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02/02/2023 | FRANCE | N°22DA00283

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 02 février 2023, 22DA00283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Mont-d'Origny à lui verser la somme de 20 630,16 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison de l'illégalité de la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a rejeté sa demande tendant à être placée en congé de longue maladie à compter du 28 mars 2019 et de mettre les dépens à la charge de la commune de Mont-d'Origny.

Par un jugement n° 2002385 du 28 décembre 2021 le tribunal a

dministratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Mont-d'Origny à lui verser la somme de 20 630,16 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison de l'illégalité de la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a rejeté sa demande tendant à être placée en congé de longue maladie à compter du 28 mars 2019 et de mettre les dépens à la charge de la commune de Mont-d'Origny.

Par un jugement n° 2002385 du 28 décembre 2021 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 22 novembre 2022, Mme B... A..., représentée par la SCP Vignon et Stalin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Mont-d'Origny à lui verser la somme de 20 630,16 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison de l'illégalité de la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'un congé de longue maladie à compter du 28 mars 2019 ;

3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Mont-d'Origny.

Elle soutient que :

- la commune n'a aucun motif pour lui opposer un refus d'arrêt de longue maladie à plein traitement ;

- l'avis du comité médical du 21 novembre 2019 n'a pas été contesté par la commune

et celle-ci ne pouvait en conséquence que lui attribuer le bénéfice de ce congé de longue maladie ;

- elle n'est pas tenue de fournir d'autres documents médicaux ce qui porterait atteinte au secret médical ;

- la commune n'a pas été diligente dans la gestion de sa demande d'octroi de longue maladie et le silence total de celle-ci lui a causé un préjudice.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre et 10 novembre 2022, la commune de Mont-d'Origny, représentée par Me Chartrelle, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 novembre 2022, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Mme B... A... était présente.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., adjointe technique territoriale, employée en tant qu'agent d'entretien des écoles par la commune de Mont-d'Origny, a été placée en congé de maladie ordinaire à mi-traitement à compter du 28 mars 2018. Le 11 mars 2019, elle a demandé à être placée en congé de longue maladie à compter du 28 mars 2019. Le comité médical a rendu un avis favorable à cette demande le 21 novembre 2019. Mme A... a demandé, par lettre du 31 janvier 2020, à la commune de Mont-d'Origny le paiement d'une somme de 20 630,16 euros au titre du préjudice matériel qu'elle estimait avoir subi à raison de l'illégalité de la décision implicite refusant de la placer en congé de longue maladie et d'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi à raison du retard pris pour traiter sa demande. La commune de Mont-d'Origny a implicitement rejeté cette demande le 23 août 2020. Par un jugement du 28 décembre 2021 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme A... tendant à la condamnation de la commune de Mont-d'Origny à lui verser la somme demandée. Mme A... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) ". Aux termes de l'article 18 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite d'une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie (...) ". Aux termes de l'article 17 du même décret : " Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme ".

3. Mme A... a sollicité de la commune de Mont-d'Origny le versement d'une indemnité réparant le préjudice qu'elle estime avoir subi, résultant de l'illégalité de la décision implicite refusant de la placer en congé de longue maladie, qui l'a, selon elle, indûment privée du maintien de son plein traitement. Elle soutient devant la cour que la commune de Mont-d'Origny n'a pas été diligente dans la gestion de sa demande d'octroi de longue maladie, ce qui est susceptible également d'engager sa responsabilité.

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus d'octroi d'un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et qui doivent être motivées.

5. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ".

6. Si le 11 mars 2019, Mme A... a demandé à être placée en congé de longue maladie à compter du 28 mars 2019 et que le maire de la commune de Mont d'Origny a implicitement rejeté sa demande, elle ne peut toutefois utilement soutenir que cette décision ne satisfait pas à l'exigence de motivation rappelée ci-dessus, dès lors qu'il lui appartenait de demander la communication des motifs de ce refus implicite en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, ce qu'elle n'a pas fait. Dans ces conditions, Mme A... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'illégalité au motif qu'elle n'était pas motivée.

