La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2022 | FRANCE | N°21DA00396

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 17 novembre 2022, 21DA00396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016.

Par un jugement no 1901427 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, M. A..., représenté par la SCP d'avocats Beji

n-Camus-Belot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016.

Par un jugement no 1901427 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, M. A..., représenté par la SCP d'avocats Bejin-Camus-Belot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes recouvrées, avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement desdites sommes.

Il soutient que :

- sa demande devant le tribunal administratif d'Amiens ainsi que sa requête d'appel sont recevables ;

- les travaux réalisés dans l'immeuble situé 10 rue Jules Guesde à Ognes ne présentent pas le caractère de travaux d'entretien et de réparation ;

- à supposer qu'il s'agisse de travaux d'entretien et de réparation, ces travaux sont déductibles ainsi que le prévoit le paragraphe 30 de la doctrine administrative BOI-RFPI-BASE-20-30-10 du 3 février 2014 ;

- l'immeuble situé 78 boulevard Bad Köstritz à Chauny constituait sa résidence principale au jour de sa vente, le 20 février 2014, de sorte que la cession de cet immeuble est exonérée d'imposition sur les plus-values ;

- l'immeuble situé 35 bis rue du Port à Chauny constituait sa résidence principale en 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 10 novembre 2017, a fait savoir à M. A... qu'elle envisageait de l'assujettir à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de taxe sur les plus-values et de prélèvements sociaux, au titre des années 2014 à 2016, à raison de la remise en cause, d'une part, de la prise en compte, pour la détermination de la plus-value résultant de la vente d'un immeuble à Ognes, en 2015, du coût des travaux effectués dans cet immeuble par le contribuable, et, d'autre part, du régime d'exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la vente par M. A... de deux immeubles, situés à Chauny, présentés par l'intéressé comme constituant sa résidence principale en 2014 et 2016. M. A... a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens en lui demandant de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de taxe sur les plus-values et de prélèvements sociaux auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2014 à 2016. Par un jugement du 17 décembre 2020 dont M. A... demande l'annulation, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Sur la charge de la preuve :

2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ".

3. M. A..., admettant dans ses écritures ne pas avoir présenté d'observations dans le délai de trente jours qui a suivi la réception de la proposition de rectification, supporte, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère infondé des impositions en litige.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne l'application du II de l'article 150 VB du code général des impôts :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 150 V du code général des impôts : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ". Aux termes de l'article 150 VB du même code : " I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte, étant précisé que ce prix s'entend de l'existant et des travaux dans le cas d'une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d'immeuble à rénover. (...) / II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / (...) / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; / (...) / ". En application de ces dispositions, le cédant d'un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de la plus-value immobilière réalisée en cette occasion, le prix d'acquisition de cet immeuble du montant des dépenses qu'il a exposées pour y faire réaliser, par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu'elles mentionnent.

5. A la suite de la vente le 20 mai 2016 de l'immeuble situé au 10 rue Jules Guesde à Ognes dont M. A... était propriétaire, ce dernier s'est prévalu, dans la déclaration de plus-value sur les cessions d'immeubles qu'il a souscrite, de dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration à hauteur de la somme de 18 631 euros. A ce titre, M. A... produit deux factures, datées des 27 avril et 12 mai 2013, d'un montant respectif de 17 941,33 euros et de 610 euros. Toutefois, outre le fait que le règlement de ces factures n'est aucunement démontré, les travaux mentionnés sur ces factures portent sur l'entretien et le remplacement de matériels existants. Contrairement à ce que soutient M. A..., le coût global de ces travaux et le fait qu'il représente la moitié de la valeur d'achat de l'immeuble n'impliquent pas, en l'absence de précisions et d'éléments sur l'état initial de l'immeuble ainsi que sur la nature exacte des travaux qui auraient été réalisés, que les dépenses y afférentes présenteraient le caractère de dépenses d'amélioration au sens des disposition précitées de l'article 150 VB du code général des impôts. Dès lors, M. A... n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, du caractère exagéré de l'imposition sur la plus-value réalisée lors de la cession de ce bien.

6. En second lieu, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10, n° 30, dès lors que cette dernière porte sur la définition des dépenses d'amélioration dans le cadre des charges déductibles des revenus fonciers et ne se rapporte donc pas aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'un bien immobilier au sens de l'article 150 VB du code général des impôts.

En ce qui concerne le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts :

7. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / (...) ". Sont considérés comme résidence principale au sens de ces dispositions les immeubles qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession.

8. En premier lieu, l'administration fiscale, à la suite de la cession par M. A... de l'immeuble situé au 78 boulevard Köstritz à Chauny, le 20 février 2014, a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts au motif que cet immeuble constituait, au jour de la cession, la résidence principale du contribuable, l'intéressé s'acquittant depuis 2012 des impôts locaux pour un logement situé à une autre adresse, laquelle était également mentionnée dans ses déclarations d'impôt sur le revenu comme constituant sa résidence principale. Si M. A... soutient que l'immeuble situé à cette adresse ne pouvait constituer sa résidence principale dès lors qu'il était inhabitable depuis 2012 à la suite d'un incendie, cette circonstance n'implique pas, en tout état de cause, que l'immeuble situé au 78 boulevard Köstritz à Chauny constituait sa résidence habituelle et effective au jour de la cession. Par ailleurs, le contribuable ne le démontre pas davantage par la seule production d'une attestation d'une agence immobilière rédigée plus de quatre ans après la cession, mentionnant que M. A... avait alors déclaré qu'il était propriétaire occupant de cet immeuble et était présent lors des visites d'acquéreurs potentiels. Le contribuable n'apporte donc pas la preuve, dont la charge lui incombe, du caractère infondé de l'imposition mise à sa charge.

9. En second lieu, l'administration fiscale, à la suite de la cession par M. A... de l'immeuble situé au 35 bis rue du Port à Chauny, le 20 mai 2016, a remis en cause le bénéfice de la même exonération pour le même motif. En se bornant à produire les mêmes pièces que devant les premiers juges, constituées de quelques factures ne démontrant pas l'occupation effective du logement et d'attestations de voisins, rédigées pour les besoins de la cause, sans justifier de l'identité de leurs auteurs, M. A... ne démontre pas que cet immeuble constituait sa résidence habituelle et effective au jour de sa cession. M. A... n'apporte donc pas la preuve, dont la charge lui incombe, du caractère infondé de l'imposition mise à sa charge.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 27 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

1

2

N°21DA00396

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00396
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP BEJIN CAMUS BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-17;21da00396 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award