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26/01/2023 | FRANCE | N°21DA01763

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 26 janvier 2023, 21DA01763


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, à hauteur d'un montant total de 70 361 euros, d'autre part, de prescrire la restitution, augmentée des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des sommes qu'il a acquittées à ce titre.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, à hauteur d'un montant total de 70 361 euros, d'autre part, de prescrire la restitution, augmentée des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des sommes qu'il a acquittées à ce titre.

Par un jugement n° 1803044 du 17 juin 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2021 et le 14 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Bejin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, à hauteur d'un montant total de 70 361 euros ;

3°) de prescrire la restitution, augmentée des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des sommes qu'il a acquittées à ce titre.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré du défaut de communication des documents afférents à la vérification de comptabilité dont la SARL Goudalle a fait l'objet ;

- le défaut de communication par l'administration de l'entier dossier fiscal concernant la vérification de comptabilité de la SARL Goudalle entache d'irrégularité les rehaussements qui lui ont en conséquence été notifiés ;

- la proposition de rectification, qui ne comporte pas la mention des motifs du redressement des résultats de la SARL Goudalle, est insuffisamment motivée ;

- l'administration, en s'abstenant de préciser les modalités de comptabilisation dans la comptabilité de la SARL Goudalle des crédits bancaires qui auraient été versés par cette dernière entre les mains du requérant ou qui auraient été mis à sa disposition par cette société, a manqué à son obligation d'information découlant des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures ;

- l'administration a mis en œuvre les dispositions relatives à l'abus de droit sans faire bénéficier le contribuable des garanties offerte par cette procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, et un mémoire, enregistré le 7 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Goudalle dont il était le gérant du 23 mai au 26 juin 2013, l'administration a rehaussé le revenu imposable de M. A... et l'a assujetti, en suivant la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014. M. A... relève appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2013 et 2014, à hauteur d'un montant total de 70 361 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. Le litige entre M. A... et l'administration fiscale relatif à la communicabilité, dans le cadre des dispositions relatives à l'accès aux documents administratifs, du dossier fiscal de la SARL Goudalle constitue un litige distinct qui est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie par l'administration envers le contribuable et le bien-fondé des impositions en litige. Par suite, c'est sans entacher leur jugement d'irrégularité que les premiers juges, après avoir visé ce moyen, se sont abstenus de répondre audit moyen tiré par M. A... de ce que l'administration n'avait pu légalement refuser de lui communiquer les documents afférents à la vérification de comptabilité dont la SARL Goudalle avait fait l'objet. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté.

Sur les conclusions tendant à ce la cour fasse usage de ses pouvoirs d'instruction :

