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10/11/2022 | FRANCE | N°21DA02846

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 10 novembre 2022, 21DA02846


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler les décisions des 15 et 27 janvier 2020 par lesquelles le président de la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France a rejeté implicitement, puis expressément, sa demande tendant à la revalorisation de sa rémunération par l'octroi annuel de cinq points d'indice d'expérience, d'autre part, d'enjoindre au président de la chambre de commerce et d'industrie

des Hauts-de-France de régulariser sa situation admi

nistrative dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler les décisions des 15 et 27 janvier 2020 par lesquelles le président de la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France a rejeté implicitement, puis expressément, sa demande tendant à la revalorisation de sa rémunération par l'octroi annuel de cinq points d'indice d'expérience, d'autre part, d'enjoindre au président de la chambre de commerce et d'industrie

des Hauts-de-France de régulariser sa situation administrative dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France une somme de 2 500 euros sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000814 du 13 octobre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France du 27 janvier 2020, a enjoint à celui-ci d'attribuer à M. A..., dans un délai de deux mois, le bénéfice de l'augmentation de l'indice d'expérience à raison de l'ancienneté acquise prévu à l'article 50 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, a mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté la demande présentée devant lui sur le même fondement par la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, représentée par Me Richard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... en première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article 50 du statut approuvé par l'arrêté du 25 mai 1997 sont devenues caduques du fait de la modification ultérieure du référentiel des emplois applicable à ces organismes, ou ont été implicitement abrogées du fait de l'entrée en vigueur de ces nouveaux référentiels ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2022, M. A..., représenté par Me Jamais, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France se borne à reprendre ses écritures de première instance ;

- les moyens soulevés par la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022 par une ordonnance du 3 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Richard, représentant la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France et de Me Jamais, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., employé par la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, en tant que personnel administratif depuis le 15 octobre 1984, a été titularisé le 1er septembre 1988. Par une demande du 13 novembre 2019, reçue par la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France le 15 novembre 2019, l'intéressé a réclamé la poursuite, au-delà du 1er septembre 2017, de l'attribution annuelle de cinq points d'expérience prévue par les dispositions de l'article 19 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, approuvé par un arrêté du 25 mai 1997. Le silence conservé sur cette demande a fait naître, le 15 janvier 2020, une décision implicite de rejet, à laquelle s'est substituée la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France a expressément rejeté la demande. La chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France relève appel du jugement du 13 octobre 2021, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette dernière décision et lui a enjoint d'accorder à la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France le bénéfice de l'ancienneté sollicitée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 15 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, approuvé par un arrêté du 25 mai 1997 publié au Journal Officiel du 2 août 1997 : " La rémunération mensuelle indiciaire des agents titulaires et stagiaires des Compagnies Consulaires est calculée en multipliant la somme des trois indices suivants par la valeur du point national : / - l'indice de qualification déterminé par le classement dans la grille des emplois définie à l'article 14, / - l'indice des résultats professionnels individuels déterminé en application des articles 16-2, 19 et 50, / - l'indice d'expérience déterminé en application des articles 19 et 50 (...) ". Aux termes de l'article 19 du même statut : " (...) L'indice d'expérience est automatiquement augmenté de cinq points chaque année au titre de la garantie de carrière à compter de la cinquième année suivant le recrutement et jusqu'à la vingt-quatrième année, soit un total maximum de cent points. / (...) La situation des agents titulaires à la date de la publication au journal officiel du présent statut est réglée par l'article 50 ". Ces dernières dispositions permettent l'acquisition de points d'expérience au cours du déroulement de la carrière d'un agent au sein d'une compagnie consulaire, donnant lieu à l'attribution d'un indice d'expérience, indépendamment de l'emploi occupé.

3. D'autre part, aux termes de l'article 50 du même statut, dont les dispositions n'ont fait l'objet d'aucune abrogation expresse : " Les agents titulaires à la date de la publication au Journal Officiel du présent statut bénéficient, à l'échéance, de l'augmentation qui résulte de l'application des dispositions prévues à l'ancien article 23. Cette garantie ne peut leur être refusée que si le total des majorations déjà acquises à quelque titre que ce soit a atteint 50 % de leur grade indiciaire ou si leurs résultats professionnels sont jugés insuffisants. Cette disposition transitoire ne s'applique qu'une fois. Le grade indiciaire constitue l'indice de qualification ; les majorations acquises y compris après application des dispositions ci-dessus constituent l'indice de résultats. L'attribution des cinq points d'expérience prévue à l'article 19 s'applique à chaque date anniversaire de la dernière majoration triennale à concurrence de 50 % de leur indice de qualification constaté au jour de la publication au Journal Officiel du présent statut. / Le total des points d'expérience peut se poursuivre au-delà de cent points sous réserve que leur total ne puisse excéder 50 % de l'indice de qualification mentionné ci-dessus. / (...) ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent, de l'article 50 du statut du personnel des organismes consulaires approuvé par l'arrêté du 25 mai 1997, que leur objet est de définir les modalités d'application, aux agents titulaires de ces organismes à la date de publication de l'arrêté du 25 mai 1997, des nouvelles règles de rémunération et d'avancement instituées par ce statut. Ces dispositions transitoires précisent, en particulier, les règles de détermination des indices de qualification, de résultats professionnels et d'expérience attribués à ces agents, compte tenu de leur situation à la date de publication de ce statut, afin que puissent leur être appliquées les nouvelles règles de rémunération et d'avancement qu'il prévoit, le cas échéant à l'issue d'une ultime application de la règle de l'augmentation triennale minimale de rémunération en fonction de l'ancienneté, prévue par les dispositions de l'article 23 du statut approuvé par un arrêté du 13 novembre 1973, antérieurement applicable.