7. En deuxième lieu, pour justifier de son droit au bénéfice d'un congé longue maladie, Mme A... produit deux certificats médicaux de son médecin traitant du 26 mars 2019 et du 10 janvier 2020 relevant en des termes laconiques que " L'état de santé de Madame A... B... nécessite un congé longue maladie (...) ". L'avis du comité médical départemental du 21 novembre 2019, qui ne fait lui aussi aucune mention du caractère invalidant et de gravité confirmée de la pathologie de Mme A..., est favorable à l'octroi d'un congé de longue maladie du 28 mars 2018 au 27 mars 2020. A l'inverse, le médecin psychiatre ayant examiné Mme A... le 8 octobre 2019, relève que : " Selon les dires de l'intéressée survenue courant mars 2019 d'un tableau évocateur d'un syndrome dépressif, comportant des troubles anxieux, des troubles du sommeil et de l'appétit, une irritabilité exacerbée (...) L'examen clinique retrouve surtout des troubles anxieux, des troubles cognitifs, une propension à la revendication. Le suivi est assuré par un psychiatre libéral curieusement depuis le 12 juillet 2018 ".

8. S'il est vrai que la requérante n'est pas tenue de lever le secret médical, il lui appartient, pour justifier de son droit à être placée en congé de longue maladie, d'établir que la pathologie dont elle souffre présente un caractère invalidant et de gravité confirmée au sens du 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 citée au point 2, ce que ne suffisent pas à établir les documents produits par la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision refusant l'octroi d'un congé de longue maladie doit être écarté.

9. Enfin, si la commune de Mont-d'Origny avait l'obligation de recueillir l'avis du comité médical départemental et que celui-ci a émis un avis en faveur du placement de Mme A... en congé de longue maladie, la commune n'avait pas l'obligation de suivre cet avis.

10. Il s'ensuit que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Mont-d'Origny a rejeté la demande de Mme A... tendant au bénéfice d'un congé de longue maladie à compter du 28 mars 2019 n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors les conclusions indemnitaires de Mme A... fondées sur l'illégalité de cette décision doivent être rejetées.

11. En troisième lieu, Mme A... soutient que la commune de Mont-d'Origny, du fait de son absence de diligence quant à la gestion de sa demande d'octroi d'un congé de longue maladie et de son silence complet, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Elle fait valoir qu'elle a sollicité l'octroi d'un congé de longue maladie les 11 et 27 mars 2019, demande qu'elle a réitérée le 24 juin 2019. Or, la commune de Mont-d'Origny, après la communication des résultats de la visite de reprise du 7 mars 2019 et la demande de congé de longue maladie de Mme A... du 11 mars 2019, a saisi le 15 mars 2019 le comité médical d'un avis sur l'inaptitude définitive de l'intéressée. La commune le 28 mars 2019 a pris contact avec le centre de gestion de l'Aisne pour connaitre l'avancée du dossier de son agente. Le 10 juillet 2019, la commune a transmis au comité médical le dossier de Mme A... en vue d'obtenir son avis sur l'octroi d'un congé de longue maladie qui a été rendu le 21 novembre 2019. Aussi, et alors que le préjudice financier allégué serait, en tout état de cause, dépourvu de lien de causalité avec une éventuelle illégalité fautive, la commune de Mont-d'Origny n'a commis aucune faute dans la mise en œuvre des diligences nécessaires à l'instruction de la demande de Mme A....

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 28 décembre 2021 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Sur les frais de l'instance :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais exposés par la commune de Mont-d'Origny et non compris dans les dépens.

Sur les dépens :

15. En l'absence de dépens, les conclusions de Mme A... tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mont-d'Origny présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Mont-d'Origny.

Délibéré après l'audience publique du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Nathalie Massias, présidente,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...

La présidente,

Signé : N. Massias

La greffière,

Signé : C Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 22DA00283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00283
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Massias
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-02-02;22da00283 ?
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