3. Aux termes de l'article R. 610-11 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. ".

4. Si M. A... demande à la cour, sur le fondement de ses pouvoirs d'instruction prévus à l'article R. 610-11 du code de justice administrative, de demander à l'administration fiscale de produire à l'instance l'entier dossier fiscal concernant la vérification de comptabilité de la SARL Goudalle, il résulte toutefois de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SARL Goudalle, dont M. A... est demeuré associé minoritaire, et l'exercice par l'administration du droit de communication auprès des établissements bancaires teneurs des comptes bancaires de M. A..., a permis de révéler que celui-ci avait encaissé sur son compte bancaire personnel des virements et des chèques en provenance des comptes bancaires de la SARL Goudalle et qu'il était le seul titulaire de la signature du compte courant " CRCAM " de cette société. En conséquence, l'administration a regardé les sommes ainsi encaissées par M. A... comme des revenus distribués imposables, entre ses mains, sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts. La proposition de rectification du 10 mai 2016 mentionne la liste précise des chèques et virements encaissés par M. A... sur son compte bancaire personnel avec la date et le montant de chaque virement ou chèque, regardé par l'administration comme présentant le caractère de revenus imposables. Contrairement à ce que soutient M. A..., la connaissance des modalités d'enregistrement comptable par la SARL Goudalle des sommes versées par elle et encaissées par M. A... est sans intérêt pour l'examen du litige opposant M. A... à l'administration fiscale. De surcroit, il résulte de l'instruction que la SARL Goudalle n'a présenté aucune comptabilité au cours des opérations de vérification. La production à l'instance de la copie des pièces de la procédure de vérification de comptabilité de la SARL Goudalle serait ainsi dépourvue d'intérêt dans le cadre de l'examen par la cour de la requête de M. A... qui a été imposé sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts et non sur le fondement du 1° du 1. de ce même article. Par suite, il n'y a pas lieu de prescrire la mesure d'instruction demandée par le requérant.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. En premier lieu, le litige entre M. A... et l'administration fiscale relatif à la communicabilité, dans le cadre des dispositions relatives à l'accès aux documents administratifs, du dossier fiscal de la SARL Goudalle constitue, ainsi qu'il a été dit au point 2, un litige distinct qui reste sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie par l'administration envers le contribuable et le bien-fondé des impositions en litige. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". L'article R. 57-1 du même livre dispose que : " la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 fait connaitre au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors, d'une part, qu'elle indique la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégories de revenus et par chefs de redressement, l'impôt et l'année d'imposition en cause et, d'autre part, que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations. La motivation s'apprécie chef de redressement par chef de redressement.

7. D'une part, la proposition de rectification du 10 mai 2016 adressée à M. A... mentionne la liste précise des chèques et virements encaissés par celui-ci sur son compte bancaire personnel, ainsi que la date et le montant de chaque virement ou chèque, regardé par l'administration comme présentant le caractère de revenus imposables. Elle comportait donc les éléments d'informations permettant au contribuable de comprendre et, le cas échéant, de contester utilement les rehaussements. D'autre part, M. A... a été imposé, ainsi qu'il a été dit précédemment, sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts et non sur le fondement du 1° du 1. du même article. Les redressements notifiés à M. A... ne sont donc pas la conséquence du redressement dont la SARL Goudalle a fait l'objet. Ainsi, l'administration n'était pas tenue de mentionner, dans la proposition de rectification, les motifs des redressements notifiés à la SARL Goudalle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".

9. D'une part, il résulte de l'instruction qu'en l'absence de toute présentation de comptabilité par la SARL Goudalle, l'administration a fondé les impositions supplémentaires mises à la charge de M. A... exclusivement sur les informations obtenues par elle dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des établissements bancaires teneurs des comptes de la société et de M. A.... Il est constant que la proposition de rectification adressée à M. A... contenait, outre l'indication de l'usage de ce droit de communication et des documents obtenus dans ce cadre, la mention détaillée des dates, le montant et les modalités de paiement, par virement ou par chèques, des sommes encaissées par celui-ci sur ses comptes bancaires en provenance de la SARL Goudalle. Par suite, l'administration, en s'abstenant de préciser, dans la proposition de rectification adressée à M. A..., les modalités de comptabilisation dans la comptabilité de la SARL Goudalle des crédits bancaires versés par cette dernière, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. D'autre part, il est constant que M. A... n'a pas demandé communication des documents obtenus par l'administration dans l'exercice de son droit de communication et qui ont servi à fonder les rectifications, avant la mise en recouvrement des impositions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.

10. En quatrième et dernier lieu, l'administration, en estimant que l'attestation de la SARL Goudalle, non signée et sans date certaine, était dénuée de caractère probant pour justifier la nature des sommes créditées sur les comptes bancaires de M. A..., n'a pas, même implicitement, écarté un acte juridique mais s'est bornée à porter une appréciation sur le caractère probant ou non d'un document produit devant elle. Par suite, l'administration n'a pas fait application, même implicitement, des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit donc être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. D... C..., premier-conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

Le président, rapporteur,

Signé : M. SauveplaneLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°21DA01763 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01763
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP BEJIN CAMUS BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-01-26;21da01763 ?
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