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29/11/2022 | FRANCE | N°21DA01382

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 29 novembre 2022, 21DA01382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser une indemnité de 150 901,50 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge au sein de cet établissement.

Par un jugement n° 1801325 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande pour irrecevabilité.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, M. B... A... époux C..., représenté par Me G

uy Foutry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser une indemnité de 150 901,50 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge au sein de cet établissement.

Par un jugement n° 1801325 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande pour irrecevabilité.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, M. B... A... époux C..., représenté par Me Guy Foutry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser la somme de 150 901,50 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge au sein de cet établissement ;

3°) de mettre les dépens à la charge du trésor public ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande indemnitaire présentée devant le tribunal administratif de Lille n'était pas tardive ;

- le centre hospitalier de Douai a commis une faute lors de la prise en charge chirurgicale du 18 juillet 2012 ayant entraîné une paralysie du membre inférieur droit ;

- aucun trouble somatoforme ne peut lui être imputé ;

- le préjudice lié à l'incapacité temporaire doit être fixé à 9 901,50 euros ;

- le préjudice lié à la perte des gains professionnels doit être fixé à 25 000 euros ;

- le préjudice lié aux autres incidences professionnelles représente la somme de 15 000 euros ;

- le déficit fonctionnel temporaire représente une somme de 10 000 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent sera évalué à la somme de 70 000 euros ;

- le préjudice découlant des souffrances endurées doit être fixé à 15 000 euros ;

- le préjudice esthétique permanent doit être évalué à 6 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le centre hospitalier de Douai, représenté par la société d'avocats Le Prado-Gilbert, demande à la cour de rejeter de la requête.

Il fait valoir que :

- la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille le 13 février 2018 est tardive ;

- il n'y a pas de lien de causalité entre l'intervention chirurgicale du 18 juillet 2012 et la survenance de la paralysie du membre inférieur droit de l'appelant ;

- aucune faute n'a été commise par le centre hospitalier de Douai ;

- à titre subsidiaire, les préjudices allégués par l'appelant sont surévalués.

La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai Lille-Douai qui n'a pas produit de mémoire.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2021.

Par une ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,

- et les observations de Me Hubert Demailly, représentant le centre hospitalier de Douai.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a été hospitalisé du 17 au 20 juillet 2012 au sein du service de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier de Douai pour le traitement d'une instabilité rotulienne du genou droit. Le 18 juillet 2012, il a subi une intervention chirurgicale visant à recentrer l'appareil extenseur du genou. Après qu'il eut consulté son médecin pour des douleurs au genou, il a été constaté, le 11 septembre 2012, qu'il souffrait d'une hémiplégie quasi-totale du membre inférieur droit ainsi que d'un déficit d'extension complète au niveau de la cuisse. M. A..., qui impute son état de santé aux conséquences de l'intervention chirurgicale du 18 juillet 2012, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille n° 1801325 du 28 avril 2021 qui a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. D'une part, la saisine du juge des référés devant le tribunal administratif d'une demande d'expertise médicale afin de rechercher les causes de dommages imputés au service public hospitalier interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l'établissement hospitalier rejetant expressément la demande d'indemnité. Ce délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance du juge des référés rejetant la demande d'expertise.

4. D'autre part, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n'est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.

5. Il résulte de l'instruction que M. A... a présenté, le 10 décembre 2012, une demande d'indemnisation auprès du centre hospitalier de Douai, qui a expressément rejeté sa demande par décision du 26 février 2013. La saisine par M. A..., le 21 mars 2013, du juge des référés du tribunal administratif de Lille afin qu'il ordonne une expertise a interrompu le délai de recours contentieux. Si l'expert désigné par le juge des référés a remis, le 18 février 2014, au greffe de la juridiction son rapport daté du 11 février 2014, la date de notification du rapport d'expertise n'est pas connue, de sorte que le délai de recours contentieux ne peut être regardé comme ayant commencé à courir à compter du 18 février 2014. La requête de M. A..., enregistrée le 9 mai 2017, tendant à une contre-expertise devant le juge des référés, était, dès lors, recevable. Par ordonnance du 20 juin 2017, qui a été notifiée à l'intéressé le 22 juin suivant, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois a recommencé à courir à compter de la notification, le 22 juin 2017, de l'ordonnance rejetant la demande de contre-expertise et ce délai est venu à expiration le 23 août 2017. Une nouvelle demande indemnitaire de M. A... a été reçue le 2 novembre 2017. Toutefois, cette demande était fondée sur la même cause juridique, à savoir la faute, était relative au même fait générateur, c'est-à-dire la prise en charge au centre hospitalier de Douai en juillet 2012 et ne faisait état ni d'une aggravation des préjudices ni d'une révélation inédite de leur ampleur. Dès lors, cette nouvelle demande indemnitaire n'a pas eu pour effet de rouvrir un nouveau délai de recours contentieux. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 13 février 2018, pour tardiveté.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A... soit mise à la charge du centre hospitalier de Douai, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., au centre hospitalier de Douai et à Me Guy Foutry.

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.

Délibéré après l'audience publique du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°21DA01382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01382
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-29;21da01382 ?
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