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29/11/2022 | FRANCE | N°21DA00025

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 29 novembre 2022, 21DA00025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Architecture Sophie Thomas (AST), la société Gweltaz Keromnes Architecte et la société Economie Construction Réhabilitation Habitat ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Villers-Bretonneux à verser à la société AST, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre formé avec les deux autres sociétés, une somme de 98 651,27 euros TTC au titre de l'exécution du marché de maîtrise d'œuvre du 24 mars 2014 relatif à la restructuration du musée franco-au

stralien de cette commune.

Par un jugement n° 1803774 du 4 novembre 2020, le tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Architecture Sophie Thomas (AST), la société Gweltaz Keromnes Architecte et la société Economie Construction Réhabilitation Habitat ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Villers-Bretonneux à verser à la société AST, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre formé avec les deux autres sociétés, une somme de 98 651,27 euros TTC au titre de l'exécution du marché de maîtrise d'œuvre du 24 mars 2014 relatif à la restructuration du musée franco-australien de cette commune.

Par un jugement n° 1803774 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune de Villers-Bretonneux à verser la société AST une somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation des prestations supplémentaires réalisées en exécution du marché de maîtrise d'œuvre du 24 mars 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2021, la SARL Architecture Sophie Thomas (AST) et la SARL Gweltaz Keromnes Architecte, représentées par Me Olivier Sarfati, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation de la commune de Villers-Bretonneux à la somme de 10 000 euros ;

2°) de condamner cette commune à leur verser la somme de 88 651,27 euros ;

3°) de condamner la commune aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la demande d'indemnisation faite en raison de l'insuffisance des sondages et de la défaillance de la société chargée du lot démolition n'est pas forclose ;

- les carences du maître d'ouvrage sur la non réalisation du diagnostic amiante sont à l'origine d'un retard d'un mois et demi et d'un préjudice de 8 500 euros HT pour la société ASP ;

- les carences du maître d'ouvrage sur le défaut de diagnostic structurel complet sont à l'origine d'un retard de trois mois et d'un préjudice de 14 600 euros HT pour la société ASP ;

- les carences du maître d'ouvrage sur les défaillances de l'entreprise titulaire du lot démolition sont à l'origine d'un retard de deux mois et d'un préjudice de 10 614 euros HT pour la société ASP ;

- les carences de l'entrepreneur choisi par le maître d'ouvrage pour assurer la mission ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) sont à l'origine d'un retard de trois mois et d'un préjudice de 17 249,31 euros HT pour la société ASP ;

- l'exécution de tâches administratives incombant à la maîtrise d'ouvrage ou à la maîtrise d'œuvre mais ralentie par l'action de la maîtrise d'ouvrage sont à l'origine de surcoûts estimés à huit jours de travail et 4 800 euros HT ;

- des travaux supplémentaires ont dû être réalisés à la suite de la modification du programme des travaux engagés par la commune, ce qui induit un surcoût de 18 187,06 euros HT pour les lots relatifs au bâtiment et 3 754,15 euros HT pour la partie scénographie ;

- à l'exception de la facture n° 28, les factures émises par la maîtrise d'œuvre ont été systématiquement payées par la commune avec un retard compris entre 9 jours et 111 jours, de sorte que les indemnités forfaitaires et les intérêts moratoires représentent la somme de 4 065,35 euros HT.

Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2021, la commune de Villers-Bretonneux, représentée par Me Jean-Marc Quennehen, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner solidairement les sociétés requérantes à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la commune ayant rejeté les prétentions des sociétés appelantes par lettre du 26 octobre 2016 reçue le lendemain, le mémoire en réclamation présenté le 21 avril 2017 par les sociétés est intervenu après le délai de forclusion de deux mois prévu par l'article 37 alinéa 2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux prestations intellectuelles ;

- les préjudices allégués par les sociétés ne sont pas établis.

Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, la SARL Architecture Sophie Thomas (AST) et la SARL Gweltaz Keromnes Architecte déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Villers-Bretonneux déclare accepter ce désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 ;

- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... B...,

- et les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Le désistement des sociétés Architecture Sophie Thomas et Gweltaz Keromnes étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés Architecture Sophie Thomas et Gweltaz Keromnes une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Villers-Bretonneux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des sociétés Architecture Sophie Thomas et Gweltaz Keromnes.

Article 2 : Les sociétés Architecture Sophie Thomas et Gweltaz Keromnes verseront solidairement une somme 2 000 euros à la commune de Villers-Bretonneux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Architecture Sophie Thomas, à la SARL Gweltaz Kerommes et à la commune de Villers-Bretonneux.

Délibéré après l'audience publique du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : G. B...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°21DA00025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00025
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN - TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-29;21da00025 ?
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