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01/12/2022 | FRANCE | N°21DA01073

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 01 décembre 2022, 21DA01073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Lusitania Escape Vermögensgesellschaft, venant aux droits de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Artil, a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle l'EURL Artil a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette dernière au titre de la période allant

du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1807454 du 12 mars 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Lusitania Escape Vermögensgesellschaft, venant aux droits de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Artil, a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle l'EURL Artil a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette dernière au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1807454 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, la société Lusitania Escape Vermögensgesellschaft, représentée par Me Naïm, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, elle a établi que les dépenses d'achat de matériels informatiques, qui sont précisément identifiés, que l'EURL Artil a exposées, au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, étaient en lien avec les opérations taxables auxquelles elle se livrait habituellement dans le cadre de l'exercice de son activité, dès lors qu'elles ont eu pour objet d'acquérir des matériels, c'est-à-dire essentiellement de ordinateurs portables, des clés USB et des souris, destinés, non pas à être revendus, mais à être mis à la disposition des stagiaires inscrits aux formations dispensées par l'EURL Artil ; au demeurant, l'administration a admis, dans la proposition de rectification qu'elle a adressée le 13 décembre 2016 à l'EURL Artil, qu'un tableau récapitulant l'objet de chacune de ces dépenses et les rapprochant des formations dispensées par cette société et des conventions conclues avec les clients, avait été remis à la vérificatrice au cours du contrôle ;

- elle a également établi que ces dépenses ont été exposées dans l'intérêt de l'exploitation de l'EURL Artil et qu'elles constituaient, par suite, des charges déductibles du résultat de l'exercice clos en 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la société appelante ne conteste les suppléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'exercice et de la période correspondant à l'année 2013 qu'en tant qu'ils procèdent de la remise en cause des déductions afférentes à des dépenses d'achat de matériels informatiques pour un montant hors taxes de 58 802,44 euros, auquel s'ajoute un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 11 512,11 euros ;

- l'EURL Artil s'étant abstenue de répondre à la proposition de rectification qui lui avait été adressée le 13 décembre 2016 et qui lui avait imparti, conformément aux dispositions de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, un délai d'un mois, la société appelante supporte, en application de l'article R. 194-1 du même livre, la charge de la preuve de sorte qu'il lui incombe de démontrer le caractère exagéré des suppléments d'impôt et des rappels de taxe mis à sa charge ;

- au cours de la vérification de comptabilité dont l'EURL Artil a fait l'objet, la vérificatrice a constaté l'absence de trace comptable du sort des matériels acquis par cette entreprise, de même que l'impossibilité de rapprocher ces achats, dont le montant global représente 21 % du chiffre d'affaires déclaré par l'EURL Artil au titre de l'exercice clos en 2013, des prestations de formation facturées par cette entreprise au cours du même exercice ; aucune refacturation n'a ainsi été présentée concernant ces matériels et les conventions de formation conclues avec les entreprises clientes ne font pas mention d'une cession de matériels à l'issue de la formation ; en outre, contrairement à ce que soutient la société Lusitania Escape Vermögensgesellschaft, aucun document de nature à justifier de la cession de tout ou partie de ces matériels à des stagiaires n'a été fourni au cours du contrôle, si ce n'est un tableau rapprochant les achats de matériels des formations facturées, mais non appuyé de justificatifs ; l'administration n'a pas non plus admis l'existence de telles cessions au titre d'exercices postérieurs ; en l'absence de justifications, il ne peut être admis que les achats en cause correspondraient à des charges engagées dans l'intérêt de l'entreprise et qui seraient déductibles du résultat de l'exercice en application du 1. de l'article 39 du code général des impôts ;

- en l'absence de tout élément de nature à justifier du lien entre les achats de matériels informatiques en cause et les opérations taxables effectuées par l'EURL Artil, en particulier avec les prestations facturées par elle en aval, dans le cadre de son activité, l'administration a remis en cause, à bon droit, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces achats.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Artil exerçait, sous l'enseigne Artil Business, une activité consistant en la réalisation de prestations de services et de formation dans le domaine informatique, ainsi qu'en la vente et en l'installation de matériels informatiques, de mobiliers ou de structures bureautiques. Cette société a fait l'objet, du 7 novembre 2016 au 3 février 2017, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Au cours de ce contrôle, la vérificatrice a estimé, notamment, qu'il n'était pas établi que des dépenses d'achats de matériels, exposées par l'EURL Artil au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, étaient rattachables aux opérations taxables réalisées par cette société, ni qu'elles constituaient des charges déductibles de l'exercice concerné. En conséquence, le service a entendu remettre en cause la déduction, opérée pour un montant de 11 512,11 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses et rehausser le résultat imposable déclaré par l'EURL Artil au titre de l'exercice clos en 2013 de la somme de 58 802,44 euros portée, selon le service, à tort en déduction en tant que charges. L'administration a fait connaître sa position, sur ces deux points, à l'EURL Artil par une proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 13 décembre 2016, selon la procédure de rectification contradictoire. L'EURL Artil n'ayant pas formulé d'observations, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée et la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés résultant de l'ensemble des rectifications notifiées ont été mis en recouvrement le 31 mai 2017 à hauteur des montants respectifs de 17 906 euros et de 30 830 euros, en droits et pénalités. La réclamation introduite par l'EURL Artil le 16 octobre 2017 a donné lieu à une admission partielle, en ce qui concerne un chef de redressement autre que portant sur les achats de matériels en cause.

