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15/12/2022 | FRANCE | N°20DA01188

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 15 décembre 2022, 20DA01188


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Maviloli a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle été assujettie au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des mêmes années.

Par un jugement no 1800157 du 28 mai 2020, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir

constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à concurrence du dégrèvement accordé en cours...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Maviloli a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle été assujettie au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des mêmes années.

Par un jugement no 1800157 du 28 mai 2020, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance d'un montant de 99 232 euros au titre des amendes infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 août 2020, le 11 mai 2022, le 24 juin 2022 et le 28 août 2022, la SCI Maviloli, représentée par Me Guey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés demeurant en litige.

Elle soutient que :

- la notification de l'option à l'impôt sur les sociétés est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été signée par l'ensemble des associés, ainsi qu'il qu'exigé par l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts ;

- l'administration aurait dû user de son droit à communication auprès du gestionnaire des appartements lui appartenant afin de reprendre les recettes réellement perçues ;

- un taux de vacances des logements de 10 % aurait dû être pris en compte pour l'évaluation de ses recettes ;

- le chiffre d'affaires reconstitué est excessif dès lors que trois logements sont demeurés vacants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, et des mémoires, enregistrés les 25 mai, 13 juillet et 7 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- la SCI Maviloli est fondée à demander la prise en compte de la somme de 3 200 euros correspondant à un dépôt de garantie perçu en 2010 ;

- les autre moyens soulevés par la SCI Maviloli ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Guey, représentant la SCI Maviloli.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Maviloli, qui exerce une activité de location de biens immobiliers, dont notamment un ensemble immobilier situé à Noyon (Oise) composé de sept appartements et d'un local commercial, a opté, à compter du 1er janvier 2005, pour le régime d'imposition applicable aux sociétés de capitaux et pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Faute d'avoir pu établir un contact avec les représentants de la société et de prendre connaissance des documents comptables, l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de la SCI Maviloli et a rappelé, en suivant la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, des droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, au titre des années 2010 et 2011. Par ailleurs, l'administration a infligé à la SCI Maviloli des amendes pour non désignation des bénéficiaires de revenus distribués au titre des années 2010 et 2011, sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

2. La réclamation de la SCI Maviloli ayant été rejetée, cette dernière a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des mêmes années. Par un jugement du 28 mai 2020, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 99 232 euros au titre des amendes infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, a rejeté le surplus des conclusions de la requête présentée par cette société. La SCI Maviloli relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction.

Sur l'étendue du litige :

3. Par une décision du 8 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à la SCI Maviloli un dégrèvement, en droits et pénalités, de 1 882 euros au titre de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 2010. Dans cette mesure, les conclusions de la requête de la SCI Maviloli sont devenues sans objet.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues au II de l'article L. 47 A. ".

5. L'administration a procédé à l'évaluation d'office des bases d'imposition de la SCI Maviloli à l'impôt sur les sociétés faute d'avoir pu établir un contact avec un représentant de cette société et d'avoir eu accès aux documents comptables et aux pièces justificatives. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il n'appartenait pas à l'administration, avant d'y procéder, de prendre l'attache de la société assurant la gestion des immeubles lui appartenant afin d'obtenir ces documents.

Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 239 du code général des impôts : " 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. (...) ". Aux termes de l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts, alors en vigueur : " La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. / La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que le courrier par lequel la SCI Maviloli a notifié à l'administration son intention d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2005 était signé par M. et Mme A..., tous deux associés de cette société. Si la SCI Maviloli fait valoir qu'elle comptait alors quatre autres associés, à savoir les quatre enfants du couple, ceux-ci étaient mineurs à la date à laquelle ce droit d'option a été exercé et n'avaient donc pas la capacité juridique pour signer la notification de cette option, contrairement à leurs parents, habilités pour les représenter et pour signer en leur nom cette option. Dès lors et en tout état de cause, la SCI Maviloli n'est pas fondée à soutenir que l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts a été irrégulièrement exercée, faute d'avoir été signée par l'ensemble de ses associés.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

9. Si la SCI Maviloli, à laquelle incombe la charge de la preuve, soutient qu'un taux de vacance de 10 % des logements dont elle est propriétaire aurait dû être pris en compte dans l'évaluation de ses recettes au titre des années 2010 et 2011, elle ne le démontre pas par la production d'une étude réalisée par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) relative à la vacance du parc de logements à Noyon pour la période 2014 à 2017. Par ailleurs, s'il est constant que la gestion de l'ensemble des appartements et du local situés au 9 cours Druon à Noyon était confiée à une même société, la production des comptes rendus de gestion, qui ne couvrent au demeurant pas l'ensemble des années 2010 et 2011 et qui ne portent que sur certains de ces biens, n'est pas de nature à établir l'absence de location de plusieurs appartements alors que ces documents ne font pas état de vacance de ces appartements. A ce titre, le simple fait que la SCI Maviloli aurait rencontré, en 2013, des difficultés pour récupérer des documents auprès de la société assurant la gestion de l'immeuble, n'est pas de nature à démontrer la vacance de plusieurs appartements au cours de la période vérifiée. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'administration a pris en compte le montant de 3 200 euros perçu par la société en 2010 à titre de dépôt de garantie à la suite de la location du local commercial, au titre du dégrèvement accordé le 8 septembre 2022. En revanche, la société requérante n'est pas fondée à demander la prise en compte de la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des honoraires versées à l'agence immobilière, en l'absence de toute pièce justificative. Dès lors, la SCI Maviloli n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions demeurant à sa charge.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Maviloli n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions demeurant en litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Maviloli, à concurrence du dégrèvement de 1 882 euros prononcé, en droits et pénalités, en cours d'instance, au titre de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 2010.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Maviloli est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Maviloli et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°20DA01188

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01188
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : GUEY BALGAIRIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-12-15;20da01188 ?
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