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15/12/2022 | FRANCE | N°21DA02799

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 15 décembre 2022, 21DA02799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a rejeté sa réclamation préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis dans les mois qui ont précédé la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie professionnelle dont elle a souffert, de condamner la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de l'ensemble de

ses préjudices, avec intérêts de droit à compter du 18 juillet 2019 et capita...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a rejeté sa réclamation préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis dans les mois qui ont précédé la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie professionnelle dont elle a souffert, de condamner la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, avec intérêts de droit à compter du 18 juillet 2019 et capitalisation de ces intérêts et de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1907400 du 5 octobre 2021 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Forgeois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a rejeté sa réclamation préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis dans les mois qui ont précédé la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie professionnelle dont elle a souffert ;

3°) de condamner la région Hauts-de-France à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, avec intérêts de droit à compter du 18 juillet 2019 et capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la région Hauts-de-France a commis des fautes dans la gestion de sa situation professionnelle dès lors que dans les mois qui ont précédé le 2 décembre 2011 date de son premier congé maladie, cette collectivité a failli dans son devoir de protection de sa santé physique et mentale et a laissé ses conditions de travail se détériorer progressivement au point de provoquer son effondrement mental ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle apporte suffisamment d'éléments permettant de présumer qu'elle s'est trouvée, avant le mois de décembre 2011, dans une situation de souffrance au travail et de harcèlement vis-à-vis de laquelle son employeur qui a fait preuve d'une inertie fautive en méconnaissant son obligation de protection.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la région Hauts-de-France représentée par Me Schmidt-Sarels, conclut au rejet de la requête de Mme B... et à la mise à la charge de l'appelante de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle est présentée hors délai, d'autre part que la demande indemnitaire présentée le 3 juillet 2019 est strictement identique à celle qui a déjà été rejetée en 2017 et qu'ainsi, en tout état de cause, la décision de 2019 refusant de faire droit à cette demande indemnitaire est une décision purement confirmative de la précédente et à titre subsidiaire qu'elle est non fondée.

Par ordonnance du 23 juin 2022, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Eric Forgeois, représentant Mme A... B..., et de Me Alex Avonture-Herbaut représentant la région Hauts-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., fonctionnaire territoriale titulaire du grade de rédactrice principale de première classe, était employée par la région Nord-Pas-de-Calais, devenue région Hauts-de-France. A compter du 2 décembre 2011, elle a été, de façon continue, placée en congés de maladie et, par une décision du 15 février 2018, le président du conseil régional a décidé, après l'avis favorable de la commission de réforme, de reconnaître que le syndrome d'épuisement psychologique et physique, maladie dont elle souffrait, était imputable au service. Le président du conseil régional a décidé, en conséquence que Mme B... conserverait la totalité de son traitement pour la période d'arrêt de travail se rattachant à la maladie professionnelle, soit à compter du 2 décembre 2011, et que les honoraires et frais médicaux directement liés à cette maladie professionnelle seraient pris en charge par la collectivité à compter de cette date. Mme B... a présenté par lettre du 3 juillet 2019, au président du conseil régional une demande indemnitaire tendant à obtenir la réparation des préjudices d'ordre financier et moral qu'elle estimait avoir subis du fait " des agissements de la collectivité " alors qu'elle était placée en congés de maladie pour une maladie reconnue imputable au service. Le président du conseil régional des Hauts-de-France par lettre du 18 juillet 2019, a rejeté sa demande. Par un jugement du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes indemnitaires. Mme B... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ".

3. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a adressé une demande indemnitaire à son employeur le 28 décembre 2017, fondée sur le harcèlement moral, le non-respect du devoir de protection incombant à tout employeur en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail et sur la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques, à raison des faits dont elle estimait avoir été victime lorsqu'elle était affectée, dans le cadre d'une convention de mise à disposition, au comité des œuvres sociales de la région des Hauts-de-France. La région des Hauts- de- France a reçu sa demande le 29 décembre 2017 comme cela ressort du code et de la date apposés par la région sur le courrier reçu et versé au dossier. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 2 mars 2018, qui n'a pas été contestée dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 421-2 du code de justice administrative cité au point 2. Par un second recours indemnitaire préalable du 3 juillet 2019, reçu le 4 juillet 2019, Mme B... a, de nouveau, demandé à la région Hauts-de-France de lui verser une indemnité pour les préjudices résultant des mêmes faits générateurs que ceux invoqués dans sa précédente demande. Le président du conseil régional des Hauts-de-France a rejeté cette réclamation préalable indemnitaire par décision du 18 juillet 2019. Par suite, comme le soutient la région des Hauts-de-France, alors que l'exigence d'un accusé de réception de la demande prévu par l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, n'est pas applicable à un litige entre un agent et son administration, la décision de rejet née le 2 mars 2018, étant devenue définitive faute de contestation, la décision du 18 juillet 2019 présente un caractère purement confirmatif. La région des Hauts-de-France est donc fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de première instance.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Hauts-de-France et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Hauts-de-France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la région Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Flandrin

La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N°21DA02799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02799
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-12-15;21da02799 ?
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