2. Le 18 mai 2018, le gérant et unique associé de l'EURL Artil a cédé l'ensemble des parts qu'il détenait dans le capital de cette société à la société de droit allemand Lusitania Escape Vermögensgesellschaft, dont le cédant était aussi le gérant et unique associé. Le même jour, ce dernier a pris la décision de dissoudre l'EURL Artil, qui a, en conséquence, été radiée du registre du commerce et des sociétés le 23 juillet 2018, avec effet au 8 mai 2018. C'est donc la société Lusitania Escape Vermögensgesellschaft, venant aux droits et obligations de l'EURL Artil, qui a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle l'EURL Artil a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette dernière au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. La société Lusitania Escape Vermögensgesellschaft relève appel du jugement du 12 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Sur la charge de la preuve :

3. En vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré.

4. Il est constant que l'EURL Artil n'a formulé, dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti par le service, conformément à l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, aucune observation sur la proposition de rectification qui lui avait été adressée le 13 décembre 2016. Dès lors, en application des dispositions, rappelées au point précédent, de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à la société Lusitania Escape Vermögensgesellschaft, qui vient aux droits de l'EURL Artil, de prouver le caractère exagéré de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette dernière.

Sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée :

5. En vertu du 1. du I de l'article 271 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des dispositions de l'article 1er et de l'article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti.

6. Au cours de la vérification de comptabilité dont l'EURL Artil a fait l'objet, la vérificatrice a constaté que cette société avait porté en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable la taxe qui avait grevé, pour un montant de 11 512,11 euros, des achats de matériels, plus précisément de cent cinquante-neuf ordinateurs portables, trente-six clés USB, cent soixante-six souris lumineuses, sept tablettes tactiles, une caméra " go pro " et deux appareils photo numériques, effectués par elle au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. L'administration a remis en cause la déductibilité de cette taxe après avoir estimé qu'il n'était pas justifié de l'existence d'un lien entre, d'une part, ces achats et, d'autre part, les ventes et prestations de services facturées à ses clients par l'EURL Artil.

7. La société Lusitania Escape Vermögensgesellschaft, qui supporte, ainsi qu'il a été dit au point 4, la charge de la preuve, soutient que les matériels que l'EURL Artil a ainsi acquis ont été utilisés par celle-ci pour les besoins des formations en informatique qu'elle a dispensées au cours de l'année 2013 et qu'à l'issue des sessions, certains de ces matériels, mis à la disposition des stagiaires, ont pu leur être offerts ou ont été gardés par l'entreprise, ou encore ont été mis, dans une moindre mesure, au rebut en raison de leur défectuosité ou de leur obsolescence à la fin de l'année, ce qui explique l'absence de refacturation des matériels ainsi achetés. Toutefois, ainsi que le rappelle le ministre, l'EURL Artil n'a pu fournir à la vérificatrice, au cours du contrôle dont elle a fait l'objet, aucun élément probant au soutien de telles allégations, le tableau par lequel son gérant a proposé un rapprochement entre ces achats de matériels, dont certains ont été effectués à l'unité, et des prestations de formation facturées n'ayant été appuyé par aucune pièce justificative. En outre, s'il est constant que les conventions conclues, au cours de la période en cause, par l'EURL Artil avec ses clients précisent que le matériel nécessaire aux formations sera mis à la disposition des stagiaires durant chaque session, il n'est pas contesté par la société Lusitania Escape Vermögensgesellschaft que ces conventions ne précisent nullement que tout ou partie de ce matériel pourra être offert ou cédé aux stagiaires à l'issue de la formation, aucune attestation de stagiaires confirmant l'acquisition de matériel auprès de l'EURL Artil dans de telles conditions n'ayant par ailleurs été fournie. Par ailleurs, la caméra et les appareils photo numériques, qui figurent parmi les matériels faisant l'objet des achats en cause, ne sont pas, d'une manière évidente, en lien avec l'activité de formation exercée par l'EURL Artil. Si, à cet égard, la société Lusitania Escape Vermögensgesellschaft soutient que ces appareils de prise de vue ont été acquis dans le but de proposer une formation à la retouche de photographies numériques, mais que le projet de contrat qu'elle a élaboré à cette fin n'a été concrétisé par la signature d'aucune convention, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette assertion. Par ailleurs, aucune justification des mises au rebut qui auraient été effectuées par l'EURL Artil au cours de la période en cause n'a été produite, alors qu'une telle preuve n'apparaît pas impossible à administrer. Enfin, aucun des éléments versés à l'instruction par la société Lusitania Escape Vermögensgesellschaft n'est de nature à établir que, comme elle le suggère, les achats en cause seraient susceptibles de relever de ses frais généraux. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pratiquée par l'EURL Artil en ce qui concerne ces achats.

Sur le bien-fondé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés :

8. En vertu du 1 de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment, selon le 1° de ce 1, les frais généraux de toute nature.

9. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions susmentionnées du code général des impôts et quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre à son égard, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net, défini à l'article 38 de ce code, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité.

10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il est apparu, au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'EURL Artil, que cette société avait déduit, de son résultat imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2013, des dépenses correspondant à des acquisitions de matériels, représentant une somme globale de 58 802,44 euros. Aucun élément de nature à justifier de l'intérêt de ces dépenses pour l'activité exercée par l'EURL Artil n'ayant, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, été produit par cette société, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer ces dépenses au résultat imposable de l'exercice clos en 2013 de l'EURL Artil.

Sur les pénalités :

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 que la société Lusitania Escape Vermögensgesellschaft n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Par suite, ses conclusions tendant, par voie de conséquence, à la décharge des pénalités dont ont été assortis ces suppléments d'impôt et ces rappels de taxe ne peuvent qu'être rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Lusitania Escape Vermögensgesellschaft n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Lusitania Escape Vermögensgesellschaft est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lusitania Escape Vermögensgesellschaft et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

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N°21DA01073

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01073
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET F.NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-12-01;21da01073 ?
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