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09/02/2023 | FRANCE | N°21DA00167

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 09 février 2023, 21DA00167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer, à titre principal, la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement no 1803219 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Lille

a, d'une part, déchargé M. B..., en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer, à titre principal, la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement no 1803219 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, déchargé M. B..., en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2021 et le 3 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de M. B... les impositions dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif de Lille.

Il soutient que :

- il est fondé à demander une substitution de base légale en ce que la procédure d'imposition d'office concernant les bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices 2010 et 2011 doit être fondée sur le 1° et le 1° bis de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ;

- il est également fondé à demander une substitution de base légale en ce que la procédure d'imposition d'office concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 doit être fondée sur le II de l'article 293 B du code général des impôts et sur le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;

- il se réfère aux écritures de première instance s'agissant des autres moyens soulevés par M. B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué, M. A... B..., représenté par Me Guey, conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de substitution de base légale n'est pas fondée ;

- le service vérificateur ne lui a pas communiqué tous les documents obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice du droit de communication ;

- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est irréaliste et sommaire et ne reflète pas la réalité du chiffre d'affaires réalisé ;

- le taux de marge a été déterminé sur la base d'un échantillon non valide ;

- ce taux de marge aurait dû être déterminé sur la base de plusieurs méthodes, ainsi que le rappelle le point 200 de la doctrine BOI-CF-IOR-10-20 ;

- à titre subsidiaire, le chiffre d'affaires doit être déterminé sur la base des véhicules pour lesquels un contrôle technique a été identifié et en tenant compte d'une vente pour trois annonces ; en outre, le taux de marge doit reprendre le taux moyen du secteur qui s'élève à 20,9 %.

Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... exerce, dans le cadre du régime d'auto-entrepreneur, une activité de négoce de véhicules d'occasion sous le nom commercial " Mik Car's " depuis juillet 2009. Il bénéficiait à ce titre du dispositif de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée, prévu à l'article 293 B du code général des impôts, ainsi que du régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux prévu à l'article 50-0 du même code. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, le service a estimé que M. B... relevait, depuis le 1er janvier 2010, du régime réel en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux. Aussi, faute pour le contribuable d'avoir donné suite aux mises en demeures, remises en mains propres le 11 mars 2013, de déposer les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de résultats, l'administration, après avoir recouru à la procédure d'évaluation d'office du chiffre d'affaires prévue au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales au titre des années 2010, 2011 et 2012 et à la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 et à l'article L. 68 du même livre, a notifié à M. B... deux propositions de rectification, le 12 juin 2013, portant, l'une, sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2010 et 2011, l'autre, sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant l'année 2012. En outre, M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et, suite au report des résultats déterminés d'office dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, s'est vu notifier une proposition de rectification, le 3 septembre 2013, portant sur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement du 27 novembre 2020 dont le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel, le tribunal administratif de Lille a déchargé M. B... des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur la demande de substitution de base légale :

2. L'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à condition qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi.

3. Pour prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. B..., les premiers juges ont estimé que l'administration ne pouvait se prévaloir de l'article 283 du code général des impôts pour estimer que le contribuable relevait du régime normal en matière de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article L. 16 D du livre des procédures fiscales, et qu'elle n'avait pu, en conséquence, recourir à la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du même livre pour défaut de déclaration au titre du régime normal d'imposition. Par ailleurs, le tribunal a estimé que, M. B... relevant toujours du régime de micro-entreprise prévu à l'article 50-0 du code général des impôts, l'administration n'avait pu davantage procéder à la mise en œuvre des procédures d'évaluation d'office et de taxation d'office, prévues à l'article L. 68 et au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, en se prévalant du défaut de déclaration par le contribuable de ses résultats industriels et commerciaux tel que prévu à l'article 53 A du code général des impôts, qui n'était pas applicable à sa situation.

4. Devant la cour, l'administration soutient, d'une part, que la procédure d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 2010 pouvait se fonder sur le b du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales dès lors que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires évalué d'office est supérieure à 10 % du premier chiffre, que, " pour le moins pour ce qui concerne 2011 ", le recours à cette procédure sur le fondement du 1° du même article était justifié dès lors que le chiffre d'affaires évalué d'office excède le seuil prévu à l'article 50-0 du code général des impôts, et, enfin, que la procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2011 et 2012 pouvait se fonder sur le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dès lors que le chiffre d'affaires évalué d'office excédait le seuil du II de l'article 293 B du code général des impôts.

5. Toutefois, pour se prévaloir de ces nouveaux motifs de droit, l'administration se fonde sur le chiffre d'affaires des années en cause tel qu'évalué d'office à l'occasion de la procédure d'imposition initiale, et ce, alors que le tribunal a estimé que cette procédure était dépourvue de fondement. Or, l'administration ne se prévaut d'aucun nouveau motif de droit ou de fait pouvant justifier que M. B... ait été tenu de procéder à des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux au titre du régime réel d'imposition. Aussi, l'évaluation d'office du chiffre d'affaires réalisé par M. B... au titre des années en cause étant dépourvue de fondement et l'administration ne soutenant ni n'établissant que la procédure d'imposition aurait été contradictoire sur ce point, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à se prévaloir de ces nouveaux motifs.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement des impositions dont M. B... a été déchargé par les premiers juges.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance industrielle et numérique et les conclusions de M. B... présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A... B....

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°21DA00167

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00167
Date de la décision : 09/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : GUEY BALGAIRIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-02-09;21da00167 ?
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