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07/03/2023 | FRANCE | N°22DA02445

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 07 mars 2023, 22DA02445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de son suivi médical par le centre pénitentiaire de Laon ainsi que les conditions de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier de Laon.

Par une ordonnance n° 2202119 du 8 novembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de son suivi médical par le centre pénitentiaire de Laon ainsi que les conditions de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier de Laon.

Par une ordonnance n° 2202119 du 8 novembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Dormieu, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance.

Il soutient que :

- il a subi des préjudices du fait de l'absence des soins dentaires demandés ;

- il est fondé à demander qu'une expertise médicale soit ordonnée afin d'évaluer la responsabilité de l'administration pénitentiaire et du centre hospitalier de Laon ainsi que l'étendue des préjudices subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le centre hospitalier de Laon, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient que le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier l'utilité de la mesure d'expertise demandée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient que l'administration pénitentiaire doit être mise hors de cause en ce qui concerne les demandes liées au suivi médical, celui-ci incombant au centre hospitalier de Laon et que la demande présentée par le requérant est dépourvue d'utilité.

Par une décision du 28 février 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... A... pour la procédure susvisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., détenu au centre pénitentiaire de Laon, a sollicité une expertise portant sur les conditions dans lesquelles lui ont été prodigués des soins dentaires par l'administration pénitentiaire et le centre hospitalier de Laon et sur l'évaluation des préjudices qu'il estimait avoir subis. Il relève appel de l'ordonnance du 8 novembre 2022 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " et qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ".

3. L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel elle est susceptible de se rattacher.

4. Si M. A... soutient qu'il n'a pu bénéficier de soins dentaires, malgré ses nombreuses demandes, du fait de l'absence de prothésiste dentaire et que cette situation lui a causé divers préjudices, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors que le garde des sceaux, ministre de la justice, relève que l'intéressé n'a jamais signalé de difficulté de cet ordre au personnel pénitentiaire et produit la synthèse des observations du détenu qui ne mentionne aucune demande de soins dentaires. Par ailleurs, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir sans être contredit que le requérant a bénéficié d'un suivi par l'unité sanitaire rattachée au centre hospitalier de Laon et qu'il a bénéficié de plusieurs extractions médicales, notamment le 23 décembre 2021, et les 19 janvier et 12 avril 2022, selon l'historique des mouvements externes du détenu. Dans ces conditions, en l'absence manifeste d'éléments sur l'existence d'un préjudice et de carences qui seraient imputables à l'administration pénitentiaire ou au centre hospitalier de Laon, en l'état de l'instruction, la demande de M. A... ne présente pas de caractère utile au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande d'expertise sollicitée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au centre hospitalier de Laon, et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Douai le 7 mars 2023.

La présidente de la Cour,

Signé

Nathalie Massias

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Bénédicte Gozé

N°22DA02445 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 22DA02445
Date de la décision : 07/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS NORMAND et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-03-07;22da02445 ?
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