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02/03/2023 | FRANCE | N°21DA01906

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 02 mars 2023, 21DA01906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1809188, 1809224 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Lille a, notamment, rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, des mémoires, enregistrés l

es 22 mars 2022, 23 mars 2022 et 14 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, q...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1809188, 1809224 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Lille a, notamment, rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, des mémoires, enregistrés les 22 mars 2022, 23 mars 2022 et 14 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, qui n'a pas été communiqué, Mme E..., représentée par Me Guey, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2021 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Elle soutient que :

- elle n'avait pas la capacité de suivre la procédure et sa mère, Mme B... E..., n'avait pas la capacité pour la représenter ;

- il n'apparait pas que l'administration lui ait restitué les documents présentés lors des entretiens en date des 18 avril 2013 et 24 avril 2013 avant la fin du délai de réponse imparti par la lettre 2172 bis du 2 juillet 2013 ;

- à l'examen de cette lettre, elle n'était pas en mesure d'identifier les sommes à justifier ;

- les sommes de 238,32 euros et 116,12 euros, ayant fait l'objet d'écritures bancaires les 24 mars 2010 et 13 mars 2010, sont des virements de compte à compte ;

- les sommes de 450 euros, 8 050 euros et 2 300 euros en provenance de M. A... D... bénéficient de la présomption de prêts familiaux ;

- la remise de chèque de 6 000 euros le 19 juin 2010 a été annulée le 23 juin 2010 ;

- la balance de trésorerie est irrégulière car l'administration, en l'établissant, a omis de prendre en compte les soldes bancaires en début et fin d'exercice ; il n'a pas davantage été tenu compte de la réserve dont dispose Mme E... sur le compte bancaire ouvert auprès de la BNP ;

- à titre subsidiaire, le solde de la balance de trésorerie doit être corrigé à 87 804 euros ;

- Mme E... doit pouvoir bénéficier d'un coefficient familial de 1,5 parts ;

- les pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis les droits en litige ne sont pas fondées, compte tenu de son handicap.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, et des mémoires, enregistrés les 3 mai 2022 et 20 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, d'une part, au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance d'appel, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des impositions demeurant en litige ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022.

Vu les avis de dégrèvement en date des 31 mai 2022 et 11 octobre 2022.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Guey, représentant Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... E... a fait l'objet d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration l'a assujettie, en suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2010 et à une cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux au titre de l'année 2011, assorties de pénalités, à raison de revenus d'origine indéterminée. Mme E... relève appel du jugement du 11 juin 2021 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Sur l'étendue du litige :

2. A hauteur de la somme de 5 775 euros correspondant aux dégrèvements prononcés, en droits et pénalités, en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E....

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme C... E..., après s'être vu adresser un avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle en date du 4 septembre 2012, a bénéficié de trois entretiens avec le vérificateur les 26 septembre 2012, 16 octobre 2012 et 6 février 2013. Il est constant que Mme C... E... a donné mandat à sa mère, Mme B... E..., pour la représenter à compter de l'entretien du 6 février 2013. Si Mme C... E... soutient que sa mère, qui est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés depuis le 4 juin 2012 pour un taux d'incapacité de 80 %, n'avait pas la capacité de la représenter, elle ne saurait toutefois s'en prévaloir, ayant elle-même choisi sa mère pour la représenter. Si Mme E... se prévaut également de l'irrégularité de ce mandat, cette irrégularité, qui ne saurait que lui être imputée, n'est pas opposable à l'administration. De surcroit et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que sa mère n'aurait pas eu la capacité de représenter sa fille à la date du contrôle. Enfin, Mme C... E... a été représentée par son conseil qui a répondu, par lettre du 7 mai 2013, à la demande d'éclaircissement et de justification qui lui avait été adressée, et l'a assistée pendant tout le reste de la procédure. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité sur ce point de la procédure d'imposition doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le service a établi, à la suite des entretiens menés dans le cadre du débat contradictoire les 18 et 24 avril 2013, un compte rendu, daté du 6 mai 2013, qui précise les documents présentés par la contribuable au vérificateur pendant les entretiens. Toutefois, ce document ne fait nullement état de l'emport de ces documents par le vérificateur. S'agissant par ailleurs des documents remis lors de l'entretien du 16 octobre 2012, ces documents sont des copies, ainsi que l'indique la requérante elle-même. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, la demande de justification du 22 février 2013 comportait en page 4 le montant des crédits non identifiés de 18 142 euros pour l'année 2010 et de 10 331 euros pour l'année 2011 et mentionnait les justifications apportées par Mme E..., que l'administration estimait insuffisantes, avec pour chaque crédit injustifié l'intitulé du compte bancaire crédité et le montant du crédit. Dès lors, Mme E... n'est pas fondée à soutenir qu'à l'examen de la lettre du 2 juillet 2013, elle n'était pas en mesure d'identifier les sommes à justifier et que la taxation d'office est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.

Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige :

6. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 19 août 2013 qu'à l'issue de la demande justification adressée à la contribuable sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des crédits bancaires sont restés inexpliqués à hauteur de 18 142 euros en 2010 et 10 331 euros en 2011. Par ailleurs l'administration a établi une balance de trésorerie pour l'année 2010 dont le solde inexpliqué de 91 478 euros a été imposé. L'administration a ainsi taxé, en tant que revenus d'origine indéterminée, la somme de 109 620 euros au titre de l'année 2010 et la somme de 10 331 euros au titre de l'année 2011, en suivant la procédure de taxation d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne la charge de la preuve :

7. Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". Aux termes de l'article L. 193-1 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ".

8. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 69 et L. 193-1 du livre des procédures fiscales que la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige incombe à Mme E....

En ce qui concerne les sommes de 450 euros, 8 050 euros et 2 300 euros créditées sur le compte Caisse d'Epargne :

9. Il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu'elles lui ont été versées par l'un de ses parents et alors qu'elle ne se prévaut pas de l'existence entre eux d'une relation d'affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial, notamment en démontrant l'existence d'une disproportion entre les sommes versées et les ressources financières de l'auteur du versement.

10. L'administration a estimé que les sommes de 450 euros, 8 050 euros et 2 300 euros créditées sur le compte de Mme E... ouvert auprès de la Caisse d'Epargne présentaient le caractère de revenus imposables entre ses mains. Si Mme E... soutient que les sommes en cause, créditées sur son compte ouvert auprès de la Caisse d'Epargne, proviennent de prêts accordés par des membres de sa famille, et notamment son frère, elle se borne à de simples allégations. La seule production d'un contrat notarié de prêt entre Mme E... et son frère, si elle établit l'existence du prêt, ne permet toutefois pas de regarder les sommes imposées comme des remboursements de ce prêt en l'absence de preuve de l'origine de ces fonds. Par suite, la présomption de prêt familial ne saurait être regardée comme remplie en l'espèce.

En ce qui concerne la somme de 6 000 euros créditée sur le compte Caisse d'Epargne le 23 juin 2010 :

11. Si l'administration a admis de soustraire des sommes employées, pour l'établissement de la balance de trésorerie, un chèque de 6 000 euros établi à l'ordre de la CARPA et débité du compte bancaire de Mme E..., l'attestation de la Caisse d'Epargne du 7 mai 2013, si elle établit l'origine du chèque de 6 000 euros à l'ordre de la CARPA, n'établit pas que le crédit de 6 000 euros constaté le 23 juin 2010, qui a été taxé, correspondrait à l'annulation de ce même chèque à l'ordre de la CARPA. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le solde inexpliqué de la balance de trésorerie :

12. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 19 août 2013 que l'administration a établi une balance de trésorerie entre les ressources disponibles sur les comptes bancaires de Mme E... et les sommes employées, ces dernières excédant les ressources de 91 478 euros, représentant le solde inexpliqué de la balance de trésorerie qui a été taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. Il ressort également des mentions de la lettre n°751 du 22 octobre 2012, et notamment de ses annexes, que l'administration n'a pas pris en compte, au titre des ressources, le solde de début d'année 2010 des comptes bancaires mais les seuls crédits constatés au cours de l'année 2010 sur ces mêmes comptes bancaires.

13. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ".

14. Compte tenu de la méthodologie employée par le vérificateur, l'absence de prise en compte des soldes créditeurs au 1er janvier 2010 des comptes bancaires, lesquels étaient pourtant connus du vérificateur qui a eu accès à l'ensemble des comptes bancaires de la contribuable, a nécessairement eu pour effet de générer un solde inexpliqué de la balance de trésorerie à concurrence du montant du ou des soldes créditeurs omis. Cette omission a pour conséquence, notamment, de permettre à l'administration de taxer au titre de l'année 2010 le solde créditeur alors que ce solde créditeur représente un revenu de l'année antérieure En conséquence, Mme E... est fondée à soutenir qu'en omettant de prendre en compte les soldes créditeurs des comptes bancaires au 1er janvier 2010, l'administration a fait une inexacte application du principe de l'annualité de l'impôt énoncé à l'article 12 du code général des impôts, en vertu duquel l'administration ne peut taxer que les revenus dont le contribuable a disposé au cours d'une même année. L'administration ne saurait utilement soutenir en défense qu'il revient à Mme E... de justifier de l'existence d'un tel solde créditeur au 1er janvier 2010 dès lors que la question de la dévolution de la charge de la preuve reste sans incidence, en présence d'une erreur de droit commise par l'administration dans l'établissement de la balance de trésorerie. Par suite, Mme E... est fondée à demander que la base imposable au titre de l'année 2010 soit réduite de la somme de 91 478 euros et à être déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, demeurant en litige, au titre de l'année 2010.

Sur les pénalités :

15. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

16. Pour justifier du bien-fondé de l'application aux droits demeurant en litige de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration se borne à faire valoir l'importance des sommes dissimulées, le caractère répété des agissements de la contribuable tout au long de l'année et l'absence de justification des sommes taxées d'office. Toutefois, eu égard au montant des revenus d'origine indéterminée restant taxés, soit 18 142 euros en 2010 et 10 331 euros en 2011, et eu égard à l'état de santé de la requérante tel qu'il est établi par les pièces versées au dossier, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de Mme E... de se soustraire au paiement de l'impôt dû. Par suite, Mme E... est fondée à demander à être déchargée de la majoration de 40 %, prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, appliquée aux impositions demeurant en litige.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires en litige à concurrence de la réduction en base de 91 478 euros au titre de l'année 2010, et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

DECIDE :

Article 1er : A hauteur du dégrèvement de 5 775 euros prononcé en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E....

Article 2 : La base imposable à l'impôt sur le revenu assignée à Mme E... au titre de l'année 2010 est réduite de la somme de 91 478 euros.

Article 3 : Mme E... est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 correspondant à la réduction en base prononcée à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Mme E... est déchargée de la majoration de 40 %, prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, demeurant à sa charge, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 9 février 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

Le président, rapporteur,

Signé : M. SauveplaneLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°21DA01906 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01906
Date de la décision : 02/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Contrôle fiscal. - Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : GUEY BALGAIRIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-03-02;21da01906 ?
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