices subis, mais a mis les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 10 634,40 euros par ordonnance du 21 septembre 2016, pour moitié à la charge de Mme C... et pour moitié à la charge de la commune de Nogent-l'Artaud. Mme C... demande à la cour d'enjoindre la commune de Nogent-l'Artaud de lui verser les intérêts au taux légal majoré de cinq points dus sur la somme de 5 317,20 euros pour la période comprise entre le 11 juillet 2021 et le 15 avril 2022, date de versement de cette somme sur le compte Carpa de son conseil.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Nogent-l'Artaud :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " (...) Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Article 1er : - (...) II. Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. (...) IV. L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice. Faute de dresser l'état dans ce délai, le représentant de l'Etat adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ; à défaut, il émet d'office l'état nécessaire au recouvrement correspondant ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 1231-7 du code civil, anciennement 1153-1 de ce code : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) ".

5. La décision par laquelle la juridiction administrative met les dépens, notamment les frais d'expertise, à la charge d'une partie a le caractère d'une condamnation à une indemnité au sens de l'article 1231-7 du code civil et d'une condamnation pécuniaire, au sens de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Toutefois, dès lors que les dispositions législatives citées au point 3 permettent à Mme C..., en cas d'inexécution de la décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office des intérêts à compter de la date du 11 mai 2021 de notification de l'arrêt, puis des intérêts au taux légal majoré de cinq points pour la période comprise entre le 11 juillet 2021 et le 28 mars 2022, date de mandatement de la somme de 5 317,20 euros, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C... devant la cour administrative d'appel relatives au paiement des intérêts.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nogent-l'Artaud, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse la somme réclamée par Mme C... à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Nogent l'Artaud présentées au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nogent-l'Artaud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la commune de Nogent-l'Artaud.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyck, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

Le président-assesseur,

Signé : M. A...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA00903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00903
Date de la décision : 02/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SELARL GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-02;22da00903 ?
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