5. Il résulte également des dispositions de l'article 50 du statut approuvé par l'arrêté du 25 mai 1997, que, par dérogation au dispositif de plafonnement du nombre de points d'expérience susceptibles d'être attribués, prévu à l'article 19 de ce statut, les agents qui étaient titulaires des organismes consulaires à la date du publication de l'arrêté du 25 mai 1997 peuvent, compte tenu de leur situation spécifique, continuer à bénéficier de l'attribution de points d'indice d'expérience au-delà d'un total de cent points, dans la limite de 50 % de l'indice de qualification constaté au jour de la publication au Journal officiel du statut, c'est-à-dire correspondant à leur grade indiciaire à la date du 2 août 1997.

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'application du dispositif de plafonnement du nombre total de points d'expérience susceptibles d'être attribués aux agents des organismes consulaires qui étaient titulaires à la date de publication au Journal officiel du statut approuvé par l'arrêté du 25 mai 1997 demeure indépendante des emplois occupés ultérieurement et dépend exclusivement de la situation indiciaire de ces agents constatée à la date de publication au Journal officiel de cet arrêté. Cette situation n'est pas affectée par les modifications ultérieures du référentiel d'emplois applicable aux agents des organismes consulaires. Par suite, l'entrée en vigueur, en 2006, puis en 2015, de nouveaux référentiels d'emploi n'a pas eu pour effet d'abroger implicitement les dispositions de l'article 50 du statut approuvé par l'arrêté du 25 mai 1997, ni de rendre ces dispositions inapplicables.

7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que le dispositif particulier de plafonnement du nombre total de points d'expérience susceptibles d'être attribués aux agents des organismes consulaires qui étaient titulaires à la date de publication au Journal officiel du statut approuvé par l'arrêté du 25 mai 1997, prévu à l'article 50 de ce statut, a vocation à s'appliquer, et ne saurait ainsi être regardé comme caduc, aussi longtemps que le nombre de points d'expérience totalisé par l'un au moins de ces agents, bien que supérieur à cent, n'excède pas 50 % du nombre de points d'indice de qualification correspondant à son grade dont il était titulaire à cette même date.

8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A..., titulaire à la date du 2 août 1997 d'un grade correspondant à 354 points d'indice, a demandé, en application des dispositions de l'article 50 du statut approuvé par l'arrêté du 25 mai 1997, le bénéfice de l'attribution de cinq points d'expérience supplémentaires aux dates du 1er septembre 2018 et du 1er septembre 2019. En se fondant sur les dispositions de l'article 19 du statut précité, pour rejeter la demande de l'intéressé, au motif que le nombre de points d'expérience dont celui-ci pouvait bénéficier était limité à un total de cent, atteint le 1er septembre 2017, alors que M. A... totalisait un nombre de points d'expérience inférieur à 50 % du nombre de points d'indice correspondant au grade dont il était titulaire le 2 août 1997 et que, compte tenu de ce qui a été dit aux deux points précédents, les dispositions de l'article 50 du statut approuvé par l'arrêté du 25 mai 1997 lui étaient applicables, le président de la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France a entaché d'erreur de droit sa décision du 27 janvier 2020.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin

de non-recevoir opposée par M. A... ni d'examiner les autres moyens, que la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son président du 27 janvier 2020, a enjoint à ce dernier d'attribuer à M. A..., dans un délai de deux mois, le bénéfice de l'augmentation de l'indice d'expérience à raison de l'ancienneté acquise prévu à l'article 50 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, a mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté la demande présentée devant lui sur le même fondement par la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France sur le fondement

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais relatifs à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais, non compris dans les dépens, exposés par la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, soient mis à la charge de M. A... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. A l'inverse, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France est rejetée.

Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de région des Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail-Dellaporta président assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé : D. Bureau

La présidente de chambre,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au préfet de région des Hauts-de-France ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

No 21DA02846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02846
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SCP YVES RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-10;21da02846 ?
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