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12/01/2023 | FRANCE | N°21DA00714

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 12 janvier 2023, 21DA00714


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Par un jugement no 1802182 du 4 février 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2021 et le 31 août 2021, M. et Mme B..., représentés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Par un jugement no 1802182 du 4 février 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2021 et le 31 août 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Bouclier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la qualification de manquement délibéré retenue à l'encontre de M. B... par l'arrêt n°19VE00006 du 24 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles, s'agissant de la plus-value réalisée à l'occasion d'une cession de titres en 2012, ne peut lui être opposée en l'absence d'une décision du Conseil d'Etat sur ce point ;

- le comportement de M. B... montre sa bonne foi ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les dispositions du 9° de l'article 150-0-D du code général des impôts ne mentionnent pas de manière non-équivoque les modalités de calcul de la plus-value ;

- la formation professionnelle de M. B... n'était pas de nature à lui éviter de commettre une erreur dans les modalités de calcul de la plus-value en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, et un mémoire, enregistré le 18 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts doit être substituée à la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du même code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 janvier 2014, M. B... a cédé, pour un prix de 200 000 euros, 4 668 928 actions de la société Conix Services qu'il avait obtenues, le 26 juillet 2012, en rémunération de l'apport de 88 des actions qu'il détenait dans la société R2M Partners. Par une proposition de rectification du 4 avril 2016, l'administration fiscale a fait savoir à M. et Mme B... qu'elle envisageait de mettre à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre de l'année 2014, à raison de la taxation de la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession de titres, assorties de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. M. et Mme B... ont saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la décharge de cette pénalité. Par un jugement du 4 février 2021, dont M. et Mme B... relèvent appel, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, (...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration ". Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir un tel manquement, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.

3. Pour justifier du bien-fondé de l'application de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ont été assujettis M. et Mme B... au titre de l'année 2014 en raison de l'absence de déclaration de la plus-value réalisée à l'occasion d'une cession de titres, le ministre fait valoir que les intéressés avaient, à tort, déjà omis de procéder à une précédente déclaration de plus-value de cession de titres au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2012, ce dont ils avaient été informés avant le dépôt de leur déclaration de revenus de l'année 2014. Or, si, ainsi que le soutiennent M. et Mme B..., les plus-values des deux cessions de titres réalisées en 2012 et 2014 n'avaient pas le même fondement textuel, elles étaient soumises à la même obligation déclarative. En outre, contrairement à ce que soutiennent les contribuables, l'administration ne s'est pas fondée, pour assortir les droits supplémentaires mis à leur charge au titre de l'année 2014 de la majoration prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, sur la qualification de manquement délibéré attribuée à la précédente omission de déclaration de plus-value, qui avait été confirmée par l'arrêt n° 19VE00006 du 24 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles. Par ailleurs, l'administration met également en avant le fait que M. B... ne pouvait ignorer les règles d'imposition des plus-values en cas de cession de titres reçus lors d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés définies à l'article 150-0 D du code général des impôts dès lors qu'il avait bénéficié d'un sursis d'imposition, en application de l'article 150-0 B du même code, au moment de l'opération d'échange de titres réalisée le 26 juillet 2012. Si M. B... conteste que sa formation universitaire lui donnait une connaissance suffisante de la législation fiscale, il n'en demeure pas moins que, ainsi que l'a relevé l'administration, de par son diplôme de MBA international business et ses fonctions d'associé et dirigeant de la société R2M Partners, société spécialisée dans le conseil en organisation, la gestion des risques et le contrôle interne dans le secteur des banques et assurances, M. B... ne pouvait ignorer l'existence des obligations déclaratives relatives aux plus-values de cession de titres. Aussi, quand bien même, postérieurement à la réception de leur avis d'imposition sur le revenu de l'année 2014, M. et Mme B... ont présenté une réclamation sur différents points à leur bénéfice ou à leur détriment et ont déposé une déclaration, au demeurant erronée dans son calcul, relative à cette cession de titres, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée des intéressés d'éluder l'impôt à la date à laquelle ils ont déposé leur déclaration de revenus pour l'année 2014 et alors omis de déclarer la plus-value de cession de titres en cause. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme B... au titre de l'année 2014 la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, au a. de l'article 1729 du code général des impôts.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

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N°21DA00714

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00714
Date de la décision : 12/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : BOUCLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-12;21da00714 ?
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